Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, et notamment son article 60 relatif à la responsabilité des comptables publics ; Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue, ensemble la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ; Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière ; Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ; Vu le décret n° 55-851 du 25 juin 1955 relatif au statut de certains ouvriers relevant du ministère de l'intérieur ; Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956, modifié par le décret n° 68-912 du 15 octobre 1968, portant fixation du système général de rémunération des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement d'un jury d'examens ou de concours ; Vu le décret n° 62-1287 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ; Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 relatif aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ; Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ; Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ; Vu le décret n° 91-555 du 14 juin 1991 portant modification de dispositions relatives aux sapeurs-pompiers professionnels et à l'organisation des services d'incendie et de secours ; Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 17 mai 1994 ; Vu l'avis du comité technique paritaire central du 18 janvier 1994 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 15 avril 1994 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Edouard Balladur Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Charles Pasqua
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
François Fillon
Le ministre de l'environnement,
Michel Barnier
Le ministre de la fonction publique,
André Rossinot
Le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales,
Daniel Hoeffel