Arrêté du 10 septembre 1997 relatif au soutien financier à la distribution d'oeuvres cinématographiques de longue durée de qualité, d'origine française ou étrangère

abrogée depuis le 02/04/1999abrogée depuis le 02 avril 1999

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 1999

NOR : MCCK9700591A

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Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ;

Vu le décret n° 97-450 du 29 avril 1997 relatif au soutien financier à la distribution d'oeuvres cinématographiques de longue durée de qualité, d'origine française ou étrangère,

  • Article 1

    Version en vigueur du 13/09/1997 au 02/04/1999Version en vigueur du 13 septembre 1997 au 02 avril 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-03-22 art. 12 JORF 2 avril 1999

    I. - La commission du soutien financier sélectif à la distribution prévue à l'article 1er du décret du 29 avril 1997 susvisé est composée d'un président, d'un vice-président et de onze membres, nommés pour une durée d'un an par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.

    En cas de cessation de fonction du président, du vice-président ou d'un membre, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Au cas où, en cours de mandat, un membre titulaire ne pourrait siéger, pour des raisons exceptionnelles, pendant une période supérieure à un mois, il pourra être procédé à son remplacement temporaire par un membre suppléant désigné dans les mêmes conditions.

    II. - Pour délibérer valablement, la commission doit comprendre au moins cinq de ses membres. Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

    III. - Un membre de la commission ne peut siéger dans les séances au cours desquelles un avis serait formulé sur une demande émanant d'une entreprise dans laquelle ce membre aurait des intérêts ou concernerait une oeuvre à la réalisation, à la production, à la distribution ou à l'exploitation de laquelle il aurait participé ou participerait.

    IV. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant assiste de droit aux séances de la commission.

    Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de la cinématographie.

  • Article 2

    Version en vigueur du 13/09/1997 au 02/04/1999Version en vigueur du 13 septembre 1997 au 02 avril 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-03-22 art. 12 JORF 2 avril 1999

    I. - Pour l'octroi des avances et des subventions prévues à l'article 1er du décret du 29 avril 1997 susvisé, la commission du soutien financier sélectif à la distribution fonde ses avis sur une appréciation de la qualité des oeuvres qui lui sont proposées ainsi que sur les prévisions de distribution annoncées par l'entreprise.

    La commission peut proposer des modifications aux prévisions annoncées en vue d'assurer une meilleure distribution des oeuvres.

    II. - Le montant maximum susceptible d'être accordé pour la distribution d'une oeuvre déterminée est fixé à 500 000 F.

    Ce montant peut comprendre une avance accordée en vue de concourir aux dépenses de distribution de l'oeuvre et une subvention destinée à financer le tirage de copies supplémentaires par rapport aux prévisions annoncées par l'entreprise. Lorsqu'une avance est accordée, le montant de celle-ci ne peut dépasser 50 % du montant total des dépenses de distribution.

    Lorsque l'oeuvre cinématographique de longue durée est distribuée avec une oeuvre cinématographique de courte durée bénéficiaire de l'agrément de diffusion prévu à l'article 8 du décret du 16 juin 1959 susvisé, il est financé pour l'oeuvre de courte durée un nombre de copies égal à celui financé pour l'oeuvre de longue durée.

    III. - La commission peut, si elle l'estime nécessaire, proposer de modifier le montant accordé dans l'hypothèse où l'entreprise de distribution n'aurait pas respecté les engagements souscrits par elle dans la convention prévue au III de l'article 1er du décret du 29 avril 1997 susvisé.

    L'entreprise de distribution dispose d'un délai maximum d'un an après la sortie effective de l'oeuvre en salles de spectacles cinématographiques pour fournir au Centre national de la cinématographie les pièces financières afférentes aux travaux de tirage des copies supplémentaires.

  • Article 3

    Version en vigueur du 13/09/1997 au 02/04/1999Version en vigueur du 13 septembre 1997 au 02 avril 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-03-22 art. 12 JORF 2 avril 1999

    I. - Pour l'octroi des subventions prévues à l'article 2 du décret du 29 avril 1997 susvisé, la commission du soutien financier sélectif à la distribution fonde ses avis compte tenu du nombre, du caractère inédit et de la qualité des oeuvres cinématographiques effectivement distribuées par les entreprises concernées, au cours de l'année précédente, et compte tenu des caractéristiques des salles de spectacles cinématographiques choisies pour la représentation de ces oeuvres.

    La commission fonde également ses avis après examen d'un programme annuel prévisionnel de distribution commerciale établi par les entreprises de distribution.

    II. - La commission est habilitée à vérifier a posteriori les conditions dans lequelles les subventions accordées ont été employées par les entreprises bénéficiaires ainsi que la qualité du travail effectué par celles-ci.

  • Article 4

    Version en vigueur du 13/09/1997 au 02/04/1999Version en vigueur du 13 septembre 1997 au 02 avril 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-03-22 art. 12 JORF 2 avril 1999

    I. - Pour l'octroi des avances prévues à l'article 3 du décret du 29 avril 1997 susvisé, la commission du soutien financier sélectif à la distribution fonde ses avis en tenant compte du budget consacré aux frais de publicité et d'édition des oeuvres pour lesquelles les avances sont demandées ainsi que des prévisions de distribution annoncées par l'entreprise.

    Les oeuvres dont le budget consacré aux frais de publicité et d'édition est supérieur à 1 500 000 F ne peuvent donner lieu à l'octroi des avances.

    II. - Le montant maximum susceptible d'être accordé pour la distribution d'une oeuvre déterminée est fixé à 200 000 F. Ce montant ne peut dépasser 50 % du montant total des dépenses de publicité et d'édition.

  • Article 5

    Version en vigueur du 13/09/1997 au 02/04/1999Version en vigueur du 13 septembre 1997 au 02 avril 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-03-22 art. 12 JORF 2 avril 1999

    L'arrêté du 26 avril 1991 relatif aux mesures d'aide sélective à la distribution d'oeuvres cinématographiques françaises et étrangères est abrogé.

  • Article 6

    Version en vigueur du 13/09/1997 au 02/04/1999Version en vigueur du 13 septembre 1997 au 02 avril 1999

    Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Catherine Trautmann