Décret n°94-714 du 18 août 1994 portant revalorisation des retraites proportionnelles des personnes non salariées des professions agricoles

abrogée depuis le 02/03/2002abrogée depuis le 02 mars 2002

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2002

NOR : AGRS9401211D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment les articles 1121 et 1122-1 ;

Vu le décret n° 55-753 du 31 mai 1955 modifié tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation de vieillesse agricole ;

Vu le décret n° 80-808 du 14 octobre 1980 modifié relatif aux retraites des personnes non salariées de l'agriculture, pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;

Vu le décret n° 81-790 du 18 août 1981 portant relèvement exceptionnel des retraites proportionnelles des personnes non salariées de l'agriculture ;

Vu le décret n° 86-1084 du 7 octobre 1986 relatif à l'harmonisation des pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture avec celles des salariées du régime général de la sécurité sociale ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 7 avril 1994,

  • Article 1

    Version en vigueur du 23/02/2001 au 02/03/2002Version en vigueur du 23 février 2001 au 02 mars 2002

    Abrogé par Décret n°2002-297 du 1 mars 2002 - art. 15 (Ab) JORF 2 mars 2002
    Modifié par Décret 2001-170 2001-02-21 art. 2 I, II, III JORF 23 février 2001
    Modifié par Décret n°2001-170 du 21 février 2001 - art. 2 () JORF 23 février 2001

    I. Les retraites proportionnelles des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole prenant effet à compter du 1er janvier 1994 sont majorées en tenant compte, le cas échéant, dans les conditions ci-après des périodes d'activité non salariée agricole qu'ils ont accomplies entre le 1er juillet 1952 et le 1er janvier 1994, en qualité d'aide familial majeur au sens de l'article 1106-1 (2°) du code rural, et ayant donné lieu au versement des cotisations correspondantes.

    II. Pour l'application du présent article, les périodes d'activité non salariée agricole prises en considération sont celles retenues pour le calcul des droits à pension et accomplies tant antérieurement qu'à compter du 1er janvier 1994 en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, d'aide familial majeur, de conjoint au sens de l'article L. 732-34 du code rural ou de conjoint collaborateur exercées à titre exclusif ou principal dans le cadre de l'article L. 732-35 du même code.

    La durée totale d'activité non salariée agricole telle que définie ci-dessus est retenue dans la limite de trente-sept années et demie au maximum et celle d'aide familial est retenue dans la limite de vingt années.

    Pour déterminer la majoration des retraites proportionnelles, le nombre d'années d'activité accomplies en tant qu'aide familial est égal à la différence entre la durée totale d'activité non salariée agricole précédemment définie et limitée à trente-sept années et demie et la durée d'activité accomplie en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise et est pris en compte dans la limite de vingt années.

    III. Lorsque les intéressés justifient de trente-sept années et demie d'activité non salariée agricole, dont au moins dix-sept années et demie en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise, chaque année, accomplie en tant qu'aide familial et retenue dans les conditions énoncées aux deuxième et troisième alinéas du II ci-dessus, ouvre droit à seize points de retraite.

    IV. Pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité non salariée agricole comprise entre trente-deux années et demie et trente-sept années et demie, dont au moins dix-sept années et demie accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, le nombre de points de retraite proportionnelle attribué pour la période accomplie en tant qu'aide familial est calculé sur la base de seize points pour chacune des années accomplies à ce titre et retenues dans la limite de vingt. Le nombre de points ainsi obtenu est minoré par application d'un coefficient qui est fonction de l'écart entre, d'une part, trente-sept années et demie et, d'autre part, le nombre d'années d'activité non salariée agricole accomplies par les intéressés et retenues dans les limites définies au II du présent article. Pour chacune des années de l'écart consta té, les coefficients de minoration à appliquer sont de :

    15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;

    10 % pour chacune des trois années suivantes ;

    40 % pour la sixième année.

  • Article 2

    Version en vigueur du 23/02/2001 au 02/03/2002Version en vigueur du 23 février 2001 au 02 mars 2002

    Abrogé par Décret n°2002-297 du 1 mars 2002 - art. 15 (Ab) JORF 2 mars 2002
    Modifié par Décret 2001-170 2001-02-21 art. 2 IV, V JORF 23 février 2001
    Modifié par Décret n°2001-170 du 21 février 2001 - art. 2 () JORF 23 février 2001

    I. Les retraites proportionnelles des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant pris effet antérieurement au 1er janvier 1994 sont révisées en tenant compte, le cas échéant, dans les conditions prévues ci-après, des périodes d'activité non salariée agricole qu'ils ont accomplies en qualité d'aide familial majeur au sens de l'article 1106-1 (2°) du code rural.

    Bénéficient des dispositions du présent article les assurés totalisant moins de six cents points retenus pour le calcul de leurs droits à la retraite proportionnelle et dont le nombre annuel moyen de points se rapportant à la durée totale de leur activité non salariée agricole est inférieur à seize.

    II. Pour l'application du présent article :

    - la durée d'activité accomplie en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise prise en considération est déterminée en divisant le nombre total de points de retraite inscrits au compte de l'assuré par le chiffre 16 ;

    - pour déterminer la majoration des retraites proportionnelles, le nombre d'années d'activité accomplies en tant qu'aide familial prises en considération, dans la limite de vingt années, est égal à la différence entre la durée totale de l'activité non salariée agricole accomplie par l'intéressé et plafonnée à trente-sept années et demie, d'une part, et la durée d'activité en tant que chef d'exploitation déterminée comme il est dit précédemment, d'autre part.

    III. Lorsque les intéressés justifient d'au moins trente-sept années et demie d'activité non salariée agricole, dont, au terme du calcul ci-dessus, dix-sept années et demie en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, chaque année d'activité d'aide familial majeur ouvre droit à seize points de retraite.

    IV. Pour les personnes dont la durée d'activité non salariée agricole est, au terme de la reconstitution de carrière prévue ci-dessus, comprise entre trente-deux années et demie et trente-sept années et demie, dont au moins dix-sept années et demie, en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise, le nombre de points de retraite proportionnelle attribués pour la période d'aide familial est calculé sur la base de seize points pour chacune des années considérées comme accomplies à ce titre et retenues dans la limite de vingt . Le nombre de points ainsi obtenu est minoré par application d'un coefficient qui est fonction de l'écart entre, d'une part, trente-sept années et demie et, d'autre part, le nombre d'années d'activité non salariée agricole accomplies par les intéressés et retenues dans les limites définies au II du présent article. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :

    15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;

    10 % pour chacune des trois années suivantes ;

    40 % pour la sixième année.

  • Article 4 bis

    Version en vigueur du 04/03/1999 au 02/03/2002Version en vigueur du 04 mars 1999 au 02 mars 2002

    Abrogé par Décret n°2002-297 du 1 mars 2002 - art. 15 (Ab) JORF 2 mars 2002
    Création Décret n°99-141 du 3 mars 1999 - art. 4 () JORF 4 mars 1999

    Par dérogation aux dispositions l'article 1er du présent décret, lorsque la date d'effet de la retraite du chef d'exploitation ou d'entreprise se situe entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1996, il peut être fait application des dispositions de l'article 2 en lieu et place de l'article 1er si elles s'avèrent plus favorables à l'intéressé que celles résultant de l'application de l'article 1er.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/1994 au 02/03/2002Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 02 mars 2002

    Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Édouard Balladur

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Puech

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Simone Veil

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Nicolas Sarkozy