Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, modifiée par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et par la loi n° 90-509 du 25 juin 1990 modifiant le code des assurances et portant extension aux départements d'outre-mer du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, et notamment ses articles 5 et 5-1 ; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 28 juin 1991 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Par le Premier ministre :
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre de l'environnement,
SÉGOLÈNE ROYAL
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le ministre de la défense,
PIERRE JOXE
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN
Le ministre de l'agriculture
et du développement rural,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre de l'équipement, du logement
et des transports,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
NOTA : Ce décret demeure toutefois en vigueur en tant qu'il est nécessaire à la mise en oeuvre des plans de surfaces submersibles, des plans de zones sensibles aux incendies de forêts et des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article 40-6 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.