Décret n°94-1233 du 30 décembre 1994 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire pour les fonctionnaires appartenant aux corps des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale

abrogée depuis le 20/01/2002abrogée depuis le 20 janvier 2002

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 janvier 2002

NOR : INTC9400500D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de la fonction publique et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général de la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire central de la police nationale du 1er mars 1993 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 5 mars 1993,

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/01/1995 au 20/01/2002Version en vigueur du 04 janvier 1995 au 20 janvier 2002

    Abrogé par Décret n°2002-85 du 17 janvier 2002 - art. 5 (V)

    Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'intérieur appartenant aux corps des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale et exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 04/01/1995 au 20/01/2002Version en vigueur du 04 janvier 1995 au 20 janvier 2002

    Abrogé par Décret n°2002-85 du 17 janvier 2002 - art. 5 (V)

    Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

  • Article 3

    Version en vigueur du 04/01/1995 au 20/01/2002Version en vigueur du 04 janvier 1995 au 20 janvier 2002

    Abrogé par Décret n°2002-85 du 17 janvier 2002 - art. 5 (V)

    Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 04/01/1995 au 20/01/2002Version en vigueur du 04 janvier 1995 au 20 janvier 2002

    Abrogé par Décret n°2002-85 du 17 janvier 2002 - art. 5 (V)

    Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

  • Article 5

    Version en vigueur du 04/01/1995 au 20/01/2002Version en vigueur du 04 janvier 1995 au 20 janvier 2002

    Abrogé par Décret n°2002-85 du 17 janvier 2002 - art. 5 (V)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article ANNEXE

      Version en vigueur du 04/01/1995 au 20/01/2002Version en vigueur du 04 janvier 1995 au 20 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2002-85 du 17 janvier 2002 - art. 5 (V)

      Fonctions exercées pouvant ouvrir droit

      au versement d'une nouvelle bonification indiciaire

      Emploi comportant des responsabilités particulières dans une unité assurant le recrutement, la formation et la gestion administrative des personnels.

      Emploi comportant des responsabilités comptables et financières ainsi que dans la gestion des moyens.

      Emploi dans un service particulier comportant des tâches de coordination et d'accueil et secrétariats des officiers du ministère public.

      Emploi comportant des responsabilités ou une technicité particulières dans les domaines de l'informatique et des transmissions.

      Emploi comportant des responsabilités particulières dans les recherches sur fichiers de police.

      Emploi comportant des responsabilités particulières dans un garage, atelier ou service d'entretien.

      Emploi comportant des responsabilités ou une technique particulières dans une unité (notamment dans la police technique et scientifique).

      Emploi comportant des responsabilités particulières dans un service de restauration.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT