Décret n°94-56 du 21 janvier 1994 modifiant le décret n° 59-1305 du 16 novembre 1959 relatif à l'organisation des corps et au statut particulier des fonctionnaires de catégorie A des services extérieurs de la concurrence et de la consommation

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1993

NOR : ECOP9300672D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 59-1305 du 16 novembre 1959 modifié relatif à l'organisation des corps et au statut particulier des fonctionnaires de la catégorie A des services extérieurs de la concurrence et de la consommation ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 septembre 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Les commissaires et commissaires principaux de la concurrence et de la consommation sont reclassés dans le grade de commissaire de la concurrence et de la consommation conformément aux dispositions du tableau ci-dessous :



    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Echelon

    Ancienneté dans l'échelon

    Echelon

    Ancienneté dans l'échelon

    Grade de commissaire principal

    Grade de commissaire

    5e

    12e

    Ancienneté conservée majorée de 1 an

    4e

    Egale ou supérieure à 3 ans

    12e

    Ancienneté excédant 3 ans conservée

    4e

    Inférieure à 3 ans

    11e

    Ancienneté conservée majorée de 1 an

    3e

    Egale ou supérieure à 2 ans

    11e

    Ancienneté excédant 2 ans conservée

    3e

    Inférieure à 2 ans

    10e

    Ancienneté conservée majorée de 1 an

    2e

    Egale ou supérieure à 2 ans 3 mois

    10e

    Ancienneté excédant 2 ans 3 mois conservée

    2e

    Inférieure à 2 ans 3 mois

    9e

    Ancienneté conservée majorée de 9 mois

    1er

    Egale ou supérieure à 2 ans

    9e

    Ancienneté excédant 2 ans conservée

    1er

    Inférieure à 2 ans

    8e

    Ancienneté conservée majorée de 1 an

    Grade de commissaire

    7e

    Egale ou supérieure à 1 an 6 mois

    8e

    Ancienneté excédant 1 an 6 mois conservée dans la limite de 1an

    7e

    Inférieure à 1 an 6 mois

    7e

    Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois

    6e

    Egale ou supérieure à 1 an 6 mois

    7e

    Ancienneté excédant 1 an 6 mois conservée

    6e

    Inférieure à 1 an 6 mois

    6e

    Ancienneté conservée majorée de 1 an

    5e

    Egale ou supérieure à 2 ans

    6e

    Ancienneté excédant 2 ans conservée

    5e

    Inférieure à 2 ans

    5e

    Ancienneté conservée

    4e

    4e

    Ancienneté conservée

    3e

    3e

    Ancienneté conservée

    2e

    2e

    Ancienneté conservée

    1er

    1er

    Ancienneté conservée

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :



    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION

    nouvelle

    Echelon

    Ancienneté dans l'échelon

    Echelon

    Grade de commissaire principal

    Grade
    de commissaire

    5e

    12e

    4e

    Egale ou supérieure à 3 ans

    12e

    4e

    Inférieure a 3 ans

    11e

    3e

    Egale ou supérieure à 2 ans

    11e

    3e

    Inférieure à 2 ans

    10e

    2e

    Egale ou supérieure à 2 ans 3 mois

    10e

    2e

    Inférieure à 2 ans 3 mois

    9e

    1er

    Egale ou supérieure à 2 ans

    9e

    1er

    Inférieure à 2 ans

    8e

    Grade de commissaire

    7e

    Egale ou supérieure à 1 an 6 mois

    8e

    7e

    Inférieure à 1 an 6 mois

    7e

    6e

    Egale ou supérieure à 1 an 6 mois

    7e

    6e

    Inférieure à 1 an 6 mois

    6e

    5e

    Egale ou supérieure à 2 ans

    6e

    5e

    Inférieure à 2 ans

    5e

    4e

    4e

    3e

    3e

    2e

    2e

    1er

    1er





    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Les représentants à la commission administrative paritaire des commissaires et commissaires principaux sont maintenus en fonctions. Ils exercent les compétences des représentants du grade de commissaire de la concurrence et de la consommation jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire compétente pour le corps.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    A titre transitoire et pour une période s'achevant au 1er août 1997, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B nommés en application du II de l'article 19 du décret du 16 novembre 1959 susvisé peuvent être reclassés jusqu'au 8e échelon du nouveau corps de commissaire de la concurrence et de la consommation. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite d'un an.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1993.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT