Décret n°94-146 du 18 février 1994 pris en application de l'article 9 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 février 1994

NOR : BUDF9410019D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment les I et II de l'article 39 quinquies H,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/02/1994Version en vigueur depuis le 20 février 1994

    Les entreprises qui constituent des provisions en application des dispositions de l'article 39 quinquies H du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de résultats de chaque exercice un état comportant tous les renseignements utiles sur les éléments de calcul de chaque provision en cause.

    Elles doivent indiquer notamment :

    a) La date d'octroi de chacun des prêts accordés, son montant, sa durée initiale ainsi que son taux de rémunération ;

    b) La date et le montant des remboursements de chacun des prêts ;

    c) Le nom ou la dénomination, l'adresse, la forme juridique d'exploitation, l'activité et la date de création ou de reprise de l'entreprise bénéficiaire du prêt ;

    d) Le nom, l'adresse, la date d'embauche et les fonctions exercées au sein de l'entreprise par l'ancien salarié créateur de l'entreprise bénéficiaire du prêt et, le cas échéant, le montant de son apport en capital ;

    e) Le montant de la dotation au compte Provision pratiquée à la clôture de l'exercice considéré ;

    f) Et, le cas échéant, le montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable.

    L'état mentionné au premier alinéa est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration, jusqu'à la reprise totale des provisions en cause.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/02/1994Version en vigueur depuis le 20 février 1994

    Le taux des prêts d'installation accordés par les entreprises qui est apprécié à la date d'octroi du prêt doit rester inférieur, pendant toute la durée de ce dernier, aux limites fixées au I de l'article 39 quinquies H du code général des impôts appréciées à cette même date.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/02/1994Version en vigueur depuis le 20 février 1994

    Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY