Article 1
Version en vigueur du 12/01/1995 au 06/02/1997Version en vigueur du 12 janvier 1995 au 06 février 1997
Abrogé par Arrêté 1997-01-22 art. 9 JORF 6 février 1997
Les autorités mentionnées dans le tableau annexé au présent arrêté sont habilitées à signer les marchés passés dans le cadre des missions de leur service dans les limites indiquées audit tableau et sous réserve du respect des règles relatives au contrôle des marchés du ministère de la défense.
Elles exercent également les compétences attribuées par le code des marchés publics à la "personne responsable" pour la préparation et la passation des marchés.
L'habilitation est attachée à une fonction et non à la personne qui l'exerce. En cas d'absence ou d'empêchement durables d'une des autorités mentionnées au tableau annexé à l'arrêté, l'habilitation est dévolue de plein droit à son remplaçant ou à son suppléant dûment désignés, dès que les cas prévus par les textes organiques viennent à se réaliser.
Sont habilités à engager l'Etat par des achats ou des travaux commandés selon la procédure de l'article 123 du code des marchés publics les agents désignés par un ordre écrit du directeur du service ou de l'établissement auquel ils appartiennent.
Article 2
Version en vigueur du 12/01/1995 au 06/02/1997Version en vigueur du 12 janvier 1995 au 06 février 1997
Abrogé par Arrêté 1997-01-22 art. 9 JORF 6 février 1997
Nonobstant les dispositions de l'article 1er, sont à soumettre au ministre ou au délégué général pour l'armement les marchés dont ces hautes autorités se sont expressément réservé la signature.
Article 3
Version en vigueur du 12/01/1995 au 06/02/1997Version en vigueur du 12 janvier 1995 au 06 février 1997
Abrogé par Arrêté 1997-01-22 art. 9 JORF 6 février 1997
Dans le cas des marchés fractionnés, mentionnés à l'article 76 du code des marchés publics, les montants à prendre en considération pour déterminer l'autorité habilitée à signer sont :
- pour les marchés à bons de commande, le montant annuel maximal ou le montant maximal annuel estimé ;
- pour les marchés à tranches conditionnelles, le prix global constitué par la tranche ferme et les tranches conditionnelles.
Article 4
Version en vigueur du 12/01/1995 au 06/02/1997Version en vigueur du 12 janvier 1995 au 06 février 1997
Abrogé par Arrêté 1997-01-22 art. 9 JORF 6 février 1997
Lorsque la réalisation d'une opération donne lieu à la passation de plusieurs marchés résultant d'un même appel d'offres, la compétence de signature est déterminée par référence au montant total des marchés passés pour cette opération.
Article 5
Version en vigueur du 12/01/1995 au 06/02/1997Version en vigueur du 12 janvier 1995 au 06 février 1997
Abrogé par Arrêté 1997-01-22 art. 9 JORF 6 février 1997
En ce qui concerne les marchés à bons de commande, l'autorité habilitée à signer le marché l'est également :
- pour signer elle-même les bons de commande émis sur ce marché ; - pour déléguer aux autorités désignées dans le marché le pouvoir de signer pour son compte tous les bons de commande émis sur ce marché.
Article 6
Version en vigueur du 12/01/1995 au 06/02/1997Version en vigueur du 12 janvier 1995 au 06 février 1997
Abrogé par Arrêté 1997-01-22 art. 9 JORF 6 février 1997
En ce qui concerne les marchés à tranches conditionnelles, l'autorité habilitée à signer le marché l'est également :
- pour décider l'exécution des tranches conditionnelles ;
- pour déléguer aux autorités désignées dans le marché le pouvoir de prendre la décision d'exécuter les tranches conditionnelles.
Article 7
Version en vigueur du 12/01/1995 au 06/02/1997Version en vigueur du 12 janvier 1995 au 06 février 1997
Abrogé par Arrêté 1997-01-22 art. 9 JORF 6 février 1997
En cas d'urgence justifiée par un risque de voir compromise la continuité de l'approvisionnement en produits, matériels ou services indispensables aux armées ou quand de très courts délais d'option sont imposés à l'administration (notamment dans le cas d'achats de matières, produits ou marchandises dont les cours évoluent rapidement), les autorités mentionnées dans le tableau annexé au présent arrêté peuvent signer des marchés dont le montant excède la limite qui leur est fixée, à condition d'y avoir été expressément autorisées par l'autorité normalement compétente.
Le marché doit porter référence de cette autorisation et une copie de celle-ci doit être adressée au contrôle général des armées dans les plus brefs délais.
Article 8
Version en vigueur du 05/11/1995 au 06/02/1997Version en vigueur du 05 novembre 1995 au 06 février 1997
Modifié par Arrêté 1995-09-29 art. 1 JORF 5 novembre 1995
Abrogé par Arrêté 1997-01-22 art. 9 JORF 6 février 1997L'autorité habilitée à signer un marché est également habilitée à signer tous les actes y afférents, sauf ceux prévus par l'arrêté en vigueur portant délégation de signature du ministre de la défense en matière de marchés publics.
Article 9
Version en vigueur du 12/01/1995 au 06/02/1997Version en vigueur du 12 janvier 1995 au 06 février 1997
Abrogé par Arrêté 1997-01-22 art. 9 JORF 6 février 1997
L'arrêté du 5 février 1993 modifié portant désignation des autorités habilitées à signer les marchés passés par les directions et services du ministère de la défense est abrogé.
Article 10
Version en vigueur du 12/01/1995 au 06/02/1997Version en vigueur du 12 janvier 1995 au 06 février 1997
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe
Version en vigueur du 23/08/1996 au 06/02/1997Version en vigueur du 23 août 1996 au 06 février 1997
Modifié par Arrêté 1996-07-22 art. 1 JORF 23 août 1996
Abrogé par Arrêté 1997-01-22 art. 9 JORF 6 février 1997Direction des relations internationales.
Délégué, directeur des relations internationales, adjoints au délégué directeur des relations internationales : néant.
Cas général : sans limitation.
Direction de l'administration et des ressources humaines.
- Directeur, adjoints au directeur : néant.
Cas général : sans limitation.
- Directeur du centre de formation d'Arcueil (C.E.F.A.) : néant. Cas général : A.S.F. x 50.
Direction de la recherche et de la technologie.
- Directeur, adjoints au directeur, sous-directeur administratif et des ressources humaines : sans limitation.
Cas général : sans limitation.
- Chef du service technique des recherches et des développements technologiques, adjoints au chef du service : A.S.F. x 15.
Cas général : A.S.F. x 50.
- Directeur du centre de documentation de l'armement, adjoint au directeur : néant.
Cas général : A.S.F. x 50.
- Directeur de l'établissement technique central de l'armement, adjoints au directeur : A.S.F. x 15.
Cas général : A.S.F. x 50.
- Directeur du centre d'études de Gramat : néant.
Cas général : A.S.F. x 50.
- Directeur du centre d'études du Bouchet : néant.
Cas général : A.S.F. x 50.
Direction des systèmes terrestres et d'information.
- Directeur, adjoints au directeur : sans limitation dans tous les cas.
- Directeur de l'établissement technique d'Angers, adjoint au directeur de l'établissement technique d'Angers : A.S.F. x 15.
Cas général : A.S.F. x 100.
- Directeur de l'établissement technique de Bourges, adjoint au directeur de l'établissement technique de Bourges : A.S.F. x 15.
Cas général : A.S.F. x 100.
- Directeur du centre aéroporté de Toulouse, adjoint au directeur du centre aéroporté de Toulouse : A.S.F. x 15.
Cas général : A.S.F. x 100.
- Chef du service technique des systèmes d'information et d'électronique, adjoint au chef du service technique des systèmes d'information et d'électronique : A.S.F. x 40.
Cas général : A.S.F. x 100.
- Chef du service technique des systèmes d'armes terrestres, adjoint au chef du service technique des systèmes d'armes terrestres : A.S.F. x 40.
Cas général : A.S.F. x 100.
- Directeur du centre d'électronique de l'armement, adjoint au directeur du centre d'électronique de l'armement : A.S.F. x 15.
Cas général : A.S.F. x 50.
- Directeur de l'établissement central des systèmes terrestres et d'information, adjoint au directeur de l'établissement central des systèmes terrestres et d'information : A.S.F. x 15.
Cas général : A.S.F. x 50.
Direction des constructions navales.
- Directeur, adjoints au directeur, chef du service industriel :
sans limitation dans tous les cas.
- Sous-directeur des marchés : A.S.F. x 40.
Cas général : A.S.F. x 100.
- Chef du service technique des systèmes navals (S.T.S.N.), adjoint au chef du S.T.S.N. : A.S.F. x 40.
Cas général : A.S.F. x 100.
- Sous-directeurs du S.T.S.N. : A.S.F. x 1.
Cas général : A.S.F. x 50.
- Directeur du bassin d'essai des carènes : A.S.F. x 1.
Cas général : A.S.F. x 50.
- Sous-directeur prospective, études et coopération internationale : A.S.F. x 15.
Cas général : A.S.F. x 50.
- Sous-directeur des programmes : A.S.F. x 15.
Cas général : A.S.F. x 50.
- Directeurs des D.C.N. en métropole dont D.C.N. Ingénierie et des E.C.N. : A.S.F. x 40.
Cas général : A.S.F. x 100.
- Sous-directeurs et chefs des services chargés des approvisionnements des D.C.N. en métropole dont D.C.N. Ingénierie et des E.C.N. : A.S.F. x 1.
Cas général : A.S.F. x 50.
- Directeurs de la D.C.N. Papeete : A.S.F. x 1.
Cas général : A.S.F. x 100.
Direction des constructions aéronautiques.
- Directeur, adjoints au directeur, sous-directeur administratif :
sans limitation dans tous les cas.
- Chef du service technique des programmes aéronautiques, adjoint au chef du S.T.P.A. : A.S.F. x 40.
Cas général : A.S.F. x 100.
- Sous-directeurs du S.T.P.A. : A.S.F. x 3.
Cas général : A.S.F. x 10.
- Chef du service technique des télécommunications et des équipements aéronautiques, adjoint au chef du S.T.T.E. : A.S.F. x 40. Cas général : A.S.F. x 100.
- Sous-directeurs du S.T.T.E. : A.S.F. x 3.
Cas général : A.S.F. x 10.
- Directeur du centre d'essais en vol, directeur adjoint du C.E.V. : A.S.F. x 15.
Cas général : A.S.F. x 50.
- Directeur du centre d'essais des propulseurs, sous-directeur technique du C.E.Pr : A.S.F. x 15.
Cas général : A.S.F. x 50.
- Directeur du centre d'essais aéronautiques de Toulouse, sous-directeurs du C.E.A.T. : A.S.F. x 15.
Cas général : A.S.F. x 50.
- Directeur, sous-directeurs de l'atelier industriel de l'aéronautique de Bordeaux : A.S.F. x 15.
Cas général : A.S.F. x 50.
- Directeur, sous-directeurs de l'atelier industriel de l'aéronautique de Clermont-Ferrand : A.S.F. x 15.
Cas général : A.S.F. x 50.
- Directeur, sous-directeurs de l'atelier industriel de l'aéronautique de Cuers-Pierrefeu : A.S.F. x 15.
Cas général : A.S.F. x 50.
- Directeur de l'établissement aéronautique de Paris, adjoint au directeur de l'E.A.P. : A.S.F. x 15.
Cas général : A.S.F. x 50.
Direction des missiles et de l'espace.
- Directeur, adjoint au directeur : sans limitation dans tous les cas.
- Chef du service technique des systèmes stratégiques et spatiaux, adjoints au chef du service technique des systèmes stratégiques et spatiaux : A.S.F. x 40.
Cas général : A.S.F. x 100.
- Chef du service technique des systèmes de missiles tactiques, sous-directeurs au chef du service technique des systèmes de missiles tactiques : A.S.F. x 40.
Cas général : A.S.F. x 100.
- Directeur du centre d'achèvement et d'essais des propulseurs et engins : A.S.F. x 15.
Cas général : A.S.F. x 50.
- Directeur du laboratoire de recherches balistiques et aérodynamiques : A.S.F. x 15.
Cas général : A.S.F. x 50.
- Directeur du centre d'essais des Landes : A.S.F. x 15.
Cas général : A.S.F. x 50.
- Directeur du centre d'essais de la Méditerranée : A.S.F. x 15. Cas général : A.S.F. x 50.
Direction de la qualité.
- Directeur, adjoint au directeur : sans limitation dans tous les cas.
- Sous-directeur administratif et des ressources humaines :
A.S.F. x 15.
Cas général : A.S.F. x 50.
- Directeur régional de Paris, adjoint au directeur :
A.S.F. x 50.
Cas général : A.S.F. x 50.
- Autres directeurs régionaux, adjoints au directeur : néant.
Cas général : A.S.F. x 50.
(1) Sont considérés comme relevant du cas général les marchés d'études ou de prototypes se référant au chapitre VII du C.C.A.G./M.I. ou à l'option C du C.C.A.G./PI. et ne comportant ni droit de priorité, ni compensation au profit du titulaire.
(2) L'expression "A.S.F.X" s'entend comme suit : montant égal à n fois le seuil des achats sur facture, tel qu'il est fixé par l'article 123 du code des marchés publics.
Article Annexe
Version en vigueur du 23/08/1996 au 06/02/1997Version en vigueur du 23 août 1996 au 06 février 1997
Modifié par Arrêté 1995-02-24 art. 1 JORF 6 avril 1995
Modifié par Arrêté 1995-09-29 art. 2 JORF 5 novembre 1995
Modifié par Arrêté 1996-01-19 art. 1 JORF 16 février 1996
Modifié par Arrêté 1996-07-22 art. 1 JORF 23 août 1996
Abrogé par Arrêté 1997-01-22 art. 9 JORF 6 février 1997A - services communs :
Etat-major des armées.
- Directeur du centre d'identification de matériels de la défense : A.S.F. x 10.
Cas général : A.S.F. x 20.
Direction générale de la sécurité extérieure.
- Directeur général, directeur des services administratifs et financiers : sans limitation dans tous les cas.
Direction générale de la gendarmerie nationale.
- Directeur général, major général, chef du service Plans et moyens, sous-directeur de la logistique et adjoint au sous-directeur de la logistique : sans limitation dans tous les cas.
- Commandant du centre administratif de la gendarmerie nationale :
néant.
Cas général : A.S.F. x 30.
Direction des centres d'expérimentations nucléaires.
- Directeur et officier général, directeur adjoint : sans limitation dans tous les cas.
- Directeur du service des réalisations et travaux :
A.S.F. x 6.
Cas général : sans limitation (3), A.S.F. x 50 (4).
- Chef du service du matériel du C.E.P. : néant.
Cas général : A.S.F. x 15.
- Chef du service de l'infrastructure du C.E.P. : néant.
Cas général : A.S.F. x 50.
- Chef du service Commissariat de la base interarmées de Mururoa :
néant.
Cas général : A.S.F. x 20.
Direction de la fonction militaire et du personnel civil.
- Directeur, adjoints au directeur, sous-directeur des actions sociales : sans limitation dans tous les cas.
Direction de l'administration générale.
- Directeur, chef de service adjoint au directeur, sous-directeur des immeubles et du matériel de l'administration centrale : sans limitation dans tous les cas.
Service d'information et de relations publiques des armées.
- Chef du service, chef de service adjoint, chef de la division administration personnels finances : sans limitation dans tous les cas.
- Chef de l'établissement cinématographique et photographique des armées : néant.
Cas général : A.S.F. x 20.
Délégation aux affaires stratégiques.
- Directeur chargé des affaires stratégiques, adjoints au directeur : A.S.F. x 20.
Cas général : A.S.F. x 20.
Direction centrale du service de santé des armées.
- Directeur central, directeur adjoint, sous-directeur Organisation-logistique : sans limitation dans tous les cas.
- Directeur des approvisionnements et établissements centraux du service de santé des armées : A.S.F. x 6.
Cas général : A.S.F. x 30.
- Directeurs du service de santé en régions et dans le commandement militaire d'Ile-de-France : néant.
Cas général : A.S.F. x 10.
- Directeurs interarmées du service de santé outre-mer : néant. Cas général : A.S.F. x 10.
- Directeur du service de santé des F.F.S.A. : néant.
Cas général : A.S.F. x 10.
- Commandants des écoles de formation et directeur de l'école d'application du service de santé des armées : néant.
Cas général : A.S.F. x 30.
- Directeurs des instituts du service de santé des armées : néant. Cas général : A.S.F. x 10.
- Directeur du centre de recherche du service de santé des armées : néant.
Cas général : A.S.F. x 30.
- Médecins-chefs des hôpitaux des armées en métropole : néant. Cas général : A.S.F. x 10.
Direction centrale du service des essences des armées (11).
- Directeur central, directeur central adjoint : sans limitation dans tous les cas.
- Directeur de l'établissement administratif et technique du service des essences des armées : A.S.F. x 15.
Cas général : A.S.F. x 100.
- Directeur régional interarmées du service des essences des armées : néant.
Cas général : A.S.F. x 30.
- Directeur de la base pétrolière interarmées : néant.
Cas général : A.S.F. x 30.
- Directeur du laboratoire du service des essences des armées :
néant.
Cas général : A.S.F. x 30.
Base transit interarmées.
- Chef du commissariat de la base interarmées : néant.
Cas général : A.S.F. x 30.
Direction centrale du service national.
- Directeur, directeur adjoint : néant.
Cas général : sans limitation.
B - Services de l'armée de terre :
Etat-major de l'armée de terre.
- Chef de corps du 27e bataillon de chasseurs alpins (Annecy) :
néant.
Cas général : A.S.F. x 10.
- Chef de corps du 32e régiment du génie (Kehl) : néant.
Cas général : A.S.F. x 10.
- Général commandant l'école d'application de l'aviation légère de l'armée de terre (Le Luc) : néant.
Cas général : A.S.F. x 10.
- Directeur de l'enseignement des F.F.S.A. : néant.
Cas général : A.S.F. x 30.
Direction centrale du commissariat de l'armée de terre.
- Directeur central, directeur adjoint, sous-directeurs : sans limitation dans tous les cas.
- Chef du service central d'études et de réalisations du commissariat de l'armée de terre : néant.
Cas général : A.S.F. x 30.
- Directeurs du commissariat de l'armée de terre en circonscription militaire de défense ou auprès du commandement militaire d'Ile-de-France : néant.
Cas général : A.S.F. x 30.
- Directeur du commissariat de l'armée de terre dans les départements d'outre-mer (D.O.M.), directeur du commissariat de l'armée de terre dans les territoires d'outre-mer (T.O.M.) : néant. Cas général : A.S.F. x 30.
- Directeur du commissariat des forces terrestres françaises stationnées dans les Etats africains : néant.
Cas général : A.S.F. x 30.
- Directeur du commissariat de l'armée de terre des F.F.A. :
néant.
Cas général : A.S.F. x 30.
- Directeur du service interarmées de liquidation des transports :
néant.
Cas général : A.S.F. x 15.
Direction centrale du génie (5).
- Directeur central, directeur adjoint, sous-directeur : sans limitation dans tous les cas.
- Directeur du génie : A.S.F. x 6 (6).
Cas général : néant (3), A.S.F. x 50 (4).
- Directeur d'établissement du génie : néant.
Cas général : sans limitation (3), A.S.F. x 20 (4).
- Directeur de la direction mixte des travaux des Antilles, de Djibouti, de Guyane, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de la zone Sud de l'océan Indien : A.S.F. x 6 (6).
Cas général : sans limitation (3), A.S.F. x 70 (4).
- Chef du détachement spécial du génie de Saint-Christol :
néant.
Cas général : A.S.F. x 70 (3), A.S.F. x 20 (4).
Direction centrale du matériel de l'armée de terre.
- Directeur central, directeur adjoint, sous-directeur administration : sans limitation dans tous les cas.
- Directeur du service central des approvisionnements :
A.S.F. x 40.
Cas général : sans limitation.
- Directeur du service central de gestion : A.S.F. x 40.
Cas général : sans limitation.
- Directeurs régionaux du matériel dans la métropole : néant.
Cas général : A.S.F. x 30.
- Directeur du matériel des F.F.A. : néant.
Cas général : A.S.F. x 30.
- Directeur du matériel de Guyane : néant.
Cas général : A.S.F. x 30.
- Directeur du matériel des Antilles : néant.
Cas général : A.S.F. x 30.
- Directeur du matériel de Djibouti : néant.
Cas général : A.S.F. x 30.
- Directeur du matériel des F.A.Z.S.O.I. : néant.
Cas général : A.S.F. x 30.
- Directeur du matériel de Nouvelle-Calédonie : néant.
Cas général : A.S.F. x 30.
- Directeur du matériel de la Polynésie française : néant.
Cas général : A.S.F. x 30.
Direction centrale des télécommunications et de l'informatique. - Directeur central, directeur adjoint, sous-directeurs : sans limitation dans tous les cas.
- Commandant et directeur de l'exploitation des transmissions de l'armée de terre : néant.
Cas général : A.S.F. x 30.
- Commandants et directeurs régionaux des télécommunications et de l'informatique ou directeur des télécommunications et de l'informatique en circonscription militaire de défense ou auprès du commandement militaire d'Ile-de-France : néant.
Cas général : A.S.F. x 30.
- Directeur des télécommunications et de l'informatique des forces françaises stationnées en Allemagne : néant.
Cas général : A.S.F. x 30.
Section technique de l'armée de terre.
- Directeur : néant.
Cas général : A.S.F. x 30.
C - Services de la marine :
Direction centrale du commissariat de la marine.
- Directeur central et adjoint au directeur central : sans limitation dans tous les cas.
- Chef du service des marchés généraux du commissariat de la marine : néant.
Cas général : A.S.F. x 30.
- Directeurs et chefs des services locaux du commissariat de la marine : néant.
Cas général : A.S.F. x 30.
- Chef des services des subsistances, des approvisionnements de la flotte (A.F.), de l'habillement, couchage, casernement (H.C.C.) ou vivres-matériels : néant.
Cas général : A.S.F. x 20.
Direction centrale des travaux immobiliers et maritimes.
- Directeur central et directeur central adjoint : sans limitation dans tous les cas.
- Directeur du service technique des travaux immobiliers et maritimes : A.S.F. x 6.
Cas général : sans limitation (3), A.S.F. x 70 (4).
- Directeurs et chefs des services locaux, y compris le directeur de la direction mixte des travaux de Polynésie et le directeur des travaux maritimes de Dakar : A.S.F. x 6.
Cas général : sans limitation (3), A.S.F. x 70 (4).
Service central de l'aéronautique navale (8).
- Chef du service central : sans limitation dans tous les cas.
- Directeur du service d'approvisionnement en matériel de l'aéronautique navale : néant.
Cas général : A.S.F. x 30.
Service technique des transmissions d'infrastructure de la marine. - Chef du service technique, chef adjoint : sans limitation dans tous les cas.
Direction des constructions navales (en matière d'entretien et de réparation des unités en service et en réserve).
- Directeur, adjoints au directeur, sous-directeur de la flotte en service, sous-directeur des marchés, directeurs des D.C.N. en métropole et de l'E.C.N. Paris et directeur de D.C.N. Papeete : dans les limites fixées au tableau I, dans tous les cas.
Service hydrographique et océanographique de la marine (S.H.O.M.). - Directeur du S.H.O.M. et directeur adjoint : sans limitation dans tous les cas.
- Directeur de l'établissement principal de Brest : A.S.F. x 15. Cas général : A.S.F. x 30.
D - Services de l'armée de l'air :
Direction centrale du commissariat de l'air.
- Directeur central et adjoint au directeur central : sans limitation dans tous les cas.
- Directeur du service d'études et d'approvisionnement des matériels du commissariat de l'air : néant.
Cas général : A.S.F. x 30.
- Directeurs des établissements centraux du commissariat de l'air : néant.
Cas général : A.S.F. x 30.
- Directeurs du commissariat de l'air en région aérienne, directeur du service administratif du commissariat de l'air, directeur du commissariat outre-mer : néant.
Cas général : A.S.F. x 30.
Direction centrale du matériel de l'armée de l'air.
- Directeur central, directeur central adjoint, sous-directeur administratif et financier : sans limitation dans tous les cas.
- Chef du service des marchés centralisés : A.S.F. x 3.
Cas général : A.S.F. x 30.
- Directeurs des établissements spéciaux : néant.
Cas général : A.S.F. x 30.
Direction centrale de l'infrastructure de l'air (9).
- Directeur central, directeur adjoint, sous-directeur : sans limitation dans tous les cas.
- Directeur de l'établissement central de l'infrastructure de l'air, sous-directeur : néant.
Cas général : sans limitation (10).
Direction de la protection et de la sécurité de la défense.
- Directeur, adjoint au directeur, chef de la division logistique : néant.
Cas général : A.S.F. x 10.
(1) Sont considérés comme relevant du cas général les marchés d'études ou de prototypes se référant au chapitre VII du C.C.A.G./M.I. ou à l'option C du C.C.A.G./P.I. et ne comportant ni droit de priorité ni compensation au profit du titulaire.
(2) L'expression "A.S.F.X" s'entend comme suit : montant égal à n fois le seuil des achats sur facture tel qu'il est fixé par l'article 123 du code des marchés publics.
(3) Habilitation limitée aux marchés se référant au C.C.A.G./travaux, y compris les marchés de travaux passés à l'étranger ne se référant pas à ce C.C.A.G.
(4) Habilitation limitée aux marchés se référant aux autres C.C.A.G. (prestations intellectuelles, marchés industriels, fournitures courantes), y compris les marchés de ces types de prestations passés à l'étranger ne se référant pas à l'un de ces C.C.A.G.
(5) Les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs des services spéciaux chargés des bases aériennes sont habilités à signer, pour le compte de la direction centrale du génie, les marchés d'un montant égal ou inférieur à A.S.F. x 70.
(6) Habilitation valable seulement pour les marchés de maîtrise d'oeuvre passés conformément aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 et de ses textes d'application.
(7).
(8) Les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs des services spéciaux chargés des bases aériennes, le directeur du service technique de la navigation aérienne sont habilités à signer, pour le compte du service central de l'aéronautique navale, les marchés d'un montant égal ou inférieur à A.S.F. x 20.
(9) Les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de services spéciaux chargés des bases aériennes, le directeur du service technique de la navigation aérienne et le directeur du service technique des bases aériennes sont habilités à signer les marchés pour le compte de la direction centrale de l'infrastructure de l'air.
(10) Habilitation limitée aux marchés se référant aux C.C.A.G./travaux, marchés industriels et fournitures courantes, y compris les marchés de ces types de prestations passés à l'étranger ne se référant pas à l'un de ces C.C.A.G.
(11) Les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs des services spéciaux des bases aériennes et le directeur technique de la navigation aérienne sont habilités à signer pour le compte de la direction centrale du service des essences des armées les marchés d'un montant égal ou inférieur à A.S.F. x 30.
Arrêté du 9 janvier 1995 portant désignation des autorités habilitées à signer les marchés passés et les bons de commande émis par les directions et services du ministère de la défense ou à engager l'Etat par des achats ou des commandes effectués selon la procédure de l'article 123 du code des marchés publics
Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 février 1997
NOR : DEFC9402205A
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Le ministre d'Etat, ministre de la défense, Vu l'article 44 du code des marchés publics ; Vu le décret n° 77-1343 du 6 décembre 1977 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ; Vu le décret n° 95-19 du 9 janvier 1995 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement,
FRANçOIS LEOTARD.