Décret n°94-197 du 7 mars 1994 modifiant le décret n° 85-1115 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1993

NOR : TEFO9400069D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-1115 du 16 octobre 1985 modifié portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 14 septembre 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Les inspecteurs de la formation professionnelle de 1re et 2e classe sont reclassés conformément au tableau ci-après :


    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Grades, classes, échelons

    Grades,
    classes,
    échelons

    Ancienneté dans l'échelon

    Inspecteur de la formation
    professionnelle
    de 1re classe

    Inspecteur de la formation professionnelle

    5e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    4e échelon :

    - après 1 an 6 mois

    12e échelon

    Ancienneté acquise diminuée
    de 1 an 6 mois

    - avant 1 an 6 mois

    11e échelon

    Ancienneté acquise majorée
    de 2 ans 6 mois

    3e échelon :

    - après 6 mois

    11e échelon

    Ancienneté acquise diminuée
    de 6 mois

    - avant 6 mois

    10e échelon

    Ancienneté acquise majorée
    de 2 ans 6 mois

    2e échelon :

    - après 6 mois

    10e échelon

    Ancienneté acquise diminuée
    de 6 mois

    - avant 6 mois

    9e échelon

    Ancienneté acquise majorée
    de 2 ans 6 mois

    1er échelon :

    - après 6 mois

    9e échelon

    Ancienneté acquise diminuée
    de 6 mois

    - avant 6 mois

    8e échelon

    Ancienneté acquise majorée
    de 2 ans 6 mois

    Inspecteur de la formation
    professionnelle
    de 2e classe

    8e échelon :

    - après 6 mois

    8e échelon

    Ancienneté acquise diminuée
    de 6 mois dans la limite
    de 2 ans 6 mois

    - avant 6 mois

    7e échelon

    Ancienneté acquise majorée
    de 2 ans 6 mois

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise majorée
    de 6 mois

    6e échelon :

    - après 1 an 6 mois

    7e échelon

    Ancienneté acquise diminuée
    de 1 an 6 mois

    - avant 1 an 6 mois

    6e échelon

    Ancienneté acquise majorée
    de 1 an

    5e échelon :

    - après 1 an

    6e échelon

    Ancienneté acquise diminuée
    de 1 an

    - avant 1 an

    5e échelon

    Ancienneté acquise majorée
    de 1 an

    4e échelon :

    - après 1 an

    5e échelon

    Ancienneté acquise diminuée
    de 1 an

    - avant 1 an

    4e échelon

    Ancienneté acquise majorée
    de 1 an

    3e échelon :

    - après 1 an

    4e échelon

    Ancienneté acquise diminuée
    de 1 an

    - avant 1 an

    3e échelon

    Ancienneté acquise majorée
    de 1 an

    2e échelon :

    - après 1 an

    3e échelon

    Ancienneté acquise diminuée
    de 1 an

    - avant 1 an

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Stagiaire

    Stagiaire

    Ancienneté acquise

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :




    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Grades, classes, échelons

    Grades, classes, échelons

    Inspecteur de 1re classe

    Inspecteur

    5e échelon

    12e échelon

    4e échelon :

    - après un an six mois

    12e échelon

    - avant un an six mois

    11e échelon

    3e échelon :

    - après six mois

    11e échelon

    - avant six mois

    10e,échelon

    2e échelon :

    - après six mois

    10e échelon

    - avant six mois

    9e échelon

    1er échelon :

    - après six mois

    9e échelon

    - avant six mois

    8e échelon

    Inspecteur de 2e classe

    8e échelon :

    - après six mois

    8e échelon

    - avant six mois

    7e échelon

    7e échelon

    7e échelon

    6e,échelon :

    - après un an six mois

    7e échelon

    - avant un an six mois

    6e échelon

    5e échelon :

    - après un an

    6e,échelon

    - avant un an

    5e échelon

    4e échelon :

    - après un an

    5e échelon

    - avant un an

    4e échelon

    3e échelon :

    - après un an

    4e échelon

    - avant un an

    3e échelon

    2e échelon :

    - après un an

    3e échelon

    - avant un an

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon



    Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'effet du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Les représentants de la commission administrative paritaire de la 1re et 2e classe du grade des inspecteurs de la formation professionnelle sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur de la formation professionnelle jusqu'à l'expiration de leur mandat.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Les inspecteurs de la formation professionnelle promus au grade d'inspecteur principal entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.

    Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans la grade d'inspecteur principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er août 1993.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MICHEL GIRAUD

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT