Décret n°97-1022 du 6 novembre 1997 relatif à l'attribution de l'indemnité de sujétions spéciales de police allouée aux fonctionnaires actifs de la police nationale.

abrogée depuis le 01/01/2002abrogée depuis le 01 janvier 2002

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

NOR : INTC9700293D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 68-207 du 16 février 1968 modifié relatif à la fixation du classement indiciaire des grades et emplois des personnels des services actifs de la police nationale, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/1997 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 janvier 2002

    Abrogé par Décret n°2002-78 du 17 janvier 2002 - art. 3 (V) JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002
    Modifié par Décret n°99-544 du 28 juin 1999 - art. 1 () JORF 30 juin 1999 en vigueur le 1er janvier 1997

    Les taux de l'indemnité de sujétions spéciales de police, attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale en application de l'article 2 du décret du 16 février 1968 susvisé, sont fixés selon le tableau ci-dessous :

    I = CORPS OU EMPLOIS

    II = TAUX DES INDEMNITÉS, en pourcentage, des émoluments soumis à retenues pour pension

    I = Directeurs des services actifs de la police nationale, chef du service de l'inspection générale de la police nationale

    II = 10

    I = Chefs de service, inspecteurs généraux, directeurs adjoints, sous-directeurs, contrôleurs généraux

    II = 17

    I = Fonctionnaires du corps de conception et de direction (tous grades)

    II = 17

    I = Fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement (tous grades)

    II = 17

    I = Fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application (tous grades)

    II = 20 ou 21

    Les taux de l'indemnité de sujétions spéciales figurant dans le tableau ci-dessus sont fixés ainsi qu'il suit pour les fonctionnaires rémunérés sur la base d'un indice de rémunération inférieur ou égal à l'indice brut 585 :

    18 % au lieu de 17 % ;

    21 % au lieu de 20 % ;

    22 % au lieu de 21 %.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/1997 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 janvier 2002

    Abrogé par Décret n°2002-78 du 17 janvier 2002 - art. 3 (V) JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

    Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale bénéficient de l'indemnité de sujétions spéciales, dans les conditions ci-après :

    Taux de 21 % :

    Personnels ayant les affectations suivantes :

    - Paris, départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise, du Nord ;

    - ressort territorial des circonscriptions de sécurité publique de plus de 50 000 habitants ;

    - compagnies républicaines de sécurité.

    Taux à 20 % :

    Personnels ayant une affectation autre que celles énoncées précédemment.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/1997 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 janvier 2002

    Abrogé par Décret n°2002-78 du 17 janvier 2002 - art. 3 (V) JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

    Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er janvier 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter