Arrêté du 9 février 1994 fixant la liste et les compétences des bureaux des douanes et droits indirects

abrogée depuis le 01/05/2026abrogée depuis le 01 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

NOR : BUDD9430002A

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Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 24 ( 1) et 47 ( 1) ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 1993 portant délégation de signature,

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/03/1994 au 01/05/2026Version en vigueur du 04 mars 1994 au 01 mai 2026

    Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 2

    a) Les bureaux des douanes et droits indirects comprennent :

    1. Les recettes des douanes et droits indirects qui, du point de vue de leur compétence, sont classées dans l'une des trois catégories suivantes :

    - les recettes de plein exercice, dans lesquelles toutes les formalités douanières, hormis celles réservées aux annexes, peuvent être accomplies ;

    - Les recettes spécialisées dans lesquelles seules peuvent être accomplies les formalités douanières afférentes au contrôle ou au dédouanement de certaines marchandises ou à l'application de certaines réglementations ;

    - les recettes à compétence limitée, ouvertes seulement au trafic frontalier local.

    2. Les antennes des douanes et droits indirects, qui sont rattachées sur le plan comptable à une recette de douane et droits indirects et qui, du point de vue de leur compétence, appartiennent à la même catégorie que leur recette de rattachement.

    3. Les annexes des douanes et droits indirects, qui sont des offices tenus par une brigade de douane et rattachés sur le plan comptable à une recette de douanes et droits indirects. Les annexes des douanes et droits indirects sont ouvertes :

    - soit au contrôle des voyageurs, de leurs moyens de transport et de leurs bagages ;

    - soit aux formalités de passage en douane des marchandises en transit ;

    - soit au contrôle et au visa des documents attestant de la sortie du territoire communautaire des marchandises déclarées à l'exportation ;

    - soit aux formalités douanières afférentes au trafic frontalier local.

    Elles peuvent, compte tenu de leur situation géographique, être ouvertes concurremment à deux, trois ou quatre de ces activités.

    4. Les recettes locales des douanes et droits indirects, qui sont des offices chargés du recouvrement en matière de contributions indirectes. Ces recettes locales sont rattachées sur le plan comptable à une recette des douanes et droits indirects.

    b) Les compétences des bureaux des douanes et droits indirects, définies ci-dessus d'une manière générale, sont limitées, toutefois, par les dispositions restrictives de compétence énoncées aux articles 2 à 8 ci-dessous.

  • Article 2

    Version en vigueur du 04/03/1994 au 01/05/2026Version en vigueur du 04 mars 1994 au 01 mai 2026

    Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 2

    a) Les formalités requises à l'entrée et à la sortie du territoire douanier des marchandises circulant par voie ferrée, par voie aérienne ou par voie fluviale ou maritime, sous un régime de transit international, ne peuvent être effectuées respectivement que dans les bureaux contrôlant des gares ou des aérodromes ouverts au trafic international ou dans les bureaux ouverts au transit international par voie fluviale ou maritime.

    b) Il en est de même pour le dépôt, lors de leur établissement ou en vue de leur apurement, des déclarations de transit international par ces mêmes voies.

  • Article 3

    Version en vigueur du 04/03/1994 au 01/05/2026Version en vigueur du 04 mars 1994 au 01 mai 2026

    Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 2

    Les déclarations d'entrée et de sortie d'usine exercée par la douane ne peuvent être déposées que dans les bureaux des douanes et droits indirects chargés du contrôle de ces établissements.

  • Article 4

    Version en vigueur du 04/03/1994 au 01/05/2026Version en vigueur du 04 mars 1994 au 01 mai 2026

    Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 2

    Les envois acheminés par la voie postale ne peuvent être soumis aux formalités douanières que dans les bureaux des douanes et droits indirects ayant compétence pour exercer le contrôle des envois postaux.

  • Article 5

    Version en vigueur du 04/03/1994 au 01/05/2026Version en vigueur du 04 mars 1994 au 01 mai 2026

    Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 2

    L'assiette, la liquidation et le recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers ne peuvent être effectués que dans les bureaux des douanes et droits indirects spécialement habilités à cet effet.

  • Article 6

    Version en vigueur du 04/03/1994 au 01/05/2026Version en vigueur du 04 mars 1994 au 01 mai 2026

    Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 2

    Les conservations des hypothèques maritimes et la tenue des fichiers d'inscription des navires, telles que définies par le décret no 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, ne peuvent être effectuées que dans les bureaux des douanes et droits indirects spécialement habilités à cet effet.

  • Article 7

    Version en vigueur du 04/03/1994 au 01/05/2026Version en vigueur du 04 mars 1994 au 01 mai 2026

    Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 2

    La déclaration sous tous régimes douaniers, autres que le transit, des marchandises reprises au tableau ci-après ne peut être effectuée que dans les bureaux des douanes et droits indirects spécialement habilités à cet effet.

    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0052 du 03/03/94 Page 3445 à 3466.

  • Article 8

    Version en vigueur du 04/03/1994 au 01/05/2026Version en vigueur du 04 mars 1994 au 01 mai 2026

    Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 2



    Art. 8. - Les formalités particulières prévues par les réglementations ressortissant à la compétence d'autres départements ministériels ne peuvent être effectuées qu'auprès des bureaux des douanes et droits indirects spécialement désignés à cet effet par le directeur général des douanes et droits indirects.


  • Article 9

    Version en vigueur du 04/03/1994 au 01/05/2026Version en vigueur du 04 mars 1994 au 01 mai 2026

    Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 2

    Le tableau annexé au présent arrêté fixe :

    a) Pour chaque recette des douanes et droits indirects, la catégorie à laquelle elle appartient selon l'article 1er (a, 1), ainsi que les compétences particulières qui lui sont dévolues au titre des articles 2 à 7 (colonne Compétences particulières des recettes et des antennes) ;

    b) Pour chaque antenne des douanes et droits indirects définie à l'article 1er (a, 2), les compétences particulières qui lui sont dévolues conformément au titre des articles 2 à 7 (colonne Compétences particulières des recettes et des antennes) ;

    c) Pour chaque annexe des douanes et droits indirects, les compétences qui lui sont dévolues conformément à l'article 1er (a, 3) (colonne Compétences particulières des annexes) ;

    d) Pour chaque recette locale des douanes et droits indirects définie à l'article 1er (a, 4), les compétences particulières qui lui sont dévolues conformément au titre des articles 2 à 7 (colonne Compétences particulières des recettes et des antennes) ;

    e) En sus, pour chaque bureau des douanes et droits indirects, les marchandises ou réglementations particulières pour lesquelles le bureau est habilité (colonne Notes et renvois y afférents).

  • Article 10

    Version en vigueur du 04/03/1994 au 01/05/2026Version en vigueur du 04 mars 1994 au 01 mai 2026

    Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 2

    Des dérogations aux compétences des bureaux fixées par le présent arrêté peuvent, dans des cas exceptionnels, être accordées par le directeur général des douanes et droits indirects.

  • Article 11

    Version en vigueur du 04/03/1994 au 01/05/2026Version en vigueur du 04 mars 1994 au 01 mai 2026

    Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 2

    L'arrêté du 29 juillet 1983 fixant la liste et les compétences des bureaux de douane et les textes qui l'ont modifié ou complété sont abrogés. Toutefois, les arrêtés du 5 août 1964 et du 4 octobre 1967 pris au vu des arrêtés du 9 octobre 1956 et du 5 mars 1962 demeurent en vigueur.

  • Article 12

    Version en vigueur du 04/03/1994 au 01/05/2026Version en vigueur du 04 mars 1994 au 01 mai 2026

    Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 2

    Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article Annexe

    Version en vigueur du 29/12/2025 au 01/05/2026Version en vigueur du 29 décembre 2025 au 01 mai 2026

    Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 2

    A N N E X E

    TABLEAU FIXANT LA LISTE ET LES COMPETENCES

    DES BUREAUX DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

    Légende des abréviations employées dans le tableau ci-dessous pour indiquer les compétences particulières des bureaux au titre des articles 2 à 8 de l'arrêté.

    1° Compétences particulières concernant

    certains régimes douaniers (art. 2 à 7 de l'arrêté)

    2° Compétences particulières concernant le dédouanement

    de certaines marchandises (art. 7 de l'arrêté)

    3° Compétences particulières concernant les formalités prévues pour certaines marchandises par des réglementations ressortissant à la compétence d'autres départements ministériels (art. 8 de l'arrêté)


    (1) CL: sont ouvertes à cette compétence l'ensemble des recettes de plein exercice, les antennes qui leur sont rattachées ainsi que la recette spécialisée de Paris-Expositions.

Fait à Paris, le 9 février 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

J.-L. VIALLA