- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985 - art. 10 (M)
- Modifie Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985 - art. 11 (M)
- Modifie Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985 - art. 12 (M)
- Modifie Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985 - art. 13 (M)
- Modifie Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985 - art. 14 (M)
- Modifie Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985 - art. 15 (M)
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993
Les inspecteurs de la formation professionnelle de 1re et 2e classe sont reclassés conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons
Grades,
classes,
échelonsAncienneté dans l'échelon
Inspecteur de la formation
professionnelle
de 1re classeInspecteur de la formation professionnelle
5e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
4e échelon :
- après 1 an 6 mois
12e échelon
Ancienneté acquise diminuée
de 1 an 6 mois- avant 1 an 6 mois
11e échelon
Ancienneté acquise majorée
de 2 ans 6 mois3e échelon :
- après 6 mois
11e échelon
Ancienneté acquise diminuée
de 6 mois- avant 6 mois
10e échelon
Ancienneté acquise majorée
de 2 ans 6 mois2e échelon :
- après 6 mois
10e échelon
Ancienneté acquise diminuée
de 6 mois- avant 6 mois
9e échelon
Ancienneté acquise majorée
de 2 ans 6 mois1er échelon :
- après 6 mois
9e échelon
Ancienneté acquise diminuée
de 6 mois- avant 6 mois
8e échelon
Ancienneté acquise majorée
de 2 ans 6 moisInspecteur de la formation
professionnelle
de 2e classe8e échelon :
- après 6 mois
8e échelon
Ancienneté acquise diminuée
de 6 mois dans la limite
de 2 ans 6 mois- avant 6 mois
7e échelon
Ancienneté acquise majorée
de 2 ans 6 mois7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise majorée
de 6 mois6e échelon :
- après 1 an 6 mois
7e échelon
Ancienneté acquise diminuée
de 1 an 6 mois- avant 1 an 6 mois
6e échelon
Ancienneté acquise majorée
de 1 an5e échelon :
- après 1 an
6e échelon
Ancienneté acquise diminuée
de 1 an- avant 1 an
5e échelon
Ancienneté acquise majorée
de 1 an4e échelon :
- après 1 an
5e échelon
Ancienneté acquise diminuée
de 1 an- avant 1 an
4e échelon
Ancienneté acquise majorée
de 1 an3e échelon :
- après 1 an
4e échelon
Ancienneté acquise diminuée
de 1 an- avant 1 an
3e échelon
Ancienneté acquise majorée
de 1 an2e échelon :
- après 1 an
3e échelon
Ancienneté acquise diminuée
de 1 an- avant 1 an
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Stagiaire
Stagiaire
Ancienneté acquise
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons
Grades, classes, échelons
Inspecteur de 1re classe
Inspecteur
5e échelon
12e échelon
4e échelon :
- après un an six mois
12e échelon
- avant un an six mois
11e échelon
3e échelon :
- après six mois
11e échelon
- avant six mois
10e,échelon
2e échelon :
- après six mois
10e échelon
- avant six mois
9e échelon
1er échelon :
- après six mois
9e échelon
- avant six mois
8e échelon
Inspecteur de 2e classe
8e échelon :
- après six mois
8e échelon
- avant six mois
7e échelon
7e échelon
7e échelon
6e,échelon :
- après un an six mois
7e échelon
- avant un an six mois
6e échelon
5e échelon :
- après un an
6e,échelon
- avant un an
5e échelon
4e échelon :
- après un an
5e échelon
- avant un an
4e échelon
3e échelon :
- après un an
4e échelon
- avant un an
3e échelon
2e échelon :
- après un an
3e échelon
- avant un an
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'effet du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date.Article 16
Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993
Les représentants de la commission administrative paritaire de la 1re et 2e classe du grade des inspecteurs de la formation professionnelle sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur de la formation professionnelle jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993
Les inspecteurs de la formation professionnelle promus au grade d'inspecteur principal entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.
Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans la grade d'inspecteur principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er août 1993.
Décret n°94-197 du 7 mars 1994 modifiant le décret n° 85-1115 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1993
NOR : TEFO9400069D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 85-1115 du 16 octobre 1985 modifié portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle ; Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 14 septembre 1993 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
MICHEL GIRAUD
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique,
ANDRÉ ROSSINOT