Article 1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 19/08/2013Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 19 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 27 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001En vue de faciliter le développement rural de Mayotte, il est créé une dotation d'installation en agriculture qui peut être attribuée aux jeunes agriculteurs satisfaisant aux conditions du présent décret.
La dotation d'installation en agriculture vise à contribuer au financement des charges liées à l'installation des bénéficiaires.
Article 2
Version en vigueur du 13/07/2001 au 19/08/2013Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 19 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 27 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Pour être admis au bénéfice de l'aide définie à l'article 1er, le jeune agriculteur doit remplir les conditions suivantes :
1° Etre âgé de vingt ans au moins et quarante ans au plus à la date de son installation ;
2° S'installer sur un fonds répondant à des conditions de stabilité fixées par arrêté du représentant de l'Etat ;
3° Etre de nationalité française ;
4° Justifier à la date de l'installation d'une capacité professionnelle suffisante dont le niveau sera fixé par arrêté du représentant de l'Etat. Si le revenu du bénéficiaire au moment de l'examen de son dossier pour l'octroi du deuxième versement dépasse le double du salaire minimum interprofessionnel garanti territorial, le représentant de l'Etat peut, après avis de la commission mixte, lui refuser le bénéfice du deuxième versement.
Article 3
Version en vigueur du 13/07/2001 au 19/08/2013Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 19 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 27 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Pour bénéficier de la dotation d'installation en agriculture, le jeune agriculteur doit :
1° Déposer un projet de première installation en agriculture qui doit avoir été préparé avec l'appui d'un confecteur agréé par le représentant de l'Etat à Mayotte ;
2° S'installer sur une exploitation constituant une unité économique viable et nécessitant l'emploi d'au moins une unité de travail agricole familial ;
3° Présenter un projet d'installation faisant ressortir un revenu annuel disponible par unité de travail agricole familial trois années après l'installation, ou six années au plus en cas d'installation en cultures pérennes, égal au moins au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte au moment du dépôt de la demande ;
4° Participer, avant l'octroi de la dotation d'installation en agriculture, dans un établissement d'enseignement habilité par le représentant du Gouvernement, à un stage d'une durée minimale de quarante heures en vue de préparer son entrée en agriculture ;
5° S'engager à exercer dans le délai d'un an, de trois ans en cas de création d'une exploitation sur des terres non mises en valeur antérieurement, ou de cinq ans maximum en cas de cultures pérennes, et pendant une durée minimale de neuf ans la profession d'agriculteur à titre principal en qualité de chef d'exploitation sur une exploitation répondant aux conditions du présent décret.
Est considéré comme agriculteur à titre principal l'exploitant qui consacre à son activité agricole plus de 50 p. 100 de son temps de travail et en retire au moins 50 p. 100 de ses revenus ;
6° S'engager à tenir et à transmettre au représentant de l'Etat, pendant cinq ans, une comptabilité qui devra être tenue selon une méthode et par un organisme agréés par arrêté du représentant de l'Etat.
Article 4
Version en vigueur du 13/07/2001 au 19/08/2013Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 19 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 27 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le projet d'installation doit être présenté par le candidat avant son installation et résumé au sein d'une étude prévisionnelle d'installation d'une durée comprise entre trois et six ans et il doit exposer :
l'état de l'exploitation ;
le revenu disponible agricole prévisionnel pour chaque année de l'étude prévisionnelle d'installation ;
la situation financière du candidat ;
ses besoins de trésorerie ;
ses objectifs en matière de production, d'investissements, de financement et de commercialisation.
Le projet doit clairement identifier les besoins de trésorerie et de financement des investissements.
Cette étude est effectuée sur la base de références techniques et économiques établies par les services du ministère de l'agriculture et de la pêche à Mayotte par production et par région agricole de la collectivité. Elles sont agréées par arrêté du représentant de l'Etat.
Article 5
Version en vigueur du 13/07/2001 au 19/08/2013Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 19 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 27 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par Décret n°98-697 du 30 juillet 1998 - art. 2 () JORF 8 août 1998La dotation d'installation en agriculture est attribuée par arrêté du représentant de l'Etat après avis d'une commission territoriale d'orientation de l'agriculture et sur la base de l'instruction du dossier par les services du ministère de l'agriculture et de la pêche à Mayotte.
La commission territoriale d'orientation de l'agriculture donne un avis motivé sur la qualité du projet présenté ainsi que sur la nécessité d'accorder ou de refuser la dotation d'installation en agriculture.
La commission territoriale d'orientation de l'agriculture est créée par arrêté du représentant de l'Etat.
Le représentant de l'Etat préside la commission territoriale d'orientation de l'agriculture et en nomme les membres.
Article 6
Version en vigueur du 13/07/2001 au 19/08/2013Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 19 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 27 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Pour déterminer le montant de la dotation d'installation en agriculture, le représentant de l'Etat prend en compte :
le niveau de formation du candidat ;
les difficultés naturelles particulières auxquelles s'est heurté le candidat dans son projet d'installation. Si le revenu du bénéficiaire au moment de l'examen de son dossier pour l'octroi du deuxième versement dépasse le double du salaire minimum interprofessionnel garanti territorial, le représentant de l'Etat peut, après avis de la commission mixte, lui refuser le bénéfice du deuxième versement.
Article 7
Version en vigueur du 01/04/2009 au 19/08/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 19 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 27 (V)
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10La liquidation et le paiement de la dotation d'installation sont assurés par l'Agence de services et de paiement.
Article 8
Version en vigueur du 02/02/1994 au 19/08/2013Version en vigueur du 02 février 1994 au 19 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 27 (V)
La dotation d'installation en agriculture est versée au jeune agriculteur ayant effectué personnellement la demande.
Article 9
Version en vigueur du 13/07/2001 au 19/08/2013Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 19 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 27 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par Décret n°98-697 du 30 juillet 1998 - art. 2 () JORF 8 août 1998La dotation d'installation en agriculture peut être refusée par le représentant de l'Etat, après avis de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture, si, compte tenu de la situation économique et financière du candidat, elle n'est manifestement pas nécessaire à l'installation du jeune agriculteur. Si le revenu du bénéficiaire au moment de l'examen de son dossier pour l'octroi du deuxième versement dépasse le double du salaire minimum interprofessionnel garanti territorial, le représentant de l'Etat peut, après avis de la commission mixte, lui refuser le bénéfice du deuxième versement.
Article 10
Version en vigueur du 13/07/2001 au 19/08/2013Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 19 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 27 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001La décision d'octroi du représentant de l'Etat peut être assortie de conditions concernant le suivi technique, économique et financier de la réalisation du projet du candidat. Si le revenu du bénéficiaire au moment de l'examen de son dossier pour l'octroi du deuxième versement dépasse le double du salaire minimum interprofessionnel garanti territorial, le représentant de l'Etat peut, après avis de la commission mixte, lui refuser le bénéfice du deuxième versement.
Article 11
Version en vigueur du 13/07/2001 au 19/08/2013Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 19 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 27 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par Décret n°98-697 du 30 juillet 1998 - art. 1 () JORF 8 août 1998
Modifié par Décret n°98-697 du 30 juillet 1998 - art. 2 () JORF 8 août 1998Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer fixe le montant de la dotation d'installation en agriculture ainsi que le montant de l'enveloppe des crédits mis à disposition du représentant de l'Etat.
Dans la limite fixée par cet arrêté, le représentant de l'Etat fixe, après avis de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture, le montant de l'aide versée au bénéficiaire selon les dispositions de l'article 6 du présent décret. Si le revenu du bénéficiaire au moment de l'examen de son dossier pour l'octroi du deuxième versement dépasse le double du salaire minimum interprofessionnel garanti territorial, le représentant de l'Etat peut, après avis de la commission mixte, lui refuser le bénéfice du deuxième versement.
Article 12
Version en vigueur du 13/07/2001 au 19/08/2013Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 19 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 27 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001La dotation d'installation en agriculture est versée en deux fractions :
60 p. 100 dans l'année qui suit la décision du représentant de l'Etat, une fois l'installation réalisée et vérifié le respect des conditions fixées par les articles 2 et 3 du présent décret ;
40 p. 100 au terme de l'installation fixé dans l'étude prévisionnelle d'installation. Si le revenu du bénéficiaire au moment de l'examen de son dossier pour l'octroi du deuxième versement dépasse le double du salaire minimum interprofessionnel garanti territorial, le représentant de l'Etat peut, après avis de la commission mixte, lui refuser le bénéfice du deuxième versement.
Article 13
Version en vigueur du 13/07/2001 au 19/08/2013Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 19 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 27 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le deuxième versement de la dotation d'installation en agriculture est autorisé par décision du représentant de l'Etat après examen par les services du ministère de l'agriculture et de la pêche à Mayotte des comptabilités transmises chaque année par le jeune agriculteur au titre de l'obligation prévue à l'article 3 (6°).
Si le niveau minimal de revenu prévu à l'article 3 (3°) n'est pas atteint à ce moment ou si l'exploitation est en difficulté, le représentant de l'Etat peut refuser le versement de la deuxième fraction de la dotation d'installation en agriculture ou assortir celle-ci de conditions tenant à un suivi économique et technique du jeune ainsi que d'une reconsidération du projet.
Si le revenu du bénéficiaire au moment de l'examen de son dossier pour l'octroi du deuxième versement dépasse le double du salaire minimum interprofessionnel garanti territorial, le représentant de l'Etat peut, après avis de la commission mixte, lui refuser le bénéfice du deuxième versement.
Article 14
Version en vigueur du 13/07/2001 au 19/08/2013Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 19 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 27 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Sont exclus du bénéfice de la dotation d'installation en agriculture :
1. Les candidats en ayant déjà bénéficié ;
2. Les candidats considérés comme déjà installés en France métropolitaine, dans un département ou un territoire d'outre-mer ; 3. Les candidats déjà installés à Mayotte avec des aides de la collectivité territoriale ;
4. Les candidats dont l'étude prévisionnelle montre qu'ils atteignent trois années après l'installation un revenu égal ou supérieur au double du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte au moment du dépôt de la demande.
Article 15
Version en vigueur du 01/04/2009 au 19/08/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 19 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 27 (V)
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)Dans le cas où le bénéficiaire de la dotation d'installation en agriculture ne satisfait plus après son installation aux conditions d'attribution prévues aux articles 2 (2°), 3 (5°) et 3 (6°) du présent décret, il est déchu de ses droits à la dotation d'installation et il est alors tenu de rembourser l'aide perçue au titre de la dotation d'installation en agriculture. Au vu de la décision de déchéance prononcée par le représentant de l'Etat, le recouvrement est engagé après émission d'un ordre de recettes établi par l'Agence de services et de paiement.
Article 16
Version en vigueur du 02/02/1994 au 19/08/2013Version en vigueur du 02 février 1994 au 19 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 27 (V)
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°94-92 du 26 janvier 1994 relatif à l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs à Mayotte
Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 août 2013
NOR : AGRS9302026D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu l'article 59 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et le décret n° 66-957 du 22 décembre 1966 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Etablissement public pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles dénommé Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ; Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de la collectivité territoriale de Mayotte, modifiée par la loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979 ; Vu le code général des impôts applicable à Mayotte,
Par le Premier ministre :
ÉDOUARD BALLADUR.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
JEAN PUECH.
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY.
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN.