Arrêté du 17 mars 1994 fixant la valeur de la chose assurée mentionnée à l'article L. 27-1 du code de la route

abrogée depuis le 01/06/1998abrogée depuis le 01 juin 1998

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 1998

NOR : ECOT9491063A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le code de la route, et notamment l'article L. 27-1,

  • Article 1

    Version en vigueur du 28/03/1994 au 01/06/1998Version en vigueur du 28 mars 1994 au 01 juin 1998

    Abrogé par Arrêté 1998-04-03 art. 2 JORF 4 avril 1998 en vigueur le 1er juin 1998

    La valeur de la chose assurée mentionnée à l'article L. 27-1 du code de la route est fixée à 15 000 F.

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/03/1994 au 01/06/1998Version en vigueur du 28 mars 1994 au 01 juin 1998

    Abrogé par Arrêté 1998-04-03 art. 2 JORF 4 avril 1998 en vigueur le 1er juin 1998

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 28 mars 1994.

  • Article 3

    Version en vigueur du 28/03/1994 au 01/06/1998Version en vigueur du 28 mars 1994 au 01 juin 1998

    Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur du Trésor et le directeur de la sécurité routière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA.

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

BERNARD BOSSON.