Arrêté du 7 juin 1994 fixant le poids ou la taille minimale de capture de certains poissons et autres animaux marins dans les eaux maritimes qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction française, mais qui ne sont pas couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion

abrogée depuis le 26/08/2009abrogée depuis le 26 août 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 août 2009

NOR : AGRM9400633A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié en dernier lieu par les lois n° 85-542 du 22 mai 1985, n° 86-2 du 3 janvier 1986 et la loi n° 91-627 du 3 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises ;

Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République ;

Vu le décret n° 89-1018 du 22 décembre 1989, modifié par le décret n° 94-471 du 7 juin 1994, portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la détermination de la taille minimale de capture de certains poissons et autres animaux marins ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 2 mars 1994,

  • Article 1

    Version en vigueur du 09/06/1994 au 26/08/2009Version en vigueur du 09 juin 1994 au 26 août 2009

    Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2009 - art. 7

    Le poids ou la taille minimale de capture de certains poissons et autres animaux marins dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française, mais qui ne sont pas couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, sont fixés comme suit à l'annexe au présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 09/06/1994 au 26/08/2009Version en vigueur du 09 juin 1994 au 26 août 2009

    Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2009 - art. 7

    Les infractions au présent arrêté seront réprimées et constatées conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 8, du décret du 9 janvier 1852 modifié relatif à l'exercice de la pêche maritime.

  • Article 3

    Version en vigueur du 09/06/1994 au 26/08/2009Version en vigueur du 09 juin 1994 au 26 août 2009

    Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2009 - art. 7

    Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe

        Version en vigueur du 27/12/2006 au 26/08/2009Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 26 août 2009

        Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2009 - art. 7
        Modifié par Arrêté 2006-12-19 art. 1 JORF 27 décembre 2006

        I. - Méditerranée

        A. - Crustacés

        Crevettes rouges (Aristeus antennatus), 12 cm.

        Crevettes roses (Leander spp.), 3 cm.

        Etrille (Macropipus puber), 5 cm.

        Araignée de mer (Maja squinado), 12 cm.

        B. - Mollusques et autres animaux marins

        Coque ou hénon (Cerastoderma edule), 2,7 cm.

        Huître creuse (Crassostrea gigas), 6 cm.

        Huître plate (Ostrea edulis), 6 cm.

        Olive (Donax trunculus), 2,5 cm.

        Oursin (Paracentrotus lividus) pêché en mer, 5 cm (1).

        Oursin (Paracentrotus lividus) pêché en étang, 3,5 cm (1).

        Palourde des Philippines (Ruditapes philipinarum), 3,5 cm.

        Pétoncle (Chlamys varia), 4 cm.

        Tellines (Tellina spp.), 2,5 cm.

        Venus (Spisula ovalis), 2,8 cm.

        II. - Mayotte et îles Eparses

        Crustacés

        Langouste (Palinurus spp.), 18 cm.

        III. - Saint-Pierre-et-Miquelon

        Cf. décret n° 87-182 du 19 mars 1987, annexe II.

        (1) Piquants exclus.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines,

R. TOUSSAIN.