Décret n°93-768 du 29 mars 1993 relatif à la publicité dans les lieux de vente à caractère spécialisé mentionnés à l'article L. 17 (3°) du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

abrogée depuis le 27/05/2003abrogée depuis le 27 mai 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2003

NOR : SANP9300762D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;

Vu la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, notamment son article 10 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/03/1993 au 27/05/2003Version en vigueur du 30 mars 1993 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 60° JORF 27 mai 2003

    Les lieux de vente à caractère spécialisé mentionnés au 3° de l'article L. 17 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme sont :

    a) Les lieux de vente dont l'exploitant détient une licence l'autorisant à vendre des boissons alcooliques dans les conditions prévues aux articles L. 22, L. 23 et L. 24 de ce code, à l'exception des stations services ;

    b) Les débits temporaires visés aux articles L. 47 et L. 48 du même code ;

    c) Les installations permanentes de vente directe de boissons alcooliques par les exploitants agricoles.

  • Article 2

    Version en vigueur du 30/03/1993 au 27/05/2003Version en vigueur du 30 mars 1993 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 60° JORF 27 mai 2003

    A l'intérieur des lieux de vente définis à l'article 1er, la dimension d'une affichette publicitaire en faveur d'une boisson alcoolique ne peut excéder 0,35 mètre carré.

    Dans les salles des débits de boissons, des restaurants et des hôtels, des chevalets évoquant une boisson alcoolique peuvent être disposés sur un comptoir ou sur une table.

    Ces affichettes et chevalets doivent être conformes aux prescriptions de l'article L. 18 du même code.

  • Article 3

    Version en vigueur du 30/03/1993 au 27/05/2003Version en vigueur du 30 mars 1993 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 60° JORF 27 mai 2003

    a) Dans les débits de boissons, restaurants et hôtels, les matériels, la vaisselle et les objets de toute nature strictement réservés au fonctionnement de l'établissement, à l'usage du personnel pendant ses activités professionnelles et à celui de la clientèle lors de son passage ou de son séjour dans l'établissement, peuvent évoquer le nom d'une boisson alcoolique. Dans ce cas, ils ne peuvent être ni vendus, ni remis à titre gratuit au public.

    b) Les terrasses des débits de boissons implantées sur le domaine public sont considérées comme une extension de l'établissement.

    La publicité figurant sur les parasols ne peut comporter que le nom d'un producteur ou d'un distributeur de boisson alcoolique, ou la marque d'une telle boisson, à l'exclusion de tout slogan, au moyen d'une inscription n'excédant pas le tiers de la surface du parasol.

  • Article 6

    Version en vigueur du 30/03/1993 au 27/05/2003Version en vigueur du 30 mars 1993 au 27 mai 2003

    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le ministre délégué au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER.

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS.

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN.

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN.

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY.

Le ministre délégué au tourisme,

JEAN-MICHEL BAYLET.