Arrêté du 23 mars 1993 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations

abrogée depuis le 31/03/1994abrogée depuis le 31 mars 1994

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 1994

NOR : INDA9300331A

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Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le ministre du budget,

Vu la loi n° 53-1319 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'industrie pour l'exercice 1954, et notamment son article 6 ;

Vu le décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à vapeur ;

Vu le décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression à gaz ;

Vu le décret n° 59-998 du 14 août 1959 réglementant la sécurité pour les pipelines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ;

Vu le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustible par canalisations ;

Vu l'arrêté du 15 avril 1945 portant règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, voies de terre et voies de navigations intérieures et leur manutention dans les ports maritimes ;

Vu l'arrêté du 11 mai 1970 portant règlement de sécurité des moyens de transport de gaz combustible par canalisations ;

Vu l'arrêté du 26 février 1974 portant application de la réglementation des appareils à pression de vapeur aux chaudières nucléaires à eau ;

Vu l'arrêté du 12 mars 1986 portant application à certaines catégories de bouteilles à gaz de l'arrêté du 10 mars 1986 modifié relatif à la certification C.E.E. ou C.E. des appareils à pression ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1989 portant application aux récipients à pression simple de l'arrêté du 10 mars 1986 modifié relatif à la certification C.E.E. ou C.E. des appareils à pression,

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/03/1993 au 31/03/1994Version en vigueur du 30 mars 1993 au 31 mars 1994

    Abrogé par Arrêté 1994-03-10 art. 10 JORF 31 mars 1994

    Lorsque les vérifications techniques, épreuves ou essais, effectués en application des décrets et arrêtés susvisés, sont réalisés sous l'autorité du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, les redevances dues pour ces vérifications techniques, épreuves ou essais, comprennent des vacations et des forfaits par appareil, comme il est précisé aux articles ci-après :

  • Article 2

    Version en vigueur du 30/03/1993 au 31/03/1994Version en vigueur du 30 mars 1993 au 31 mars 1994

    Abrogé par Arrêté 1994-03-10 art. 10 JORF 31 mars 1994

    § 1er. - Une vacation correspond à une séance de contrôle de durée au plus égale à quatre heures.

    Lorsque la vacation s'étend tout ou partie en dehors de la tranche horaire 7 heures - 19 heures, le taux est majoré de 100 p. 100.

    § 2. - Le taux de la vacation est fixé à :

    a) 1 240 F pour les vérifications techniques, épreuves et essais sur le terrain des canalisations ;

    b) 500 F pour les vérifications techniques, épreuves et essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé, d'éléments de chaudières nucléaires, de tubes en usine et d'autres appareils à pression.

    § 3. - Aucune vacation n'est due lorsque la surveillance de l'épreuve est déléguée :

    - en application d'une procédure d'assurance de la qualité ;

    - à un organisme de contrôle habilité à cet effet.

  • Article 3

    Version en vigueur du 30/03/1993 au 31/03/1994Version en vigueur du 30 mars 1993 au 31 mars 1994

    Abrogé par Arrêté 1994-03-10 art. 10 JORF 31 mars 1994

    § 1er. - Les épreuves de générateurs de vapeur ou de liquides surchauffés utilisés à terre donnent lieu à la perception d'un forfait par appareil fixé comme suit :

    a) Epreuves d'un générateur sans débit (autoclave) quel que soit le mode de chauffage de l'appareil :

    Contenance au plus égale à 1 000 litres 280 F

    Contenance supérieure à 1 000 litres 360 F

    b) Epreuves d'un générateur de vapeur à chauffage exclusivement électrique ou d'un générateur de liquide surchauffé, quel que soit le mode de chauffage de l'appareil non visé en a ci-dessus, selon la puissance thermique nominale du générateur :

    Puissance au plus égale à 300 kW 440 F

    Puissance supérieure à 300 kW et au plus à 3 MW 880 F

    Puissance supérieure à 3 MW 1 760 F

    c) Epreuve d'un générateur de vapeur non visé en a ou b ci-dessus, selon le débit horaire nominal de vapeur :

    Débit horaire nominal de vapeur au plus égal à 400 kg/h 440

    Débit supérieur à 400 kg/h et au plus égal à 4 t/h 880

    Débit supérieur à 4 t/h et au plus égal à 40 t/h1 760

    Débit supérieur à 40 t/h et au plus égal à 400 t/h3 520

    Débit supérieur à 400 t/h7 040

    § 2. - Le montant des forfaits du paragraphe 1er est majoré de 50 p. 100 pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 30 bars et au plus égale à 275 bars ; il est majoré de 100 p. 100 pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 275 bars.

  • Article 4

    Version en vigueur du 30/03/1993 au 31/03/1994Version en vigueur du 30 mars 1993 au 31 mars 1994

    Abrogé par Arrêté 1994-03-10 art. 10 JORF 31 mars 1994

    Les vérifications techniques, épreuves et essais du circuit primaire principal des chaudières nucléaires à eau donnent lieu à la perception d'un forfait fixé comme suit :

    a) Epreuve finale du circuit primaire principal d'une chaudière nucléaire à eau à l'occasion des visites complètes 714 000 F

    b) Renouvellement de l'épreuve à l'occasion des visites complètes 163 000 F

    c) Epreuve partielle du circuit primaire principal suite à une réparation ou à une modification 26 100 F

    d) Epreuves d'enceintes ou de pièces individuelles du C.P.P. lors d'opérations d'assemblage, de réparation ou de modifications :

    Enceintes principales du circuit primaire telles que générateurs de vapeur, couvercle de cuve 65 200 F

    Soupapes et autres appareils complets de robinetterie, tronçons de tuyauteries primaires ou auxiliaires 2 070 F

    Autres appareils de robinetterie, pièces détachées de soupapes, autres pièces détachées 465 F

  • Article 5

    Version en vigueur du 30/03/1993 au 31/03/1994Version en vigueur du 30 mars 1993 au 31 mars 1994

    Abrogé par Arrêté 1994-03-10 art. 10 JORF 31 mars 1994

    § 1. - Les vérifications techniques, épreuves et essais des tubes et récipients sous pression donnent lieu à la perception d'un forfait par appareil fixé comme suit :

    Appareil de contenance au plus égale à 35 litres 7,40 F

    Appareil de contenance supérieure à 35 litres et au plus égale à 100 litres 13,10 F

    Appareil de contenance supérieure à 100 litres et au plus égale à 1 000 litres 33,10 F

    Appareil de contenance supérieure à 1 000 litres et au plus égale à 10 000 litres 125 F

    Appareil de contenance supérieure à 10 000 litres et au plus égale à 100 000 litres 540 F

    Appareil de contenance supérieure à 100 000 litres et au plus égale à 1 000 000 litres 3 100 F

    Appareil de contenance supérieure à 1 000 000 litres 7 750 F

    Le montant des forfaits ci-dessus est majoré de 50 p. 100 pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 30 bars et au plus égale à 275 bars ; il est majoré de 100 p. 100 pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 275 bars et au plus égale à 450 bars ; il est majoré de 200 p. 100 pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 450 bars.

    § 2. - Lorsqu'un certain nombre d'appareils d'un même type sont éprouvés en série au cours d'une même vacation dans un même établissement, les forfaits calculés conformément au paragraphe précédent sont réduits des trois cinquièmes pour les appareils éprouvés :

    - au-delà du cinquantième si leur capacité est au plus égale à 100 litres ;

    - au-delà du trentième si leur capacité est supérieure à 100 litres et au plus égale à 1 000 litres ;

    - au-delà du dixième si leur capacité est supérieure à 1 000 litres.

    § 3. - Pour les essais de rupture sous pression croissante, les essais de mise en pression répétée et pour les essais destinés à la vérification expérimentale de la pression de calcul des extincteurs d'incendie ou de l'étanchéité de ceux-ci à une pression supérieure à la pression de calcul, les forfaits par appareil essayé sont ceux qui résultent du paragraphe 1er du présent article appliqués au volume initial et à la pression maximale atteinte lors de l'essai, multipliés par vingt.

    § 4. - Pour la première épreuve des bouteilles à gaz de type C.E.E. effectuée dans le cadre de la vérification définie à l'article 4 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé, les forfaits par appareil sont ceux qui résultent des paragraphes 1 et 2 du présent article, multipliés par deux.

  • Article 6

    Version en vigueur du 30/03/1993 au 31/03/1994Version en vigueur du 30 mars 1993 au 31 mars 1994

    Abrogé par Arrêté 1994-03-10 art. 10 JORF 31 mars 1994

    Les essais et contrôles prévus à l'article 3 (§ 2) de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé en vue de l'agrément de modèles de bouteilles à gaz donnent lieu à la perception d'un forfait global par agrément, égal à quarante fois le taux de la vacation fixé à l'article 2 (§ 2, b) et cinquante fois ce taux s'il s'agit du premier agrément délivré à un constructeur donné.

  • Article 7

    Version en vigueur du 30/03/1993 au 31/03/1994Version en vigueur du 30 mars 1993 au 31 mars 1994

    Abrogé par Arrêté 1994-03-10 art. 10 JORF 31 mars 1994

    § 1. - Les essais et contrôles prévus à l'article 4 (§ 2) de l'arrêté du 19 décembre 1989 susvisé en vue de la délivrance d'une attestation d'examen C.E. de type ou d'adéquation C.E. de dossier de récipients à pression simples donnent lieu à la perception d'un forfait global par attestation égale respectivement à seize et huit fois le taux de la vacation fixé à l'article 2 (§ 2, b). Ce forfait est ramené dans les deux cas à huit fois ce taux lorsqu'il s'agit de l'extension de la validité de l'attestation à un nouveau type d'appareil s'intégrant a posteriori dans la famille de récipients considérée.

    § 2. - Les examens et contrôles prévus à l'article 6 (§ 2 et § 6) de l'arrêté du 19 décembre 1989 susvisé en vue de la délivrance ou de la reconduction d'une autorisation de déclaration de conformité C.E. de récipients à pression simples donnent lieu à la perception d'un forfait global par autorisation égale à huit fois le taux de la vacation fixé à l'article 2 (§ 2, b).

    Le même forfait est perçu lorsqu'il s'agit de la délivrance d'un avenant à l'autorisation.

    § 3. - Les examens, essais et contrôles prévus à l'article 6 (§ 5) de l'arrêté du 19 décembre 1989 susvisé dans le cadre de la surveillance C.E. donnent lieu à la perception d'un forfait de 1 800 F par visite.

  • Article 8

    Version en vigueur du 30/03/1993 au 31/03/1994Version en vigueur du 30 mars 1993 au 31 mars 1994

    Abrogé par Arrêté 1994-03-10 art. 10 JORF 31 mars 1994

    Les travaux d'audits, d'études et de contrôles autres que ceux prévus aux articles précédents donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 450 F.

  • Article 9

    Version en vigueur du 30/03/1993 au 31/03/1994Version en vigueur du 30 mars 1993 au 31 mars 1994

    Abrogé par Arrêté 1994-03-10 art. 10 JORF 31 mars 1994

    Les redevances fixées par les articles ci-dessus sont versées aux régies de recettes instituées auprès des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement par l'arrêté du 5 juillet 1984 modifié, pour être affectées au fonds de concours n° 21-2-2-060 du ministère de l'industrie et du commerce extérieur.

  • Article 10

    Version en vigueur du 30/03/1993 au 31/03/1994Version en vigueur du 30 mars 1993 au 31 mars 1994

    Abrogé par Arrêté 1994-03-10 art. 10 JORF 31 mars 1994

    L'arrêté du 3 mars 1992 fixant les taux de redevances pour les vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines et canalisations est abrogé.

  • Article 11

    Version en vigueur du 30/03/1993 au 31/03/1994Version en vigueur du 30 mars 1993 au 31 mars 1994

    Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et le directeur de l'administration générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

G.-P. LÉVY

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget,

Le sous-directeur,

C. BLANCHARD-DIGNAC