Décret n°94-327 du 25 avril 1994 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1993

NOR : RESM9400274D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation, modifié par le décret n° 91-972 du 23 septembre 1991 et par le décret n° 92-233 du 12 mars 1992 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 21 octobre 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    L'article 92 du même décret est abrogé.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Les attachés d'administration de recherche et de formation de 1re et 2e classe sont intégrés à la date d'effet du présent décret dans le grade d'attaché d'administration de recherche et de formation conformément au tableau ci-dessous :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Echelons

    Echelons

    Ancienneté d'échelon conservée

    Attaché de 1re classe

    Attaché d'administration

    5e échelon

    12e

    Ancienneté acquise majorée d'un an

    4e échelon
    Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois

    12e

    Ancienneté acquise moins 1 an 6 mois

    4e échelon
    Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

    11e

    Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

    3e échelon
    Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois

    11e

    Ancienneté acquise diminuée de 6 mois

    3e échelon
    Ancienneté inférieure à 6 mois

    10e

    Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

    2e échelon
    Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois

    10e

    Ancienneté acquise diminuée de 6 mois

    2e échelon
    Ancienneté inférieure à 6 mois

    9e

    Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

    1er échelon
    Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois

    9e

    Ancienneté acquise diminuée de 6 mois

    1er échelon
    Ancienneté inférieure à 6 mois

    8e

    Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

    Attaché de 2e classe

    Attaché d'administration

    8e échelon
    Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois

    8e

    Ancienneté acquise diminuée de 6 mois, dans la limite de 2 ans 6 mois

    8e échelon
    Ancienneté inférieure à 6 mois

    7e

    Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

    7e échelon

    7e

    Ancienneté acquise majorée de 6 mois

    6e échelon
    Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois

    7e

    Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

    6e échelon
    Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

    6e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    5e échelon
    Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

    6e

    Ancienneté acquise diminuée de 1 an

    5e échelon
    Ancienneté inférieure à 1 an

    5e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    4e échelon
    Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

    5e

    Ancienneté acquise diminuée de 1 an

    4e échelon
    Ancienneté inférieure à 1 an

    4e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    3e échelon
    Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

    4e

    Ancienneté acquise diminuée de 1 an

    3e échelon
    Ancienneté inférieure à 1 an

    3e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    2e échelon
    Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

    3e

    Ancienneté acquise diminuée de 1 an

    2e échelon
    Ancienneté inférieure à 1 an

    2e

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er

    Ancienneté acquise

    Echelon de stage

    Echelon de stage

    Ancienneté acquise.

    Les services accomplis dans les grades d'attaché d'administration de 1re classe et d'attaché d'administration de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'attaché d'administration.

    Dispositions transitoires.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Les attachés d'administration de recherche et de formation promus attachés principaux entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.

    Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du présent article continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'attaché principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

    Dispositions transitoires.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire comportant des représentants du grade d'attaché d'administration de recherche et de formation, les représentants des grades d'attaché d'administration de 1re classe et d'attaché d'administration de 2e classe assurent la représentation du grade d'attaché d'administration au sein de la commission administrative paritaire du corps.

    Dispositions transitoires.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-dessous :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Echelons

    Echelons

    Attaché de 1re classe

    Attaché d'administration

    5e échelon

    12e échelon

    4e échelon
    Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois

    12e échelon

    4e échelon
    Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

    11e échelon

    3e échelon
    Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois.

    11e échelon

    3e échelon
    Ancienneté inférieure à 6 mois

    10e échelon

    2e échelon
    Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois

    10e échelon

    2e échelon
    Ancienneté inférieure à 6 mois

    9e échelon

    1er échelon
    Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois

    9e échelon

    1er échelon
    Ancienneté inférieure à 6 mois

    8e échelon

    Attaché de 2e classe

    Attaché d'administration

    8e échelon
    Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois

    8e échelon

    8e échelon
    Ancienneté inférieure à 6 mois

    7e échelon

    7e échelon

    7e échelon

    6e échelon
    Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois

    7e échelon

    6e échelon
    Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

    6e échelon

    5e échelon
    Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

    6e échelon

    5e échelon
    Ancienneté inférieure à 1 an

    5e échelon

    4e échelon
    Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

    5e échelon

    4e échelon
    Ancienneté inférieure à 1 an

    4e échelon

    3e échelon
    Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

    4e échelon

    3e échelon
    Ancienneté inférieure à 1 an

    3e échelon

    2e échelon
    Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

    3e échelon

    2e échelon
    Ancienneté inférieure à 1 an

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'effet du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de cette même date.

    Dispositions transitoires.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1993.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

FRANçOIS FILLON

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT