Décret n°94-840 du 23 septembre 1994 relatif au statut particulier des agents des services techniques de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

abrogée depuis le 01/12/2009abrogée depuis le 01 décembre 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2009

NOR : ACVE9150019D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de la fonction publique et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 60-637 du 28 juin 1960 relatif au statut particulier des personnels de direction, des personnels enseignants et administratifs des écoles de rééducation professionnelle et des personnels de service des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, modifié notamment par le décret n° 75-77 du 4 février 1975, et notamment son titre V ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date des 11 février 1993 et 15 septembre 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/08/1990 au 01/12/2009Version en vigueur du 01 août 1990 au 01 décembre 2009

      Abrogé par Décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009 - art. 31

      Le corps des agents des services techniques de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et du présent décret. Il est régi par des dispositions du décret du 1er août 1990 susvisé.

      Les agents des services techniques de l'office national participent à l'exécution des tâches de service intérieur, de gardiennage et d'entretien. Ils sont nommés par le directeur général de l'office national.

  • Article 3

    Version en vigueur du 25/02/2006 au 01/12/2009Version en vigueur du 25 février 2006 au 01 décembre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009 - art. 31
    Modifié par Décret n°2006-221 du 23 février 2006 - art. 3 () JORF 25 février 2006

    Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1990.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/08/1990 au 25/02/2006Version en vigueur du 01 août 1990 au 25 février 2006

      Abrogé par Décret n°2006-221 du 23 février 2006 - art. 2 () JORF 25 février 2006

      Pour la constitution initiale du corps d'agent des services techniques visé par le présent décret, les agents spécialistes et les agents non spécialistes régis par le titre V du décret du 28 juin 1960 susvisé sont intégrés à raison d'un septième en 1990, 1991, 1992 et de la totalité des effectifs restants en 1993.

      Les intégrations prennent effet au 1er août de chacune des années 1990 à 1993, après inscription sur des listes d'aptitude établies sur avis de la commission administrative paritaire.

      Chacune des trois premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif total des personnels visés au titre du premier alinéa du présent article apprécié au 31 juillet 1990.

      Les intégrations sont prononcées, selon les modalités définies ci-dessus, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise, conformément au tableau suivant :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Agent spécialiste de 1re catégorie (magasiniers-chefs des agents de service).

      Agent des services techniques de 1re classe.

      Ancienneté acquise.

      Agent spécialiste de 3e catégorie (concierge).

      Agent des services techniques de 2e classe.

      Ancienneté acquise.

      Agent non spécialiste.

      Agent des services techniques de 2e classe.

      Ancienneté acquise.

      Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/08/1990 au 25/02/2006Version en vigueur du 01 août 1990 au 25 février 2006

      Abrogé par Décret n°2006-221 du 23 février 2006 - art. 2 () JORF 25 février 2006

      Il est mis fin au recrutement dans les grades des agents spécialistes et des agents non spécialistes régis par le décret du 28 juin 1960 susvisé, qui sont placés en voie d'extinction.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/08/1990 au 25/02/2006Version en vigueur du 01 août 1990 au 25 février 2006

      Abrogé par Décret n°2006-221 du 23 février 2006 - art. 2 () JORF 25 février 2006

      Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau suivant :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Agent spécialiste de 1re catégorie.

      Agent des services techniques de 1re classe.

      Agent spécialiste de 3e catégorie.

      Agent des services techniques de 2e classe.

      Agent non spécialiste.

      Agent des services techniques de 2e classe.

      Les pensions des fonctionnaires retraités, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter des dates auxquelles doivent être achevées les intégrations des agents en activité titulaires du même grade.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre des anciens combattants

et victimes de guerre,

PHILIPPE MESTRE

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT