- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993
L'article 92 du même décret est abrogé.
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993
Les attachés d'administration de recherche et de formation de 1re et 2e classe sont intégrés à la date d'effet du présent décret dans le grade d'attaché d'administration de recherche et de formation conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Echelons
Ancienneté d'échelon conservée
Attaché de 1re classe
Attaché d'administration
5e échelon
12e
Ancienneté acquise majorée d'un an
4e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois12e
Ancienneté acquise moins 1 an 6 mois
4e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois11e
Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois
3e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois11e
Ancienneté acquise diminuée de 6 mois
3e échelon
Ancienneté inférieure à 6 mois10e
Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois
2e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois10e
Ancienneté acquise diminuée de 6 mois
2e échelon
Ancienneté inférieure à 6 mois9e
Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois
1er échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois9e
Ancienneté acquise diminuée de 6 mois
1er échelon
Ancienneté inférieure à 6 mois8e
Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois
Attaché de 2e classe
Attaché d'administration
8e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois8e
Ancienneté acquise diminuée de 6 mois, dans la limite de 2 ans 6 mois
8e échelon
Ancienneté inférieure à 6 mois7e
Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois
7e échelon
7e
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
6e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois7e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois
6e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois6e
Ancienneté acquise majorée de 1 an
5e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an6e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an
5e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an5e
Ancienneté acquise majorée de 1 an
4e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an5e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an
4e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an4e
Ancienneté acquise majorée de 1 an
3e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an4e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an
3e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an3e
Ancienneté acquise majorée de 1 an
2e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an3e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an
2e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an2e
Ancienneté acquise
1er échelon
1er
Ancienneté acquise
Echelon de stage
Echelon de stage
Ancienneté acquise.
Les services accomplis dans les grades d'attaché d'administration de 1re classe et d'attaché d'administration de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'attaché d'administration.
Dispositions transitoires.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993
Les attachés d'administration de recherche et de formation promus attachés principaux entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.
Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du présent article continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'attaché principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Dispositions transitoires.
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993
Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire comportant des représentants du grade d'attaché d'administration de recherche et de formation, les représentants des grades d'attaché d'administration de 1re classe et d'attaché d'administration de 2e classe assurent la représentation du grade d'attaché d'administration au sein de la commission administrative paritaire du corps.
Dispositions transitoires.
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Echelons
Attaché de 1re classe
Attaché d'administration
5e échelon
12e échelon
4e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois12e échelon
4e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois11e échelon
3e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois.11e échelon
3e échelon
Ancienneté inférieure à 6 mois10e échelon
2e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois10e échelon
2e échelon
Ancienneté inférieure à 6 mois9e échelon
1er échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois9e échelon
1er échelon
Ancienneté inférieure à 6 mois8e échelon
Attaché de 2e classe
Attaché d'administration
8e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois8e échelon
8e échelon
Ancienneté inférieure à 6 mois7e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois7e échelon
6e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois6e échelon
5e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an6e échelon
5e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an5e échelon
4e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an5e échelon
4e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an4e échelon
3e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an4e échelon
3e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an3e échelon
2e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an3e échelon
2e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'effet du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de cette même date.
Dispositions transitoires.
Article 30
Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1993.
Décret n°94-327 du 25 avril 1994 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1993
NOR : RESM9400274D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ; Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation, modifié par le décret n° 91-972 du 23 septembre 1991 et par le décret n° 92-233 du 12 mars 1992 ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 21 octobre 1993 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :
Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
FRANçOIS FILLON
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique,
ANDRÉ ROSSINOT