Arrêté du 3 novembre 1994 fixant la liste des titres ou diplômes exigés pour le recrutement par voie de concours sur titres pour l'accès au corps des adjoints des cadres techniques prévu à l'article 12 du décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris

abrogée depuis le 05/08/2005abrogée depuis le 05 août 2005

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2005

NOR : SPSH9403412A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé,

Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,

  • Article 1

    Version en vigueur du 15/11/1994 au 05/08/2005Version en vigueur du 15 novembre 1994 au 05 août 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-08-02 art. 1 JORF 5 août 2005

    Les candidats au concours sur titres mentionné à l'article 12 du décret n° 93-145 du 3 février 1993 susvisé doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :

    - baccalauréat de l'enseignement technologique ;

    - baccalauréat de l'enseignement du second degré ;

    - baccalauréat professionnel ;

    - brevet de technicien supérieur délivré dans les domaines suivants :

    - assistance technique d'ingénieur ;

    - audiovisuel ;

    - bâtiment ;

    - bio-industrie de transformation ;

    - biotechnologie ;

    - chimiste ;

    - collaborateur d'architecte ;

    - contrôle industriel et régulation automatique ;

    - contrôle, rayonnements ionisants, applications techniques de protection ;

    - domotique ;

    - électronique ;

    - électrotechnique ;

    - équipement technique Energie, options A, B, C et D ;

    - froid et climatisation ;

    - hôtellerie-restauration, options A et B ;

    - industrie graphique ;

    - informatique de gestion ;

    - informatique industrielle ;

    - jardins, espaces verts ;

    - maintenance ;

    - mécanique et automatismes industriels ;

    - moteurs à combustion interne ;

    - pharmacie industrielle ;

    - photographie ;

    - prothésiste, orthésiste ;

    - diplôme d'études universitaires générales délivré dans les domaines scientifiques ou techniques ;

    - titre homologué au niveau IV suivant la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé ;

    - certificat de stage de perfectionnement à l'ingénierie biomédicale et hospitalière (S.P.I.B.H.), option avec stage hospitalier, délivré par l'université de technologie de Compiègne ;

    - diplôme d'études universitaires, scientifiques et techniques :

    - communication audiovisuelle ;

    - diplôme universitaire de technologie délivré dans les spécialités suivantes :

    - agronomie diététique ;

    - biologie ;

    - chimie ;

    - génie civil ;

    - génie électrique et informatique industrielle ;

    - génie mécanique et productique ;

    - génie thermique et énergie ;

    - hygiène et sécurité ;

    - informatique ;

    - maintenance industrielle ;

    - mesures physiques ;

    - transport logistique.

  • Article 2

    Version en vigueur du 15/11/1994 au 05/08/2005Version en vigueur du 15 novembre 1994 au 05 août 2005

    Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur des personnels

de la fonction publique hospitalière,

D. VILCHIEN

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur des personnels

de la fonction publique hospitalière,

D. VILCHIEN