Arrêté du 9 juillet 1996 fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales

abrogée depuis le 10/04/2017abrogée depuis le 10 avril 2017

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 avril 2017

NOR : TASG9621942A

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Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 95-1156 du 2 novembre 1995 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, et notamment son article 9,
Arrêtent :
  • Article 1

    Version en vigueur du 28/07/1996 au 10/04/2017Version en vigueur du 28 juillet 1996 au 10 avril 2017

    Abrogé par Arrêté du 29 mars 2017 - art. 1

    Chacun des deux concours institués à l'article 7 du décret du 2 novembre 1995 susvisé comporte les épreuves suivantes, dont le programme est annexé au présent arrêté :

    I.-Epreuves d'admissibilité. Concours externe

    1° Composition sur un sujet d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques, sociaux et culturels (durée : cinq heures ; coefficient 4).

    2° Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier remis au candidat (durée : quatre heures ; coefficient 4).

    3° Composition portant, au choix exprimé par le candidat, avant la clôture des inscriptions, sur l'une des matières suivantes :

    -finances publiques ;

    -droit public ;

    -économie ;

    -système français de protection sociale,

    (durée : quatre heures ; coefficient 3).

    II.-Epreuves d'admissibilité. Concours interne

    1° Rédaction, à partir d'un dossier à caractère administratif, d'une note permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager les solutions appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 6).

    2° Composition portant, au choix exprimé par le candidat, avant la clôture des inscriptions, sur l'une des matières suivantes :

    -finances publiques ;

    -droit public ;

    -économie ;

    -système français de protection sociale,

    (durée : quatre heures ; coefficient 5).

    III.-Epreuves d'admission communes aux deux concours

    1° Entretien (d'une durée de trente minutes, préparation trente minutes ; coefficient 5) avec le jury, comportant trois parties :

    -présentation par le candidat de son cursus personnel et de ses motivations ;

    -exposé ayant pour point de départ un sujet et un texte d'ordre général ; ces derniers sont tirés au sort par le candidat qui choisit de traiter l'un ou l'autre ;

    -réponses à des questions sur l'actualité sanitaire et sociale.

    2° Epreuve orale de langue vivante, comportant la lecture et la traduction d'un texte, ainsi qu'une conversation avec un ou plusieurs examinateurs spécialisés, dans l'une des quatre langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol ou italien (durée : vingt minutes, après vingt minutes de préparation ; coefficient 1).

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/07/1996 au 10/04/2017Version en vigueur du 28 juillet 1996 au 10 avril 2017

    Abrogé par Arrêté du 29 mars 2017 - art. 1

    Lors du dépôt de leur demande d'inscription, les candidats font connaître :
    - l'option choisie pour la troisième épreuve d'admissibilité ;
    - la langue étrangère choisie pour la deuxième épreuve d'admission.
    Ces choix se trouvent irréversiblement fixés lors de la clôture des inscriptions.

  • Article 3

    Version en vigueur du 28/07/1996 au 10/04/2017Version en vigueur du 28 juillet 1996 au 10 avril 2017

    Abrogé par Arrêté du 29 mars 2017 - art. 1

    Le jury commun aux deux concours est composé de :
    - un représentant de l'inspection générale des affaires sociales ;
    - un représentant de l'Ecole nationale de la santé publique ;
    - six fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale dont au minumum deux membres du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ;
    - deux directeurs régionaux ou départementaux des affaires sanitaires et sociales ;
    - deux fonctionnaires de catégorie A en provenance d'un ministère autre que celui chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale ;
    - un psychosociologue ou une personne qualifiée dans le domaine sanitaire ou social.
    Des examinateurs spécialisés peuvent en outre être adjoints au jury.
    Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale. Cet arrêté désigne également le président du jury ainsi que le membre de jury susceptible de le remplacer en cas d'indisponibilité.

  • Article 4

    Version en vigueur du 28/07/1996 au 10/04/2017Version en vigueur du 28 juillet 1996 au 10 avril 2017

    Abrogé par Arrêté du 29 mars 2017 - art. 1

    Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20 ; seuls peuvent être admis à se présenter à l'oral les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves obligatoires d'admissibilité, un total de points au moins égal à 110, après application des coefficients. Cependant, une note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminatoire ; cette disposition s'applique également à la note de l'épreuve d'entretien avec le jury.

  • Article 5

    Version en vigueur du 28/07/1996 au 10/04/2017Version en vigueur du 28 juillet 1996 au 10 avril 2017

    Abrogé par Arrêté du 29 mars 2017 - art. 1

    A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire afin de pourvoir les vacances qui viendraient à se produire du fait de la défection des candidats reçus.

  • Article 6

    Version en vigueur du 28/07/1996 au 10/04/2017Version en vigueur du 28 juillet 1996 au 10 avril 2017

    Abrogé par Arrêté du 29 mars 2017 - art. 1

    La date d'ouverture des concours, la liste des candidats admis à concourir et la liste des centres d'examen, sont fixées par arrêtés du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale. Les demandes d'admission à concourir doivent obligatoiremennt être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère précité.

  • Article 7

    Version en vigueur du 28/07/1996 au 10/04/2017Version en vigueur du 28 juillet 1996 au 10 avril 2017

    Abrogé par Arrêté du 29 mars 2017 - art. 1

    L'arrêté du 28 juin 1991 modifié fixant l'organisation et le programme des concours pour le recrutement des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales est abrogé.

  • Article 8

    Version en vigueur du 28/07/1996 au 10/04/2017Version en vigueur du 28 juillet 1996 au 10 avril 2017

    Abrogé par Arrêté du 29 mars 2017 - art. 1

    Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère du travail et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juillet 1996.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale,

du personnel et du budget :

Le chef du service des ressources humaines,

C. Renou-Fages

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto