Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, Vu le code de la route, et notamment son article R. 105 ; Vu le décret n° 60-86 du 22 janvier 1960 portant publication de l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date à Genève du 20 mars 1958 ; Vu le règlement n° 80 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des sièges de véhicules de grandes dimensions pour le transport de voyageurs et de ces véhicules en ce qui concerne la résistance des sièges et de leurs ancrages ; Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
J.-M. BÉRARD