Arrêté du 8 mars 1994 fixant le cursus des études vétérinaires

abrogée depuis le 05/05/2005abrogée depuis le 05 mai 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 2005

NOR : AGRE9400252A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la directive (C.E.E.) n° 78-1027 du 18 décembre 1978 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du vétérinaire, notamment son annexe ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 815-3, R. 814-30 et R. 814-34 ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1992 fixant les modalités d'admission des titulaires de certains diplômes professionnels dans les écoles nationales vétérinaires ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales Sciences et aux licences et maîtrises du secteur Sciences ;

Vu l'arrêté du 18 mai 1993 modifiant l'arrêté du 16 juillet 1992 portant ouverture d'une classe préparatoire expérimentale à l'enseignement supérieur long réservée aux titulaires du brevet de technicien supérieur agricole et de certains brevets de technicien supérieur et diplômes universitaires de technologie ;

Vu l'avis du conseil des directeurs des écoles vétérinaires en date du 8 juin 1993 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement vétérinaire en date du 13 juillet 1993 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 janvier 1994,

  • Article 1

    Version en vigueur du 13/03/1994 au 05/05/2005Version en vigueur du 13 mars 1994 au 05 mai 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-04-12 art. 11 JORF 5 mai 2005

    Les études vétérinaires comportent trois cycles d'études. Ces cycles sont organisés selon les dispositions du présent arrêté.

    • Article 2

      Version en vigueur du 13/03/1994 au 05/05/2005Version en vigueur du 13 mars 1994 au 05 mai 2005

      Abrogé par Arrêté 2005-04-12 art. 11 JORF 5 mai 2005

      Le premier cycle a pour objet de dispenser une formation scientifique générale, notamment en biologie, en physique et en chimie, en vue de rendre les étudiants aptes à bénéficier de l'enseignement vétérinaire ultérieurement dispensé.

    • Article 3

      Version en vigueur du 13/03/1994 au 05/05/2005Version en vigueur du 13 mars 1994 au 05 mai 2005

      Abrogé par Arrêté 2005-04-12 art. 11 JORF 5 mai 2005

      Le premier cycle peut être poursuivi, pour partie, au sein d'une classe préparatoire spécifique, à l'issue de laquelle sont organisés les concours d'accès aux écoles vétérinaires.

      Les lauréats de ces concours poursuivent durant une année leur formation de premier cycle dans une école vétérinaire.

    • Article 4

      Version en vigueur du 07/01/1999 au 05/05/2005Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 05 mai 2005

      Modifié par Arrêté 1998-12-21 art. 1 JORF 7 janvier 1999
      Abrogé par Arrêté 2005-04-12 art. 11 JORF 5 mai 2005

      Le premier cycle est également préparé dans les universités et les établissements assurant la préparation du B.T.S.A. et de certains B.T.S. et D.U.T. dont la liste est fixée par l'arrêté du 18 mai 1993 susvisé.

      Les titulaires d'un D.E.U.G. Sciences, mention Sciences de la vie, peuvent, après réussite d'un concours spécifique, accéder directement en deuxième cycle.

      Les titulaires des diplômes professionnels mentionnés au premier alinéa ci-dessus peuvent, après réussite d'un concours spécifique, accéder directement en deuxième cycle.

      Les titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ou du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire peuvent, après réussite d'un concours spécifique, être admis directement en deuxième cycle.

      Les modalités des concours prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas ci-dessus sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article 5

      Version en vigueur du 13/03/1994 au 05/05/2005Version en vigueur du 13 mars 1994 au 05 mai 2005

      Abrogé par Arrêté 2005-04-12 art. 11 JORF 5 mai 2005

      Peuvent accéder au deuxième cycle les étudiants qui ont satisfait au contrôle des connaissances de la seconde année du premier cycle, défini à l'article 3 ci-dessus, ainsi que ceux qui ont réussi les concours mentionnés à l'article 4 ci-dessus.

      Le deuxième cycle, d'une durée de trois ans, est organisé dans les écoles vétérinaires. Il a pour objet de dispenser la formation théorique, pratique et clinique que requiert l'exercice de la médecine vétérinaire, notamment dans les domaines de la pathologie individuelle et de groupe, de la prévention et des traitements des maladies animales, de l'hygiène et de la qualité alimentaires, ainsi que de la santé publique.

      L'enseignement dispensé au cours de ce cycle porte notamment sur les disciplines mentionnées à l'annexe de la directive du 18 décembre 1978 susvisée. Dans le cadre d'un projet de formation élaboré par chaque école, l'enseignement peut être organisé par ensembles semestriels, par modules, par certificats ou par options. L'organisation de la formation est arrêtée pour chaque école vétérinaire par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil des directeurs.

      L'enseignement dispensé en deuxième cycle est sanctionné par le diplôme d'études fondamentales vétérinaires délivré par les écoles vétérinaires.

    • Article 6

      Version en vigueur du 13/03/1994 au 05/05/2005Version en vigueur du 13 mars 1994 au 05 mai 2005

      Abrogé par Arrêté 2005-04-12 art. 11 JORF 5 mai 2005

      Peuvent accéder au troisième cycle les titulaires du diplôme d'études fondamentales vétérinaires.

      Le troisième cycle a pour objet de préparer les étudiants à des activités professionnelles diversifiées et de leur assurer une formation à et par la recherche.

    • Article 7

      Version en vigueur du 13/03/1994 au 05/05/2005Version en vigueur du 13 mars 1994 au 05 mai 2005

      Abrogé par Arrêté 2005-04-12 art. 11 JORF 5 mai 2005

      Le troisième cycle comprend, d'une part, une voie professionnelle, d'autre part, une voie d'études doctorales :

      a) La voie professionnelle comporte notamment :

      la préparation, pendant une année, d'une thèse de doctorat vétérinaire suivant les modalités du règlement des études de l'école ;

      une spécialisation en trois ans, sanctionnée par un diplôme d'études spécialisées vétérinaires ;

      la préparation de diplômes d'études supérieures spécialisées.

      b) La voie d'études doctorales comprend essentiellement la préparation d'un diplôme d'études approfondies et d'une thèse préparés dans les conditions prévues par l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé. Les étudiants engagés dans cette voie peuvent également préparer une thèse de doctorat vétérinaire.

    • Article 8

      Version en vigueur du 13/03/1994 au 05/05/2005Version en vigueur du 13 mars 1994 au 05 mai 2005

      Abrogé par Arrêté 2005-04-12 art. 11 JORF 5 mai 2005

      Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent arrêté, des conventions de coopération peuvent être conclues entre les écoles vétérinaires et d'autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche, ainsi qu'avec des laboratoires de recherche publics ou privés.

  • Article 9

    Version en vigueur du 13/03/1994 au 05/05/2005Version en vigueur du 13 mars 1994 au 05 mai 2005

    Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur général des enseignements supérieurs au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

FRANçOIS FILLON

NOTA : Arrêté 2005-04-12 art. 11 : Le présent arrêté est abrogé à compter de la rentrée universitaire 2008-2009.