Arrêté du 23 mars 1993 fixant les taux de redevances pour les réceptions, vérifications et visites de certains véhicules

abrogée depuis le 22/03/1994abrogée depuis le 22 mars 1994

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 1994

NOR : INDA9300330A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le ministre du budget,

Vu le code de la route ;

Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ou infectes ;

Vu la loi n° 59-1319 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'industrie pour l'année 1954, et notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers,

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/03/1993 au 22/03/1994Version en vigueur du 30 mars 1993 au 22 mars 1994

    Abrogé par Arrêté 1994-03-10 art. 4 JORF 22 mars 1994

    Lorsque les réceptions, vérifications et visites de véhicules prescrites en application du code de la route ou des textes sur la coordination des transports sont effectuées sous l'autorité du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, la redevance due pour chaque réception, vérification ou visite est fixée comme suit :

    Pour les vérifications nécessaires à l'identification des véhicules usagés démunis de carte grise présentés en réception à titre isolé 705 F. Pour les visites techniques des véhicules de transport en commun de personnes 186 F. Pour les visites techniques des autres véhicules 148 F

  • Article 2

    Version en vigueur du 30/03/1993 au 22/03/1994Version en vigueur du 30 mars 1993 au 22 mars 1994

    Abrogé par Arrêté 1994-03-10 art. 4 JORF 22 mars 1994

    Lorsque les vérifications des équipements de véhicules prescrites en application des règlements sur le transport des matières dangereuses sont effectuées sous l'autorité du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, les redevances sont fixées ainsi qu'il suit :

    a) Visite d'équipement : la redevance est fixée forfaitairement à 186 F par visite ;

    b) Epreuves de citernes ou de compartiments de citerne : la redevance comprend des vacations et un forfait par citerne ou compartiment de citerne dont les taux sont définis conformément à l'arrêté fixant le taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves et essais de certains appareils de pression.

  • Article 3

    Version en vigueur du 30/03/1993 au 22/03/1994Version en vigueur du 30 mars 1993 au 22 mars 1994

    Abrogé par Arrêté 1994-03-10 art. 4 JORF 22 mars 1994

    Les redevances fixées par les articles ci-dessus sont versées aux régies de recettes instituées auprès des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement par l'arrêté du 5 juillet 1984 modifié pour être affectées au fonds de concours n° 21.2.2.060 du ministère de l'industrie et du commerce extérieur.

  • Article 4

    Version en vigueur du 30/03/1993 au 22/03/1994Version en vigueur du 30 mars 1993 au 22 mars 1994

    Abrogé par Arrêté 1994-03-10 art. 4 JORF 22 mars 1994

    L'arrêté du 3 mars 1992 fixant le taux de redevances pour vérifications et visites de certains véhicules est abrogé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 30/03/1993 au 22/03/1994Version en vigueur du 30 mars 1993 au 22 mars 1994

    Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et le directeur de l'administration générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

G.-P. LÉVY

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

C. BLANCHARD-DIGNAC