Arrêté du 24 janvier 1994 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire au comptes

abrogée depuis le 21/01/2009abrogée depuis le 21 janvier 2009

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 janvier 2009

NOR : JUSC9420068A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret n° 69-810 du 12 août 1969 modifié relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes, et notamment ses articles 3, 3-1, 5, 5-1 et 5-2,

  • Article 1

    Version en vigueur du 06/02/1994 au 21/01/2009Version en vigueur du 06 février 1994 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    L'examen d'aptitude prévu à l'article 3-1 (alinéa 2) du décret n° 76-1141 du 7 décembre 1976 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés est organisé chaque année.

    Les candidats au titre de l'article 3-1 déposent au siège de la compagnie des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er et le 30 juin, leur demande accompagnée d'une fiche d'état civil, de la justification de leur nationalité et de leur stage professionnel. En outre, ils doivent justifier de la possession de l'un des diplômes ou titres prévus par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.S'ils demandent à bénéficier des dispositions de l'article 5, alinéa 1, du décret précité, ils doivent fournir tous éléments établissant qu'ils ont exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales une expérience jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre de la justice.

    Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale des commissaires aux comptes à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes qui les transmet au ministère de la justice au plus tard le 31 août. Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen. La date et le lieu des épreuves sont notifiés par voie de convocation individuelle.

  • Article 2

    Version en vigueur du 06/02/1994 au 21/01/2009Version en vigueur du 06 février 1994 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    L'examen comprend des épreuves écrites et orales.

    a) L'écrit comporte :

    une épreuve portant sur un cas pratique d'audit lié aux missions de commissaire aux comptes, d'une durée de cinq heures (coefficient 4) ; une épreuve, sous forme de questions, portant sur les matières juridiques, financières et fiscales, d'une durée de trois heures (coefficient 3) ;

    une épreuve portant sur l'ensemble des matières du programme, destinée à apprécier les qualités de réflexion et de rédaction des candidats, d'une durée de quatre heures (coefficient 3).

    Chacune des trois épreuves est notée de 0 à 20. L'anonymat de la correction est assuré. Une moyenne de 10 est exigée pour l'admissibilité à l'écrit ; toute note inférieure à 6 à l'une des trois épreuves est éliminatoire.

    Nul ne peut se présenter aux épreuves orales s'il n'a été déclaré admissible aux épreuves écrites.

    b) Les épreuves orales, qui sont notées de 0 à 20, comportent :

    une interrogation sur les matières juridiques du programme ;

    une interrogation sur les matières comptable, financière et fiscale et programme ;

    un commentaire de texte.

    L'admission est prononcée au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves orales, laquelle ne peut être inférieure à 10.

    Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés aux candidats.

    Le candidat déclaré admissible aux épreuves écrites qui n'a pas obtenu la moyenne requise aux épreuves orales conserve le bénéfice de l'admissibilité pour la session suivante.

  • Article 3

    Version en vigueur du 15/08/2008 au 21/01/2009Version en vigueur du 15 août 2008 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
    Modifié par Arrêté du 4 août 2008 - art. 1

    Le programme de l'examen est le suivant :

    Présentation générale des missions du commissaire aux comptes.

    Caractéristiques générales des missions.

    Audit comptable et financier :

    Définition et objectifs ;

    Principes et normes comptables, sources et organismes émetteurs ;

    Normes d'exercice professionnel et normes internationales d'audit, organismes émetteurs (nationaux et internationaux).

    Nature et conditions d'exercice des missions du commissaire aux comptes :

    Missions du commissaire aux comptes (mission générale, missions connexes, missions particulières) ;

    Conditions d'exercice des missions.

    Méthodologie et techniques d'audit.

    Démarche générale d'audit :

    Objectifs de la certification ;

    Notions de risques et d'importance relative ;

    Sondages en audit ;

    Etapes de la démarche générale.

    Organisation de la mission :

    Documentation, délégation et supervision des travaux ;

    Utilisation des travaux effectués par d'autres personnes, relations avec les confrères.

    Appréciation du contrôle interne :

    Compréhension et description des systèmes significatifs ;

    Vérification du fonctionnement ;

    Evaluation finale et incidence sur la mission ;

    Rapport sur le contrôle interne.

    Analyse préliminaire des opérations ponctuelles ou exceptionnelles.

    Obtention d'éléments probants et techniques d'audit :

    Examen analytique ;

    Observation physique ;

    Confirmation directe ;

    Lettre d'affirmation.

    Prise en compte d'un milieu informatisé :

    Le traitement informatisé de l'information ;

    Risques informatiques, prise en compte des systèmes d'information dans la démarche ;

    Contrôle assisté par ordinateur.

    Travaux de fin de mission :

    Examen des comptes annuels ;

    Evénements postérieurs ;

    Rapports et formulation de l'opinion.

    Organisation de la mission :

    Documentation, délégation et supervision des travaux ;

    Utilisation des travaux effectués par d'autres personnes, relations avec les confrères.

    Vérification et informations spécifiques.

    Domaine des vérifications spécifiques :

    Délimitation par la loi et nature des vérifications et informations.

    Examen limite :

    Définition et objectifs ;

    Méthodologie et techniques.

    Communication des constatations faites lors des vérifications spécifiques :

    Au conseil d'administration et à l'assemblée générale.

    Missions connexes.

    Interventions consécutives à des opérations particulières décidées par la société :

    Opérations concernant le capital social ;

    Opérations concernant les dividendes ;

    Opérations de transformation ;

    Autres opérations.

    Interventions consécutives à des événements survenant dans la société :

    Révélation des faits délictueux ;

    Procédure d'alerte ;

    Autres événements.

    Missions particulières.

    Commissariat aux apports.

    Commissariat à la fusion.

    Organisation professionnelle du commissariat aux comptes et déontologie.

    Organisation de la profession et statut professionnel des commissaires aux comptes.

    Déontologie et indépendance.

    Organisation judiciaire.

    Juridictions civiles, pénales et administratives.

    Juridictions commerciales et prud'hommales.

    Arbitrage.

    Expertise judiciaire.

    Droit commercial général.

    Actes de commerce et commerçants ; fonds de commerce.

    Contrats commerciaux.

    Entreprises en difficultés et procédures collectives (redressement et liquidation judiciaires des entreprises).

    Valeurs mobilières et marchés financiers.

    La Commission des opérations de bourse (organisation, rôle et pouvoirs).

    Droit des groupements.

    Sociétés civiles et commerciales.

    Sociétés soumises à un régime particulier (sociétés à capital variable, sociétés coopératives, sociétés du secteur public, sociétés d'économie mixte, sociétés mutuelles ou à forme mutuelle).

    Groupements d'intérêt économique.

    Associations.

    Notions fondamentales de droit européen.

    Droit civil.

    Normes juridiques françaises et communautaires.

    Classification des droits.

    Sûretés : notions générales.

    Obligations : formation et effets du contrat. Principes généraux de la responsabilité délictuelle.

    Contrats spéciaux (vente, louage de chose, mandat, prêt, dépôt).

    Droit du travail et sécurité sociale.

    Réglementation du travail.

    Relations individuelles et collectives du travail.

    Rémunération du travail.

    Sécurité sociale et régimes de prévoyance.

    Participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise.

    Droit pénal.

    Classification des infractions.

    Eléments constitutifs des infractions.

    Peines applicables aux personnes physiques et aux personnes morales.

    Droit pénal des affaires (délits spécifiques à chaque type de groupement, vol, escroquerie, abus de confiance, banqueroute).

    Droit fiscal.

    Notions générales de finances publiques.

    Principes fondamentaux de la fiscalité.

    Territorialité de l'impôt.

    Impôts directs.

    Droits d'enregistrement et timbre.

    Taxes sur le chiffre d'affaires.

    Impôts locaux.

    Contentieux de l'impôt.

    Comptabilités.

    Comptabilité générale :

    Code de commerce (art. 8 à 17) ;

    Décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ;

    Plan comptable général.

    Normes comptables internationales.

    Les comptes consolidés.

    L'évaluation des entreprises.

    Les fusions.

    La publicité des comptes annuels.

    Comptabilité analytique et contrôle de gestion.

    Analyse des coûts et politiques des prix :

    Les coûts complets et les coûts partiels.

    Analyse des coûts et gestion des écarts :

    Imputation rationnelle des charges fixes et coûts préétablis, différentes analyses d'écarts.

    Analyse des coûts et mesure des performances :

    Prix de cession internes, comptes de surplus, tableaux de bord, etc.

    Analyse des coûts et contrôle interne.

    La démarche budgétaire et les comptes prévisionnels, simulations et point mort.

    L'articulation budget et stratégie.

    Economie et gestion des entreprises.

    Les fonctions de l'entreprise :

    Commerciale ;

    Production ;

    Recherche et développement ;

    Approvisionnements ;

    Personnel ;

    Les fonctions administratives, comptables et financières ;

    Contrôle de gestion.

    Analyse financière et finance d'entreprise :

    Analyse de la situation financière (résultat, structure, risques financiers) ;

    La gestion financière à court terme (budgets de trésorerie, comptes prévisionnels, modes de financement des besoins à court terme et de trésorerie) ;

    La gestion financière à moyen et long terme (stratégie financière, principaux modes de financement, plan d'investissement et de financement).

    L'informatique :

    Connaissance générale de la fonction informatique ;

    Connaissance de base des systèmes d'information, et notamment des systèmes d'exploitation et des progiciels de gestion.

    Méthodes quantitatives et mathématiques appliquées.

    Statistique descriptive (séries statistiques à une et à deux variables, indices).

    Probabilités, sondages et échantillonnages.

    Mathématiques appliquées à la gestion : mathématiques financières.

  • Article 4

    Version en vigueur du 06/02/1994 au 21/01/2009Version en vigueur du 06 février 1994 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, désigne les membres du jury.

    Le jury est composé comme suit :

    Un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, président ; Un magistrat de l'ordre judiciaire ;

    Un magistrat de la Cour des comptes ou un inspecteur des finances ;

    Un représentant de la Commission des opérations de bourse ;

    Trois membres de l'enseignement supérieur, professeurs, maîtres de conférences ou agrégés ;

    Trois commissaires aux comptes.

    Il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation de trois suppléants.

    Le jury est valablement constitué si cinq membres au moins du jury sont présents.

    En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le membre du jury qu'il désigne.

  • Article 5

    Version en vigueur du 06/02/1994 au 21/01/2009Version en vigueur du 06 février 1994 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    L'arrêté du 26 mai 1977 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaires aux comptes, publié au Journal officiel du 2 juin 1977, est abrogé.

  • Article 6

    Version en vigueur du 06/02/1994 au 21/01/2009Version en vigueur du 06 février 1994 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice et le directeur général des enseignements supérieurs au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceau,

A. BENMAKHLOUF.

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des enseignements supérieurs,

J.-P. BARDET.