Arrêté du 11 février 1994 relatif à l'homologation des sièges de véhicules de grandes dimensions pour le transport de voyageurs et de ces véhicules en ce qui concerne la résistance des sièges et de leurs ancrages conformément aux dispositions du règlement n° 80 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2009

NOR : EQUS9400346A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le code de la route, et notamment son article R. 105 ;

Vu le décret n° 60-86 du 22 janvier 1960 portant publication de l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date à Genève du 20 mars 1958 ;

Vu le règlement n° 80 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des sièges de véhicules de grandes dimensions pour le transport de voyageurs et de ces véhicules en ce qui concerne la résistance des sièges et de leurs ancrages ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/03/1994Version en vigueur depuis le 18 mars 1994

    Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme accorde les homologations prévues par le règlement n° 80 aux sièges des véhicules de grandes dimensions pour le transport de voyageurs conformes aux dispositions dudit règlement.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/03/2009Version en vigueur depuis le 01 mars 2009

    Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

    Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Ile-de-France est chargé d'accorder les homologations aux véhicules de transport de personnes de grandes dimensions répondant aux prescriptions du règlement n° 80 en ce qui concerne l'installation des sièges.


    Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

    Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 18/03/1994Version en vigueur depuis le 18 mars 1994

    Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, est agréé pour effectuer les essais permettant le contrôle des prescriptions du règlement n° 80.

    Les essais sont à la charge du demandeur.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 18/03/1994Version en vigueur depuis le 18 mars 1994

    Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BÉRARD