Décret n°95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile

abrogée depuis le 01/01/2008abrogée depuis le 01 janvier 2008

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2008

NOR : EQUA9401946D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1004 du 24 août 1962 modifié relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, modifié par le décret n° 88-585 du 6 mai 1988, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 juin 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/10/1994 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-404 du 25 avril 2008 - art. 10 (Ab)

      Les attachés d'administration de l'aviation civile constituent un corps de catégorie A au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

    • Article 2

      Version en vigueur du 29/09/2000 au 01/01/2008Version en vigueur du 29 septembre 2000 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-404 du 25 avril 2008 - art. 10 (Ab)
      Modifié par Décret n°2000-949 du 22 septembre 2000 - art. 1 () JORF 29 septembre 2000

      Les attachés d'administration de l'aviation civile exercent leurs fonctions en administration centrale, dans les services à compétence nationale et dans les services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile, dans les établissements qui en dépendent ainsi que dans l'établissement public Météo-France.

      Ils sont chargés, sous l'autorité des directeurs et chefs de service, de mettre en oeuvre les directives générales du Gouvernement concernant l'aviation civile ou la météorologie.

      Ils peuvent notamment être chargés, dans les services et organismes mentionnés au premier alinéa :

      1° De la mise en oeuvre du contrôle des compagnies aériennes et des gestionnaires d'aérodromes ;

      2° De la conception et du contrôle de l'application de la réglementation spécifique au transport aérien et au personnel navigant ;

      3° De la communication et de l'information ;

      4° De fonctions ou de direction de fonctions de sélection, de formation et d'orientation des personnels de ces services et organismes et des élèves des établissements d'enseignement qui en relèvent ;

      5° De la coordination des études et des recherches concernant les domaines mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus.

      Ils peuvent exercer en administration centrale les fonctions de chef de bureau ou y assurer la responsabilité de secteurs d'activités.

      Sous l'autorité des directeurs et des chefs de service, lorsque ceux-ci ne sont pas eux-mêmes chargés de ces fonctions, ils assurent la direction des services administratifs des services à compétence nationale et des services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile, ainsi que des services administratifs des établissements publics qui en dépendent et de l'établissement public Météo-France.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-404 du 25 avril 2008 - art. 10 (Ab)
      Modifié par Décret n°97-460 du 2 mai 1997 - art. 1 () JORF 10 mai 1997 en vigueur le 1er août 1995

      Le corps des attachés d'administration de l'aviation civile comporte le grade d'attaché d'administration et le grade d'attaché principal d'administration.

      Le grade d'attaché d'administration compte douze échelons.

      Le grade d'attaché principal d'administration comprend une première classe comptant trois échelons et une seconde classe comptant sept échelons.

    • Article 3-1

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-404 du 25 avril 2008 - art. 10 (Ab)
      Création Décret n°97-460 du 2 mai 1997 - art. 2 () JORF 10 mai 1997 en vigueur le 1er août 1995

      Le nombre des emplois d'attaché principal d'administration ne peut excéder 35 % de l'effectif total du corps.

      Les attachés principaux se répartissent de la manière suivante :

      1re classe : 35 % ;

      2e classe : 65 %.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-404 du 25 avril 2008 - art. 10 (Ab)
      Modifié par Décret n°97-460 du 2 mai 1997 - art. 3 () JORF 10 mai 1997 en vigueur le 1er août 1995

      Les attachés d'administration de l'aviation civile sont recrutés :

      1° Par les instituts régionaux d'administration dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé ;

      2° Par la voie de deux concours ouverts respectivement :

      a) Aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration. Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et dont l'assimilation avec un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé ;

      b) Aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissent le service national. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

      Les candidats visés à l'alinéa précédent doivent justifier au 31 décembre de l'année du concours de quatre années au moins de services publics.

      Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes aux concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

      Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués par le ministre chargé de l'aviation civile à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des places offertes aux deux concours.

      Le programme et les modalités des concours prévus au 2° du présent article sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

    • Article 5

      Version en vigueur du 22/07/2005 au 01/01/2008Version en vigueur du 22 juillet 2005 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-404 du 25 avril 2008 - art. 10 (Ab)
      Modifié par Décret n°2005-826 du 18 juillet 2005 - art. 1 () JORF 22 juillet 2005

      Dans la limite d'un nombre de postes ouverts qui ne peut excéder 40 % du nombre total des nominations effectuées en application de l'article 4 et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, les attachés d'administration de l'aviation civile sont également recrutés :

      1° A raison de 75 % au plus des postes ouverts au recrutement au titre du présent article : par la voie d'un examen professionnel ouvert aux assistants d'administration de l'aviation civile qui justifient au 1er janvier de l'année de cet examen d'au moins six années de services publics dont au moins quatre ans de services effectifs dans le corps des assistants d'administration de l'aviation civile ;

      2° A raison d'au moins 25 % des postes ouverts : au choix parmi les assistants d'administration de l'aviation civile inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de leur nomination et compter, à cette même date, au moins neuf années de services publics dont au moins six ans de services effectifs dans le corps des assistants d'administration de l'aviation civile.

      Les postes ouverts au titre du 1° ou du 2° qui n'auraient pas été pourvus par la voie considérée peuvent l'être par des nominations au titre de l'autre voie.

      Le programme et les modalités de l'examen professionnel prévu au 1° sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

    • Article 5-1

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-404 du 25 avril 2008 - art. 10 (Ab)
      Création Décret n°97-460 du 2 mai 1997 - art. 5 () JORF 10 mai 1997 en vigueur le 1er août 1995

      Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application de l'article 5 ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps des attachés d'administration de l'aviation civile au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/10/1994 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-404 du 25 avril 2008 - art. 10 (Ab)

      La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accomplie vient en déduction de la durée des services publics exigée aux articles 4 et 5 du présent décret.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/10/1994 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-404 du 25 avril 2008 - art. 10 (Ab)

      Les candidats admis aux concours prévus au 2° de l'article 4 du présent décret sont nommés attachés d'administration de l'aviation civile stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils suivent une formation dont la durée et les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

      A l'issue du stage, les agents dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

      Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si ce stage complémentaire est jugé satisfaisant.

      Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont licenciés ou, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois, ou emploi d'origine.

      La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'un an.

      Les stagiaires qui ont été recrutés en application du 2° de l'article 4 du présent décret sont titularisés au 1er échelon du grade d'attaché d'administration, leur ancienneté courant au jour de leur nomination en qualité de stagiaire. Cette ancienneté est prise en compte dans la limite d'un an.

      Ceux d'entre eux qui étaient déjà fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'agents d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés dans les conditions fixées aux articles 9 à 12 du présent décret. Ils peuvent, pendant la durée de leur stage, opter entre le traitement qu'ils percevaient dans leur corps d'origine et le traitement auquel ils ont droit en qualité de stagiaire.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/10/1994 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-404 du 25 avril 2008 - art. 10 (Ab)

      Les attachés d'administration de l'aviation civile recrutés en application du 1° de l'article 4 et de l'article 5 du présent décret sont titularisés dès leur nomination dans le grade d'attaché d'administration et classés dans les conditions fixées aux articles 9 à 12 ci-après.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-404 du 25 avril 2008 - art. 10 (Ab)
      Modifié par Décret n°97-460 du 2 mai 1997 - art. 6 () JORF 10 mai 1997 en vigueur le 1er août 1995

      Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau sont nommés dans le grade d'attaché d'administration à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 18 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-404 du 25 avril 2008 - art. 10 (Ab)
      Modifié par Décret n°97-460 du 2 mai 1997 - art. 7 () JORF 10 mai 1997 en vigueur le 1er août 1995

      Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie B ou de même niveau, sont nommés dans le grade d'attaché d'administration à un échelon déterminé, en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 18 du présent décret pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

      Cette ancienneté correspond à la durée de carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

      Seule la part d'ancienneté située au-delà des quatre premières années est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans.

      L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ni lui reconnaître une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps d'attaché d'administration de l'aviation civile, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.

      Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'attaché d'administration à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9 ci-dessus.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-404 du 25 avril 2008 - art. 10 (Ab)
      Modifié par Décret n°97-460 du 2 mai 1997 - art. 9 () JORF 10 mai 1997 en vigueur le 1er août 1995

      Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classés dans les de catégories C ou D ou de même niveau, sont nommés dans le grade d'attaché d'administration à un échelon déterminé, en appliquant les modalités fixées à l'article 10 du présent décret à la part de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé pour leur classement dans l'un des corps régis par ce décret.

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-404 du 25 avril 2008 - art. 10 (Ab)
      Modifié par Décret n°97-460 du 2 mai 1997 - art. 10 () JORF 10 mai 1997 en vigueur le 1er août 1995

      Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont nommés dans le grade d'attaché d'administration à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 18 du présent décret pour chaque avancement d'échelon, une part de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes.

      Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.

      Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la part d'ancienneté comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.

      Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

      Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination, peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

      Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9 du présent décret.

      Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article pour ce qui les concerne.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-404 du 25 avril 2008 - art. 10 (Ab)
      Modifié par Décret n°97-460 du 2 mai 1997 - art. 11 () JORF 10 mai 1997 en vigueur le 1er août 1995

      Lorsque l'application des articles 10 et 11 du présent décret aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché d'administration de l'aviation civile.

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-404 du 25 avril 2008 - art. 10 (Ab)
      Modifié par Décret n°97-460 du 2 mai 1997 - art. 12 () JORF 10 mai 1997 en vigueur le 1er août 1995

      Sous réserve des dispositions prévues à l'article 31 du présent décret, l'avancement au grade d'attaché principal d'administration de 2e classe s'effectue :

      1° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel ouvert aux attachés d'administration justifiant de quatre ans six mois de services effectifs dans leur grade dans un corps, un cadre d'emplois où un emploi de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an d'ancienneté au 4e échelon et au plus un an d'ancienneté dans le 9e échelon.

      Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe le programme et les modalités de l'examen professionnel ainsi que les règles relatives à la composition du jury.

      La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accomplie vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services effectifs exigée à l'alinéa précédent. Il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté dans un corps de catégorie B, telle qu'elle est déterminée selon les modalités prévues à l'article 10 du présent décret.

      Ces déductions ne peuvent cependant avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplie en catégorie A ;

      Si la limite de un an dans le 9e échelon fait obstacle à ce que des agents classés en application des dispositions de l'article 10 ci-dessus, et remplissant les autres conditions prévues au premier alinéa du présent article, puissent être promus au titre dudit alinéa, cette limite ne leur est pas opposable pour les deux premières sélections organisées à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent ces autres conditions ;

      2° Au choix, à raison d'un sixième des promotions prononcées au titre du 1°, en faveur d'attachés en position d'activité dans leur corps par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

      Peuvent être promus au choix les attachés d'administration justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs an catégorie A et comptant au moins un an d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.

      Lorsque le nombre des attachés d'administration promus attachés principaux d'administration au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de 6, le reste est ajouté au nombre des attachés principaux d'administration promus dans les mêmes conditions l'année suivante.

    • Article 15

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-404 du 25 avril 2008 - art. 10 (Ab)
      Modifié par Décret n°97-460 du 2 mai 1997 - art. 13 () JORF 10 mai 1997 en vigueur le 1er août 1995

      Les attachés d'administration nommés par la voie de l'examen professionnel au grade d'attaché principal d'administration de 2e classe sont classés dans ce grade conformément au tableau d'avancement suivant :

      ATTACHE D'ADMINISTRATION : 12e échelon

      ATTACHE PRINCIPAL D'ADMINISTRATION DE 2E CLASSE : 7e échelon

      Sans ancienneté :

      ATTACHE D'ADMINISTRATION : 11e échelon

      ATTACHE PRINCIPAL D'ADMINISTRATION DE 2E CLASSE : 6e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 6 mois.

      ATTACHE D'ADMINISTRATION : 10e échelon

      ATTACHE PRINCIPAL D'ADMINISTRATION DE 2E CLASSE : 5e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 6 mois.

      ATTACHE D'ADMINISTRATION : 9e échelon

      ATTACHE PRINCIPAL D'ADMINISTRATION DE 2E CLASSE : 4e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

      ATTACHE D'ADMINISTRATION : 8e échelon

      ATTACHE PRINCIPAL D'ADMINISTRATION DE 2E CLASSE : 4e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise.

      ATTACHE D'ADMINISTRATION : 7e échelon

      ATTACHE PRINCIPAL D'ADMINISTRATION DE 2E CLASSE : 3e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise.

      ATTACHE D'ADMINISTRATION : 6e échelon

      ATTACHE PRINCIPAL D'ADMINISTRATION DE 2E CLASSE : 2e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise.

      ATTACHE D'ADMINISTRATION : 5e échelon

      ATTACHE PRINCIPAL D'ADMINISTRATION DE 2E CLASSE : 1e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

      ATTACHE D'ADMINISTRATION : 4e échelon

      ATTACHE PRINCIPAL D'ADMINISTRATION DE 2E CLASSE : 1e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-404 du 25 avril 2008 - art. 10 (Ab)
      Modifié par Décret n°97-460 du 2 mai 1997 - art. 14 () JORF 10 mai 1997 en vigueur le 1er août 1995

      Les attachés d'administration nommés au choix au grade d'attaché principal d'administration de 2e classe sont classés dans ce grade conformément au tableau figurant à l'article 15 ci-dessus.

    • Article 17

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-404 du 25 avril 2008 - art. 10 (Ab)
      Modifié par Décret n°97-460 du 2 mai 1997 - art. 15 () JORF 10 mai 1997 en vigueur le 1er août 1995

      L'avancement de classe dans le grade d'attaché principal d'administration s'effectue au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

      Peuvent être promus à la 1re classe les attachés principaux d'administration de 2e classe parvenus à l'échelon supérieur de leur classe et ayant accompli au moins deux années de services dans cet échelon.

      Les fonctionnaires qui ont été placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile et classés au 7e échelon de la 2e classe du grade d'attaché principal avec une ancienneté conservée dans cet échelon voient cette ancienneté retenue pour le décompte des deux années de services exigées à l'alinéa précédent.

      Les attachés d'administration de l'aviation civile qui ont été placés en position de détachement alors qu'ils étaient classés au 7e échelon du grade d'attaché principal de 2e classe voient également l'ancienneté acquise depuis la date de leur détachement retenue pour ce décompte.

    • Article 18

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-404 du 25 avril 2008 - art. 10 (Ab)
      Modifié par Décret n°97-460 du 2 mai 1997 - art. 16 () JORF 10 mai 1997 en vigueur le 1er août 1995

      La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des deux grades du corps des attachés d'administration de l'aviation civile sont fixées dans le tableau suivant :

      GRADES


      classes et échelons

      DUREES

      Moyenne

      Minimale

      Attaché principal


      d'administration de 1re classe

      2e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      1er échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      Attaché principal


      d'administration de 2e classe

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      2e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      1er échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      Attaché d'administration

      11e échelon

      4 ans

      3 ans

      10e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      9e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      8e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      7e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      4e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      2e échelon

      1 an

      1 an

      1er échelon

      1 an

      1 an

    • Article 19

      Version en vigueur du 01/10/1994 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-404 du 25 avril 2008 - art. 10 (Ab)

      Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau.

      Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine.

      Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne exigée pour un avancement d'échelon dans le nouveau corps, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade d'origine quand l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure à celle que lui aurait procurée un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de sa nomination à l'échelon le plus élevé de son grade d'origine.

      Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec les membres du corps des attachés d'administration de l'aviation civile.

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-404 du 25 avril 2008 - art. 10 (Ab)
      Modifié par Décret n°97-460 du 2 mai 1997 - art. 17 () JORF 10 mai 1997 en vigueur le 1er août 1995

      Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile depuis au moins deux ans peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

      Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon.

      Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile.

    • Article 21

      Version en vigueur du 01/10/1994 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-404 du 25 avril 2008 - art. 10 (Ab)

      Pour la constitution initiale du corps des attachés d'administration de l'aviation civile, sont intégrés les personnels appartenant au corps administratif supérieur des services techniques et déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile régi par le décret n° 61-1212 du 2 novembre 1961 modifié relatif au statut particulier du corps administratif supérieur des services techniques et extérieurs du secrétariat général de l'aviation civile.

    • Article 22

      Version en vigueur du 01/10/1994 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-404 du 25 avril 2008 - art. 10 (Ab)

      Peuvent être détachés dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile, dans les conditions prévues par le décret du 16 septembre 1985 susvisé, les attachés d'administration centrale gérés par la direction générale de l'aviation civile qui en font la demande dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret.

      Les attachés d'administration centrale gérés par la direction générale de l'aviation civile qui n'ont pas présenté la demande prévue à l'alinéa précédent sont détachés d'office dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile.

    • Article 23

      Version en vigueur du 01/10/1994 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-404 du 25 avril 2008 - art. 10 (Ab)

      Les attachés d'administration centrale gérés par la direction générale de l'aviation civile qui se trouvent, à la date de publication du présent décret, en position de détachement hors de cette administration peuvent, sur leur demande, être détachés dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile à la date de leur remise à la disposition de la direction générale de l'aviation civile.

    • Article 24

      Version en vigueur du 01/10/1994 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-404 du 25 avril 2008 - art. 10 (Ab)

      Les détachements prononcés au titre des articles 22 et 23 du présent décret s'effectuent conformément aux règles fixées par l'article 19 dudit décret.

    • Article 25

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-404 du 25 avril 2008 - art. 10 (Ab)
      Modifié par Décret n°97-460 du 2 mai 1997 - art. 18 () JORF 10 mai 1997 en vigueur le 1er août 1995

      Les attachés d'administration centrale gérés par la direction générale de l'aviation civile et détachés dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile peuvent, à titre individuel, demander leur intégration dans ce corps.

      Ils sont intégrés conformément aux règles fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 20 du présent décret.

    • Article 26

      Version en vigueur du 01/10/1994 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-404 du 25 avril 2008 - art. 10 (Ab)

      Les attachés d'administration centrale gérés par la direction générale de l'aviation civile seront intégrés d'office, quelle que soit leur position, dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile à l'expiration d'un délai de cinq ans et six mois après la date de publication du présent décret.

    • Article 27

      Version en vigueur du 01/10/1994 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-404 du 25 avril 2008 - art. 10 (Ab)

      S'ils n'ont pas commencé leur stage, les candidats reçus aux concours organisés avant la publication du présent décret pour l'accès au corps administratif supérieur des services techniques et déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile et pour celui des attachés d'administration centrale sont nommés attachés d'administration de l'aviation civile stagiaires.

      Ceux qui ont commencé leur stage à la date de publication du présent décret le poursuivent dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile.

    • Article 28

      Version en vigueur du 01/10/1994 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-404 du 25 avril 2008 - art. 10 (Ab)

      L'intégration des attachés d'administration centrale dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile de la direction générale de l'aviation civile a lieu à grade identique et à classe et échelon numériquement égaux. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.

    • Article 29

      Version en vigueur du 01/10/1994 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-404 du 25 avril 2008 - art. 10 (Ab)

      Les personnels appartenant au corps administratif supérieur des services techniques et déconcentrés de l'aviation civile sont intégrés dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile conformément au tableau de correspondance suivant :

      SITUATION

      dans le corps administratif supérieur des services techniques et déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile

      SITUATION DANS LE CORPS DES ATTACHÉS

      d'administration de l'aviation civile

      Grades, classes

      et échelons

      Ancienneté conservée

      Chef de service

      administratif

      Attaché principal

      d'administration

      de 1re classe

      5e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      4e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      3e échelon :

      - plus de 1 an

      1er échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

      - moins de 1 an

      3e échelon provisoire

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      2e échelon :

      - plus de 1 an

      3e échelon provisoire

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

      - moins de 1 an

      2e échelon provisoire

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      1er échelon :

      - plus de 1 an

      2e échelon provisoire

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

      - moins de 1 an

      1er échelon provisoire

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      Attaché

      d'administration

      Attaché

      d'administration

      12e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise.

      11e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise.

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise.

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise.

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise.

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise.

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise.

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise.

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

    • Article 29-1

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-404 du 25 avril 2008 - art. 10 (Ab)
      Création Décret n°97-460 du 2 mai 1997 - art. 19 () JORF 10 mai 1997 en vigueur le 1er août 1995

      Les attachés principaux d'administration en fonctions au 1er août 1995 sont reclassés dans leur grade, à l'exception de ceux d'entre eux qui sont classés dans les échelons provisoires, à la même date, conformément au tableau suivant :

      SITUATION D'ORIGINE

      SITUATION NOUVELLE

      Grades et échelons

      Grades et échelons

      Ancienneté conservée

      Attaché principal d'administration
      de 1re classe

      Attaché principal d'administration
      de 1re classe

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon provisoire

      3e échelon provisoire

      Ancienneté acquise.

      2e échelon provisoire

      2e échelon provisoire

      Ancienneté acquise.

      1er échelon provisoire

      1er échelon provisoire

      Ancienneté acquise.

      Attaché principal d'administration de 2e classe

      Attaché principal d'administration de 2e classe

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans.

      6e échelon :

      - plus de 2 ans

      7e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

      - moins de 2 ans

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

      5e échelon :

      - plus de 2 ans 6 mois

      6e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.

      - moins de 2 ans 6 mois

      5e échelon

      Ancienneté acquise.

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      1/2 ancienneté acquise majorée de 1 an.

    • Article 30

      Version en vigueur du 01/10/1994 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-404 du 25 avril 2008 - art. 10 (Ab)

      La durée du temps passé dans les échelons provisoires prévus à l'article 29 du présent décret est fixée ainsi qu'il suit :

      ÉCHELONS

      DURÉE

      Attaché principal d'administration de 1re classe

      1er échelon provisoire

      2 ans

      2e échelon provisoire

      2 ans

      3e échelon provisoire

      2 ans

    • Article 31

      Version en vigueur du 01/10/1994 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-404 du 25 avril 2008 - art. 10 (Ab)

      Pendant une période d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les emplois offerts pour la promotion au grade d'attaché principal d'administration de 2e classe seront, par dérogation à la répartition établie par l'article 14 du présent décret, pourvus à raison de 65 p. 100 par la voie de l'examen professionnel prévue au 1° dudit article 14 et pour 35 p. 100 par la procédure des nominations au choix prévue au 2° du même article 14.

    • Article 32

      Version en vigueur du 01/10/1994 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-404 du 25 avril 2008 - art. 10 (Ab)

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau d'assimilation suivant :

      SITUATION

      dans le corps administratif supérieur des services techniques et déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile

      SITUATION

      dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile

      Grades, classes, échelons

      Chef de service administratif

      Attaché principal d'administration

      de 1re classe

      5e échelon

      2e échelon

      4e échelon

      1er échelon

      3e échelon :

      - plus de 1 an

      1er échelon

      - moins de 1 an

      3e échelon provisoire

      2e échelon :

      - plus de 1 an

      3e échelon provisoire

      - moins de 1 an

      2e échelon provisoire

      1er échelon :

      - plus de 1 an

      2e échelon provisoire

      - moins de 1 an

      1er échelon provisoire

      Attaché d'administration

      Attaché d'administration

      12e échelon

      12e échelon

      11e échelon

      11e échelon

      10e échelon

      10e échelon

      9e échelon

      9e échelon

      8e échelon

      8e échelon

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

    • Article 32-1

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-404 du 25 avril 2008 - art. 10 (Ab)
      Création Décret n°97-460 du 2 mai 1997 - art. 20 () JORF 10 mai 1997 en vigueur le 1er août 1995

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau d'assimilation suivant :

      I = SITUATION D'ORIGINE : Attaché principal d'administration de 1re classe

      II = SITUATION NOUVELLE : Attaché principal d'administration de 1re classe

      :--------------:-------------:
      : Grades et échelons :
      :--------------:-------------:
      : I : II :
      :--------------:-------------:
      : 2e échelon : 2e échelon :
      : 1er échelon : 2er échelon:
      :3e éch. provis:3e éch.provis:
      :2e éch. provis:2e éch.provis:
      :1e éch. provis:1e éch.provis:
      :--------------:-------------:

      I = SITUATION D'ORIGINE : Attaché principal d'administration de 2e classe

      II = SITUATION NOUVELLE : Attaché principal d'administration de 2e classe

      :--------------:-------------:
      : Grades et échelons :
      :--------------:-------------:
      : I : II :
      :--------------:-------------:
      : 7e échelon : 7e échelon :
      : 6e + de 2 ans: 7e échelon :
      : 6e - de 2 ans: 6e échelon :
      : 5e + de 2 ans: :
      : et 6 mois : 6e échelon :
      : 5e - de 2 ans: :
      : et 6 mois : 5e échelon :
      : 4e échelon : 4e échelon :
      : 3e échelon : 3e échelon :
      : 2e échelon : 2e échelon :
      : 1e échelon : 1e échelon :
      :--------------:-------------:

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

    • Article 32-2

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-404 du 25 avril 2008 - art. 10 (Ab)
      Création Décret n°97-460 du 2 mai 1997 - art. 21 () JORF 10 mai 1997 en vigueur le 1er août 1995

      Par dérogation aux dispositions de l'article 10, et jusqu'au 31 décembre 1996, les fonctionnaires qui étaient classés dans le grade provisoire de secrétaire en chef ou dans le grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade d'attaché d'administration à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur, si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans un grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou un grade assimilé.

    • Article 32-3

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-404 du 25 avril 2008 - art. 10 (Ab)
      Création Décret n°97-460 du 2 mai 1997 - art. 22 () JORF 10 mai 1997 en vigueur le 1er août 1995

      Les fonctionnaires de catégorie B nommés dans le corps administratif supérieur des services techniques et déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile au grade d'attaché d'administration entre le 1er août 1993 et le 30 septembre 1994 et les fonctionnaires de catégorie B nommés dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile au grade d'attaché d'administration entre le 1er octobre 1994 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination dans leur nouveau corps au 1er août 1995.

      Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

    • Article 33

      Version en vigueur du 01/10/1994 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-404 du 25 avril 2008 - art. 10 (Ab)

      Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des attachés d'administration de l'aviation civile, les commissions administratives paritaires du corps des attachés d'administration centrale et du corps administratif supérieur des services techniques et déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile demeurent compétentes.

      Ces deux commissions administratives paritaires délibèrent séparément lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans leur corps d'origine et sont réunies en formation commune lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans le nouveau corps.

    • Article 34

      Version en vigueur du 01/10/1994 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-404 du 25 avril 2008 - art. 10 (Ab)

      Le décret n° 61-1212 du 2 novembre 1961 modifié relatif au statut particulier du corps administratif supérieur des services techniques et extérieurs du secrétariat général à l'aviation civile est abrogé.

  • Article 35

    Version en vigueur du 01/10/1994 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 01 janvier 2008

    Abrogé par Décret n°2008-404 du 25 avril 2008 - art. 10 (Ab)

    Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er octobre 1994 et sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT