Arrêté du 26 août 1994 pris pour l'application de l'article 33 du décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale

abrogée depuis le 01/09/1995abrogée depuis le 01 septembre 1995

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1995

NOR : INTC9400426A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale, modifié notamment par le décret n° 93-1122 du 20 septembre 1993,

  • Article 1

    Version en vigueur du 06/09/1994 au 01/09/1995Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 01 septembre 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-10-20 art. 4 JORF 4 novembre 1995 en vigueur le 1er septembre 1995

    La durée maximale de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer est fixée comme suit :

    - quatre ans pour les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, la Réunion) ;

    - quatre ans pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

    - trois ans pour les territoires d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie et dépendances, Wallis-et-Futuna, Polynésie française) ;

    - deux ans pour la collectivité territoriale de Mayotte.

    Cette durée maximale n'est pas applicable aux fonctionnaires qui sont affectés dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon s'ils en sont originaires. Elle n'est également pas applicable aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires recrutés localement dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité locale de Mayotte.

  • Article 2

    Version en vigueur du 06/09/1994 au 01/09/1995Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 01 septembre 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-10-20 art. 4 JORF 4 novembre 1995 en vigueur le 1er septembre 1995

    Les demandes de prolongation d'activité doivent, à peine de forclusion, être introduites par les fonctionnaires concernés au moins six mois avant la date de fin de séjour. Ces demandes sont transmises assorties de l'avis des chefs de service concernés ainsi que du représentant de l'Etat.

  • Article 3

    Version en vigueur du 06/09/1994 au 01/09/1995Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 01 septembre 1995

    Le directeur général de la police nationale, le directeur du personnel et de la formation de la police et le directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Charles Pasqua

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Nicolas Sarkozy

Le ministre des départements

et territoires d'outre-mer,

Dominique Perben