Arrêté du 13 décembre 1996 modifiant l'arrêté du 16 octobre 1990 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé sur les zones de Quimper et de Rennes

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 décembre 1996

NOR : MIPP9600467A

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Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,

Vu le décret du 20 juillet 1995 modifiant le décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications, notamment son article 4 ;

Vu l'arrêté du 16 octobre 1990 modifié portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé sur la zone de Quimper ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1993 fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux indépendants radioélectriques à usage partagé du service mobile terrestre, notamment son article 12 ;

Vu la demande de la société Armoricom en date du 8 février 1996 pour la fusion des 3 RP des zones de Quimper et de Rennes ;

Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 26/12/1996Version en vigueur depuis le 26 décembre 1996

    La société Armoricom est autorisée à fusionner les 3 RP autorisés sur la zone de Rennes avec celui de la zone de Quimper dans les conditions d'exploitation fixées par le cahier des charges annexé à l'arrêté du 16 octobre 1990.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 26/12/1996Version en vigueur depuis le 26 décembre 1996

    Le titre, le préambule et les chapitres Ier et III du cahier des charges mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 16 octobre 1990 modifié autorisant la société Armoricom à installer et exploiter un 3 RP sont modifiés dans les termes de l'avenant annexé au présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 26/12/1996Version en vigueur depuis le 26 décembre 1996

    L'arrêté du 19 juin 1991 modifié portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé sur la zone de Rennes est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 26/12/1996Version en vigueur depuis le 26 décembre 1996

    Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 26/12/1996Version en vigueur depuis le 26 décembre 1996

      AVENANT N° 1 AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À L'ARRÊTÉ DU 16 OCTOBRE 1990 MODIFIÉ PORTANT AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION D'UN RÉSEAU INDÉPENDANT RADIOÉLECTRIQUE À USAGE PARTAGÉ SUR LA ZONE DE QUIMPER

      1° Dans le titre du cahier des charges mentionné à l'article 1er de l'arrêté susvisé, la zone géographique (Zone géographique : Quimper) est modifiée dans les termes suivants :

      Cahier des charges 3 RP

      Zone géographique : Quimper et Rennes

      2° Dans le préambule du cahier des charges mentionné à l'article 1er de l'arrêté susvisé, le paragraphe intitulé L'exploitant (ou permissionnaire) est modifié dans les termes suivants :

      Préambule

      L'exploitant (ou permissionnaire) :

      Il s'agit de la société Armoricom, autorisée par le ministre chargé des télécommunications, dans l'arrêté dont ce cahier des charges est l'annexe, à établir et exploiter un réseau radioélectrique à ressources partagées (3 RP) ouvert aux tiers sur la zone de Quimper et de Rennes.

      3° Les chapitres Ier et III du cahier des charges mentionné à l'article 1er de l'arrêté susvisé sont modifiés dans les termes suivants :

      Chapitre IER

      Dans le chapitre Ier, le paragraphe 1.1 (Durée de l'autorisation) est remplacé par :

      1.1. Durée de l'autorisation

      La durée de l'autorisation est fixée jusqu'au 31 décembre 2005.

      Au cas où l'administration décide que le réseau sera arrêté ou verra ses conditions techniques d'exploitation sensiblement modifiées à l'issue de la durée de l'autorisation, elle devra le notifier à l'exploitant au moins dix-huit mois avant la date prévue de fin d'autorisation.

      L'exploitant qui souhaiterait, par sa propre volonté, mettre fin à l'autorisation avant son terme devra en avertir l'administration un an avant la date souhaitée pour l'arrêt de l'exploitation.

      Chapitre III

      Dans le chapitre III, le paragraphe 3.4 (Contributions pour l'établissement et l'exploitation du réseau) est remplacé par :

      3.4. Contributions pour l'établissement

      et l'exploitation du réseau

      L'exploitant titulaire de l'autorisation est assujetti au paiement de redevances de gestion et de mise à disposition des fréquences radioélectriques. Conformément à l'article 3 bis du décret du 3 février 1993 modifié, l'exploitant paie une redevance annuelle de gestion d'un montant de 50 000 F due au 1er janvier de chaque année.

      Il paie annuellement une redevance de mise à disposition des fréquences d'un montant de :

      1 750 F par couple de fréquences sur la partie correspondant à la zone de Quimper ;

      1 750 F par couple de fréquences sur la partie correspondant à la zone de Rennes ;

      et 1 000 F par assignation d'un couple de fréquences, pour tous les canaux assignés sur la nouvelle zone définie par le présent arrêté.

      Il paie annuellement une redevance de mise à disposition des fréquences, lorsque celles-ci sont répétées sur plusieurs parties de la nouvelle zone définie par le présent arrêté, d'un montant de :

      3 000 F par couple de fréquences répétées sur deux parties de la nouvelle zone définie par le présent arrêté ;

      et 1 000 F par assignation d'un couple de fréquences, pour tous les canaux assignés sur la nouvelle zone définie par le présent arrêté.

      Les montants élémentaires servant au calcul de la redevance de mise à disposition des fréquences sont révisables tous les deux ans.

      La redevance de mise à disposition des fréquences est due au 1er janvier de chaque année et est calculée sur la base du nombre des fréquences mises à disposition et assignées au 1er octobre de l'année précédente.

      Les modalités de contributions pour l'établissement et l'exploitation du réseau définies par le présent paragraphe sont appliquées au 1er janvier 1997. Dans l'attente de cette date, les contributions pour l'établissement et l'exploitation du réseau sont définies par l'article 3 du décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des postes et télécommunications,

B. Lasserre