Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 3 février 1971 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 août 1994, portant extension de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 14 mai 1968 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant no 43 du 13 juin 1994 à l'annexe I (Ouvriers) à la convention collective nationale susvisée;
Vu l'avenant no 43 du 13 juin 1994 à l'annexe II (Employés) à la convention collective nationale susvisée;
Vu l'avenant no 41 du 13 juin 1994 à l'annexe III (Techniciens et agents de maîtrise) à la convention collective nationale susvisée;
Vu l'avenant no 39 du 13 juin 1994 à l'annexe IV (Ingénieurs et cadres) à la convention collective nationale susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 5 novembre 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrêtent:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 3 février 1971 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 août 1994, portant extension de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 14 mai 1968 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant no 43 du 13 juin 1994 à l'annexe I (Ouvriers) à la convention collective nationale susvisée;
Vu l'avenant no 43 du 13 juin 1994 à l'annexe II (Employés) à la convention collective nationale susvisée;
Vu l'avenant no 41 du 13 juin 1994 à l'annexe III (Techniciens et agents de maîtrise) à la convention collective nationale susvisée;
Vu l'avenant no 39 du 13 juin 1994 à l'annexe IV (Ingénieurs et cadres) à la convention collective nationale susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 5 novembre 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrêtent:
Fait à Paris, le 13 février 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur des transports terrestres:
L'administrateur civil,
P. BERG
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur des transports terrestres:
L'administrateur civil,
P. BERG