Arrêté du 11 février 1994 portant création de certificats de fin d'études maritimes

abrogée depuis le 01/09/2015abrogée depuis le 01 septembre 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2015

NOR : EQUH9400322A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1990 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin pêcheur ;

Vu l'arrêté du 9 septembre 1991 portant création d'un brevet d'études professionnelles maritimes de conduite et exploitation des navires de pêche ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 27 janvier 1994,

  • Article 1

    Version en vigueur du 25/02/1994 au 01/09/2015Version en vigueur du 25 février 1994 au 01 septembre 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 18 août 2015 - art. 18

    Les candidats n'ayant pas été admis à l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin pêcheur institué par l'arrêté du 31 juillet 1990 susvisé peuvent, sur proposition du jury, après étude de leur dossier et sous réserve d'avoir obtenu aux épreuves de cet examen une moyenne des notes d'au moins 5 sur 20, se voir délivrer un certificat de fin d'études maritimes de marin pêcheur.

  • Article 2

    Version en vigueur du 25/02/1994 au 01/09/2015Version en vigueur du 25 février 1994 au 01 septembre 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 18 août 2015 - art. 18

    Les candidats n'ayant pas été admis à l'examen pour l'obtention du brevet d'études professionnelles maritimes de conduite et exploitation des navires de pêche institué par l'arrêté du 9 septembre 1991 susvisé peuvent, sur proposition du jury, après étude de leur dossier et sous réserve d'avoir obtenu aux épreuves de cet examen une moyenne des notes d'au moins 5 sur 20, se voir délivrer un certificat de fin d'études maritimes de conduite et exploitation des navires de pêche.

  • Article 3

    Version en vigueur du 07/04/2010 au 01/09/2015Version en vigueur du 07 avril 2010 au 01 septembre 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 18 août 2015 - art. 18
    Modifié par Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)

    Les certificats de fin d'études maritimes énumérés aux articles 1er et 2 du présent arrêté sont délivrés par le directeur interrégional de la mer qui peut donner délégation de signature à cet effet au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.

  • Article 4

    Version en vigueur du 25/02/1994 au 01/09/2015Version en vigueur du 25 février 1994 au 01 septembre 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 18 août 2015 - art. 18

    L'arrêté du 20 janvier 1992 relatif au certificat de fin d'études maritimes de marin pêcheur est abrogé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 25/02/1994 au 01/09/2015Version en vigueur du 25 février 1994 au 01 septembre 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 18 août 2015 - art. 18

    Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des gens de mer

et de l'administration générale,

A. BOROWSKI