Arrêté du 20 mars 1993 relatif aux modalités de la formation des éducateurs de jeunes enfants, d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat et d'agrément des centres de formation

abrogée depuis le 26/11/2005abrogée depuis le 26 novembre 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 2005

NOR : SPSA9301121A

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Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le décret n° 73-73 du 13 janvier 1973, modifié par le décret n° 84-630 du 17 juillet 1984, instituant un diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;

Le Conseil supérieur du travail social entendu ;

Sur la proposition du directeur de l'action sociale,

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/10/1995 au 26/11/2005Version en vigueur du 04 octobre 1995 au 26 novembre 2005

    Modifié par Arrêté 1995-09-11 art. 6 JORF 4 octobre 1995

    Peuvent se présenter aux épreuves mentionnées à l'article 6 ci-dessous les candidats remplissant l'une des conditions ci-après :

    a) Soit être titulaire :

    - du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou justifier de sa possession lors de l'entrée en formation ;

    - du diplôme d'accès aux études universitaires ;

    - de l'un des titres ou diplômes admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour la poursuite des études dans les universités ;

    - d'un diplôme d'Etat ou certificat d'aptitude de travail social ou paramédical sanctionnant une formation professionnelle de deux ans ;

    - du certificat d'auxiliaire de puériculture et avoir exercé trois ans dans l'emploi correspondant ;

    b) Soit avoir passé avec succès les épreuves de l'examen de niveau permettant l'accès aux formations d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé et d'éducateur de jeunes enfants organisé par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales.

    • Article 2

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 04/10/1995Version en vigueur du 28 mars 1993 au 04 octobre 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-09-11 art. 7 JORF 4 octobre 1995

      Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales organise chaque année, en préalable aux épreuves de sélection mentionnées à l'article 6, un examen ayant pour objet d'apprécier le niveau de formation générale des candidats mentionnés à l'alinéa b de l'article 1er.

    • Article 3

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 04/10/1995Version en vigueur du 28 mars 1993 au 04 octobre 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-09-11 art. 7 JORF 4 octobre 1995

      Les candidats à l'examen de niveau prévu à l'artice 2 ci-dessus doivent déposer à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de leur choix, un mois avant la date de l'examen, un dossier comprenant :

      - un curriculum vitae ;

      - une fiche d'état civil.

    • Article 4

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 04/10/1995Version en vigueur du 28 mars 1993 au 04 octobre 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-09-11 art. 7 JORF 4 octobre 1995

      L'examen de niveau comprend trois épreuves :

      1. La rédaction, en trois heures, d'un exposé sur une question d'ordre général ;

      2. La rédaction, en deux heures, d'un résumé de texte ;

      3. Une épreuve, d'une heure trente, portant sur les problèmes liés à l'actualité économique et sociale.

      Les copies sont anonymes et chacune des épreuves est notée sur 20. L'attestation de réussite est délivrée aux candidats ayant obtenu un minimum de 30 points.

    • Article 5

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 04/10/1995Version en vigueur du 28 mars 1993 au 04 octobre 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-09-11 art. 7 JORF 4 octobre 1995

      Le jury des épreuves régionales de l'examen de niveau est nommé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Il comprend au plus huit membres dont un enseignant de l'enseignement supérieur, un professeur de l'enseignement secondaire, un directeur d'un centre de formation d'éducateurs de jeunes enfants ou un responsable d'unité de formation agréé.

      Le président du jury est un enseignant nommé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

    • Article 6

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 26/11/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 26 novembre 2005

      Les centres de formation organisent avant la rentrée scolaire des épreuves de sélection réservées aux candidats satisfaisant aux conditions fixées par l'article 1er ci-dessus.

      Ces épreuves ont pour but d'apprécier leur aptitude à suivre la formation d'éducateur de jeunes enfants et à bénéficier du projet pédagogique du centre de formation.

    • Article 7

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 26/11/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 26 novembre 2005

      Les candidats aux épreuves de sélection doivent déposer dans le centre de formation de leur choix un dossier comprenant :

      - un curriculum vitae ;

      - une fiche d'état civil ;

      - copie des diplômes ou titres précisés à l'article 1er, alinéa a, ou une attestation de réussite à l'examen de niveau ;

      - copie des diplômes ou attestations d'expérience professionnelle à l'appui de la demande d'allégements de formation prévus à l'article 12 ci-dessous.

    • Article 8

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 26/11/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 26 novembre 2005

      Les modalités d'organisation des épreuves de sélection sont fixées par un règlement établi par le centre de formation et soumis à l'agrément du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

      Les modalités d'organisation de ces épreuves sont portées à la connaissance des candidats.

      Les centres de formation d'une même région peuvent organiser tout ou partie de ces épreuves en commun.

    • Article 9

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 26/11/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 26 novembre 2005

      La liste des candidats sélectionnés après les épreuves instituées par l'article 6 ci-dessus est arrêtée par une commission de six membres, comprenant :

      - le directeur du centre de formation, rapporteur devant la commission ;

      - trois formateurs, dont une personne occupant un poste de responsabilité dans une structure d'accueil de la petite enfance, désignés par le directeur du centre de formation ;

      - deux personnes qualifiées dans le domaine du travail social, extérieures au centre de formation, désignées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

      Le président de la commission est choisi par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les deux personnes qualifiées qu'il a désignées.

      La commission a pour mission de s'assurer de la conformité des épreuves au règlement visé à l'article 8 et de statuer sur les problèmes particuliers qui lui seront soumis par le directeur du centre de formation.

      La liste des candidats admis est arrêtée au nombre d'élèves susceptibles d'être accueillis dans le centre de formation à la rentrée suivante et elle peut comporter une liste complémentaire qui vaut pour la rentrée scolaire. Les candidats admis sur cette liste d'attente conservent le bénéfice de leur inscription pour une durée maximum d'un an.

      Le quota de sélection du centre de formation est soumis chaque année à l'approbation du directeur régional des affaires sanitaires et sociales deux mois au moins avant le début des épreuves de sélection.

      La commission établit sous la responsabilité de son président un procès-verbal des épreuves de sélection qu'elle communique au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

      Le règlement visé à l'article 8 ci-dessus dispose des conditions dans lesquelles les candidats déclarés non sélectionnés ont droit à la communication de leurs résultats et, le cas échéant, des motifs de leur non-sélection.

    • Article 10

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 26/11/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 26 novembre 2005

      La formation préparatoire au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants comprend 1 200 heures d'enseignement théorique et technique réparties en unités de formation, dont le programme figure en annexe du présent arrêté, et neuf mois de stages effectués dans les conditions prévues en annexe du présent arrêté.

    • Article 11

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 26/11/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 26 novembre 2005

      La durée de la formation peut être aménagée, dans une limite de trois ans, pour des personnels en situation d'emploi sur des postes éducatifs de structure d'accueil ou de service pour jeunes enfants.

    • Article 12

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 26/11/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 26 novembre 2005

      Des allégements de formation théorique ou pratique sont accordés aux candidats justifiant de diplômes ou certificats universitaires ou professionnels, ou justifiant d'une expérience professionnelle antérieure, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

    • Article 13

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 26/11/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 26 novembre 2005

      Des épreuves de contrôle de connaissances acquises par les candidats dans chacune des unités de formation mentionnées dans l'annexe du présent arrêté sont organisées chaque année par le centre de formation dans les conditions prévues au projet pédagogique figurant au dossier d'agrément du centre de formation.

      Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est chargé de veiller à ce que les modalités du contrôle des connaissances soient conformes au projet pédagogique.

    • Article 14

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 26/11/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 26 novembre 2005

      Les stages donnent lieu à évaluation dans les conditions prévues à l'annexe du présent arrêté.

    • Article 15

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 26/11/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 26 novembre 2005

      Les candidats à l'examen du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfant sont tenus d'adresser, par l'intermédiaire du directeur du centre, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dont dépend l'établissement dans lequel les étudiants ont effectué leur formation, deux mois avant la date prévue pour l'examen, une demande d'inscription accompagnée :

      - d'une fiche d'état civil ;

      - d'un certificat de scolarité délivré par le directeur du centre de formation attestant que le candidat a accompli une scolarité dans les conditions fixées par les textes réglementaires en vigueur. Pour les élèves qui se représentent à l'examen, le certificat précisera que le candidat a effectué le complément de formation prévu à l'article 21 ci-dessous.

    • Article 16

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 26/11/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 26 novembre 2005

      Les directions régionales des affaires sanitaires et sociales dans le ressort desquelles sont ouverts des centres d'examen arrêtent la liste des candidats admis à se présenter.

    • Article 17

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 26/11/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 26 novembre 2005

      Le directeur du centre dans lequel le candidat a reçu sa formation adresse à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dont il relève, un mois avant la date prévue pour l'examen :

      1. Un dossier de scolarité comprenant :

      - le livret de formation faisant ressortir par unité de formation une note chiffrée de contrôle continu, des appréciations générales et, éventuellement, une note sur les validations d'acquis dont a pu bénéficier le candidat ;

      - le carnet d'évaluation des stages ;

      - les travaux écrits par le candidat, à l'occasion des stages, ainsi que quatre travaux écrits validés dans le cadre du contrôle continu.

      2. Un mémoire, en trois exemplaires, sur un thème relevant du champ de l'éducation des jeunes enfants.

    • Article 18

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 26/11/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 26 novembre 2005

      L'examen a lieu devant un jury nommé et présidé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, et composé d'au moins :

      a) Un médecin pédiatre ou de P.M.I. ;

      b) Deux éducateurs de jeunes enfants diplômés et en activité ;

      c) Un professionnel de la petite enfance diplômé et en activité ;

      d) Un formateur de centre de formation ;

      e) Un formateur de terrain de stage ;

      f) Un psychologue du secteur de la petite enfance ;

      g) Un représentant de l'administration ou des collectivités publiques.

    • Article 19

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 26/11/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 26 novembre 2005

      L'examen du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants doit permettre d'apprécier l'assimilation des connaissances théoriques et techniques ainsi que d'évaluer les aptitudes pratiques des candidats.

      Il comprend :

      1° Une épreuve écrite de psychopédagogie (durée : quatre heures ; coefficient 4) qui porte sur le programme des unités de formation " Pédagogie et relations humaines " (UF 1), " Pédagogie de l'expression et techniques éducatives " (UF 2), " Connaissance du jeune enfant de zéro à sept ans " (UF 3).

      L'épreuve porte, au choix du candidat, sur :

      - le commentaire d'une citation ou d'un texte, ou une dissertation sur une question d'ordre psychopédagogique ;

      - une note à établir, à partir d'un dossier dix pages au maximum, sur une situation éducative.

      2° Une épreuve écrite (durée : deux heures ; coefficient 3) qui porte sur le programme de l'unité de formation " Santé-éducation sanitaire et protection médico-sociale " (UF 5).

      Cette épreuve consiste en des questions théoriques et l'étude d'une situation professionnelle.

      3° Un questionnaire (durée : une heure ; coefficient 1) qui porte sur le programme des unités de formation " Vie collective " (UF 4) et " Droit économie et société " (UF 6).

      Les sujets sont choisis par le ministère chargé des affaires sociales, sur propositions des centres de formation, transmises par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales.

      4° La présentation et la soutenance d'un mémoire devant deux membres du jury qui interrogent le candidat après avoir noté le travail écrit (durée : trente minutes ; mémoire écrit :

      coefficient 2 ; soutenance orale : coefficient 2).

      5° Une épreuve orale de pédagogie (durée : vingt minutes ; coefficient 3) qui porte sur le programme des unités de formation " Pédagogie et relations humaines " (UF 1), " Pédagogie de l'expression et techniques éducatives " (UF 2) et " Connaissance du jeune enfant de zéro à sept ans " (UF 3) et un entretien de dix minutes à partir du dossier de scolarité (coefficient 1).

      Pour les épreuves mentionnées aux 4° et 5° aucun formateur ne peut participer aux sous-jurys examinant les candidats présentés par le centre de formation où il exerce.

    • Article 20

      Version en vigueur du 12/05/1995 au 26/11/2005Version en vigueur du 12 mai 1995 au 26 novembre 2005

      Modifié par Arrêté 1995-05-05 art. 1 JORF 12 mai 1995

      Les épreuves mentionnées à l'article 19 sont notées sur 5 en points entiers.

      Pour obtenir le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants, les candidats doivent justifier d'un minimum de 40 points sur 80.

      Les candidats ayant obtenu une note inférieure à 2 sur 5 aux épreuves du 1° ou une note inférieure à 10 sur 20 aux épreuves du 5° de l'article 19 ne peuvent être admis.

    • Article 21

      Version en vigueur du 07/09/1996 au 26/11/2005Version en vigueur du 07 septembre 1996 au 26 novembre 2005

      Modifié par Arrêté 1996-08-28 art. 1 JORF 7 septembre 1996

      Les candidats non admis bénéficient, dans le centre de formation où ils accomplissent leur scolarité, d'une formation complémentaire adaptée destinée à les préparer à une session ultérieure du diplôme d'Etat.

      Ces candidats peuvent demander à conserver pour la ou les sessions consécutives le bénéfice des notes supérieures ou égales à 3 sur 5 obtenues aux épreuves visées aux 1°, 2° et 3° de l'article 19, et à 12 sur 20 aux épreuves visées aux 4° et 5° du même article 19.

      En cas d'échec, les candidats gardent la possibilité de se présenter aux sessions suivantes.

      Nul ne peut se présenter plus de trois fois au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.

    • Article 22

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 26/11/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 26 novembre 2005

      Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales arrête la liste des candidats admis et de ceux qui sont autorisés à se présenter dans les conditions prévues à l'article 21 ci-dessus.

    • Article 23

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 26/11/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 26 novembre 2005

      Les centres de formation désirant préparer les candidats au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants doivent, préalablement à leur ouverture et à toute opération de sélection desdits candidats, avoir été agréés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

      Ils doivent, douze mois au moins avant la date prévue pour l'ouverture, constituer et adresser, en quatre exemplaires, au préfet de région un dossier de demande d'agrément comprenant les pièces suivantes :

      a) Statut de l'organisme gestionnaire et liste des membres du conseil d'administration ;

      b) Liste nominative du personnel de direction et des formateurs permanents avec indication des diplômes dont ils sont titulaires et de leurs états de service ;

      c) Plan des locaux avec l'affectation des différentes pièces et avis de la commission départementale de sécurité ;

      d) L'attestation d'assurance mentionnée à l'article 26 ci-dessous ;

      e) Capacité d'accueil de l'école ;

      f) Document exposant le projet pédagogique indiquant notamment :

      - la nature des épreuves de sélection prévues à l'article 8 ;

      - les modalités d'évaluation et de contrôle continu par unité de formation visées par l'article 13 ainsi que les modalités d'évaluation des stages ;

      - les moyens pédagogiques choisis par le centre pour la mise en oeuvre du programme de formation ;

      - la composition des conseils techniques et pédagogiques.

      g) Tableau faisant apparaître l'organisation des enseignements avec le nom des responsables de chacune des unités de formation ;

      h) Règlement intérieur du centre de formation.

    • Article 24

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 26/11/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 26 novembre 2005

      Le préfet de région recueille l'avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales sur le dossier de demande d'agrément qui lui a été adressé et, dans un délai de deux mois, le transmet au ministre chargé des affaires sociales. La décision du ministre chargé des affaires sociales est notifiée à l'organisme demandeur dans le délai de six mois suivant la réception du dossier par le préfet de région.

    • Article 25

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 26/11/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 26 novembre 2005

      Avant chaque rentrée scolaire, toute modification des éléments de fonctionnement mentionnés à l'article 23 ci-dessus sera portée à la connaissance du ministre chargé des affaires sociales selon la procédure définie par l'article 24 ci-dessus.

    • Article 26

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 26/11/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 26 novembre 2005

      Les centres de formation agréés souscrivent auprès de la compagnie de leur choix une police d'assurance couvrant leur responsabilité et celle des élèves ainsi qu'une assurance couvrant les accidents.

    • Article 27

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 26/11/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 26 novembre 2005

      Les centres de formation agréés adressent à la fin de chaque année scolaire un rapport de fonctionnement au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

    • Article 28

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 26/11/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 26 novembre 2005

      Le contrôle des centres de formation agréés est assuré par le ministre chargé des affaires sociales ou ses représentants. La formation pratique dispensée en stage est soumise au même contrôle.

    • Article 29

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 26/11/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 26 novembre 2005

      Le directeur et, le cas échéant, le directeur adjoint d'un centre de formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants doit remplir les conditions suivantes :

      1. Etre titulaire :

      - soit d'une maîtrise de l'enseignement supérieur ou d'un titre autorisant l'accès au troisième cycle de l'enseignement supérieur ;

      - soit du diplôme supérieur en travail social.

      2. Et, en outre, justifier de trois années d'activités dans le secteur de la petite enfance.

      Si la formation est organisée dans un institut régional du travail social ou un centre de formation plurifilière, seul le responsable de la formation d'éducateur de jeunes enfants doit répondre aux exigences fixées ci-dessus.

    • Article 30

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 26/11/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 26 novembre 2005

      L'agrément du directeur, sollicité par l'organisme gestionnaire du centre de formation, est pris par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Cet agrément est une condition préalable à la prise de fonction du directeur.

    • Article 31

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 26/11/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 26 novembre 2005

      Les formateurs permanents et les responsables d'unité de formation doivent remplir les conditions suivantes :

      - être titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;

      - être titulaires du diplôme supérieur en travail social ou d'une maîtrise de l'enseignement supérieur, ou d'un titre équivalent ;

      - justifier d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans le champ de l'éducation de la petite enfance.

      Il ne peut être dérogé qu'à une de ces conditions, sur décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

      La coordination pédagogique est assurée par des responsables d'unité de formation, agréés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

    • Article 32

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 26/11/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 26 novembre 2005

      Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la rentrée 1993.

      A titre transitoire, les formations engagées avant la parution du présent arrêté demeurent régies par les dispositions antérieures.

      Les agréments délivrés à la date du présent arrêté sont valables jusqu'au 1er janvier 1996.

    • Article 33

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 26/11/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 26 novembre 2005

      L'arrêté du 11 janvier 1973, modifié par l'arrêté du 6 août 1973, relatif aux modalités de la formation des éducateurs de jeunes enfants, conditions d'agrément des centres de formation et organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants est abrogé.

  • Article 34

    Version en vigueur du 28/03/1993 au 26/11/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 26 novembre 2005

    Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action sociale,

M. THIERRY

[*Nota - Arrêté du 20 mars 1993 art. 32 : les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la rentrée 1993.*] Nota. - L'arrêté accompagné de son annexe paraîtra dans son intégralité au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de l'intégration, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, au prix de 29 F.