Arrêté du 15 mars 1993 fixant la nature et le programme des épreuves des concours spéciaux pour le recrutement de contrôleurs stagiaires des douanes (femmes et hommes) affectés au traitement de l'information en qualité de programmeur ou de pupitreur

abrogée depuis le 01/09/2017abrogée depuis le 01 septembre 2017

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2017

NOR : BUDP9300022A

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Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu l’article 29 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 ;
Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 modifié relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l’information, et notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 79-87 du 25 janvier 1979 modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes, et notamment son article 5 ;
Vu l’arrêté interministériel du 7 septembre 1979 modifié fixant les conditions d’organisation des concours pour l’accès aux emplois d’inspecteur-élève, de contrôleur, d’agent de constatation et de préposé stagiaire des douanes ;
Vu l’arrêté interministériel du 22 juillet 1980 fixant la liste des diplômes ou titres ouvrant accès au concours externe pour l’emploi de contrôleur stagiaire des douanes ;
Vu l’arrêté du 10 juin 1982 modifié relatif aux programmes et à la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l’information, et notamment son article 5 ;
Vu l’arrêté du 28 juillet 1987 modifié fixant la nature et le programme des épreuves des concours pour l’emploi de contrôleur stagiaire des douanes ;
Vu les propositions du directeur général des douanes et droits indirects,
Arrêtent :
  • Article 1

    Version en vigueur du 30/03/1993 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 mars 1993 au 01 septembre 2017

    Abrogé par Arrêté du 22 août 2017 - art. 4

    Des concours spéciaux peuvent être organisés en vue de recruter des contrôleurs stagiaires des douanes (femmes et hommes) affectés au traitement de l'information en qualité de programmeur ou en qualité de pupitreur.


    Ces concours sont ouverts aux candidats qui remplissent les conditions fixées par le décret n° 79-87 du 25 janvier 1979 modifié susvisé.


    Sous réserve des dispositions du présent arrêté, les règles relatives à l'organisation des concours spéciaux sont celles qui sont fixées pour les concours prévus par le statut particulier de contrôleurs des douanes.

    • Article 2

      Version en vigueur du 30/03/1993 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 mars 1993 au 01 septembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 août 2017 - art. 4
      Modifié par Arrêté du 24 septembre 1999 - art. 1, v. init.
      Modifié par Arrêté du 24 septembre 1999 - art. 2, v. init.

      Les concours spéciaux (externe et interne) de contrôleur stagiaire des douanes affectés au traitement de l'information en qualité de programmeur comportent les épreuves écrites et orales suivantes :

      I.-Epreuves écrites d'admissibilité

      Epreuve n° 1 (durée : trois heures ; coefficient 5) : composition sur un sujet d'ordre général.


      Epreuve n° 2 (durée : cinq heures ; coefficient 4) : établissement de l'algorithme (sous forme d'ordinogramme) correspondant à la solution d'un problème simple et écriture des séquences de programme demandées correspondantes. La programmation devra être réalisée dans un langage évolué choisi par le candidat sur une liste fixée par arrêté du ministre charge du budget et publiée six mois au moins avant la date du début des épreuves.


      Le programme de cette épreuve est fixé en annexe à l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé (6 : Fonctions de programmeur).


      Epreuve n° 3 (durée : trois heures ; coefficient 4) :


      Pour les candidats au concours externe, au choix des candidats-ce choix est précisé lors du dépôt de la demande d'admission à concourir :


      a) Au choix de l'administration, commentaire composé ou résumé de texte de portée générale suivi de réponses à des questions portant sur le texte ;


      b) Composition sur un sujet, comprenant la réponse à une question et la résolution d'un ou plusieurs cas pratiques, portant sur les missions, l'organisation et la réglementation douanières. Trois sujets sont proposés au choix du candidat.


      Pour les candidats au concours interne : composition sur un sujet, comprenant la réponse à une question et la résolution d'un ou plusieurs cas pratiques, portant sur les missions, l'organisation et la réglementation douanières. Trois sujets sont proposés au choix du candidat.


      Epreuve n° 4 : facultative (durée : deux heures ; coefficient 2) :


      Les candidats qui désirent subir cette épreuve doivent le préciser lors du dépôt de la demande d'admission à concourir.


      Traduction sans dictionnaire, sauf pour l'arabe, d'un texte rédigé dans une des langues vivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, russe.

      II.-Epreuves orales d'admission

      Epreuve n° 1 (durée : vingt minutes après une préparation de quinze minutes ; coefficient 4) : exposé sur un sujet d'ordre général ou administratif, suivi d'un entretien avec les examinateurs.


      Epreuve n° 2 (durée : trente minutes ; coefficient 2) : interrogation portant sur le programme détermine en annexe à l'arrêté du 10 juin 1982 (6 : Fonctions de programmeur).


      Epreuve n° 3 :


      Pour les candidats au concours externe (épreuve obligatoire) :


      Interrogation de langue étrangère consistant dans la traduction orale en français d'un texte écrit dans la langue étrangère choisie, suivie d'une conversation dans la même langue (durée totale de l'interrogation : dix minutes ; coefficient 2).


      Pour les candidats au concours interne (épreuve facultative) :


      les candidats qui désirent subir cette épreuve doivent le préciser lors du dépôt de la demande d'admission à concourir.


      Interrogation de langue étrangère consistant dans la traduction orale en français d'un texte écrit dans la langue étrangère choisie, suivie d'une conversation dans la même langue (durée totale de l'interrogation : dix minutes ; coefficient 2).


      Les candidats au concours externe et au concours interne ont le choix entre les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien ou russe.


      Toutefois, la langue choisie pour cette épreuve doit être différente de celle que le candidat a éventuellement choisie pour l'épreuve écrite d'admissibilité n° 4


      Epreuve n° 4 : facultative (coefficient 1).


      Les candidats qui désirent subir cette épreuve doivent le préciser lors du dépôt de la demande d'admission a concourir.


      Epreuves d'exercices physiques portant sur la course à pied, le saut en hauteur, le grimper à la corde, le lancement du poids et la natation.


      Les barèmes et les conditions de déroulement de l'épreuve d'exercices physiques sont fixés en annexe à l'arrêté du 28 juillet 1987 susvisé.

    • Article 3

      Version en vigueur du 30/03/1993 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 mars 1993 au 01 septembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 août 2017 - art. 4

      Les épreuves sont notées de 0 à 20. Sont éliminatoires :
      - toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue à l’épreuve écrite n° 1 ou n° 3 ou à l’épreuve orale n° 1 ou n° 3 ;
      - toute note inférieure à 10 sur 20 obtenue à l’épreuve écrite n° 2 ou à l’épreuve orale n° 2.
      En ce qui concerne les épreuves facultatives, sont seuls retenus les points obtenus au-dessus de 10 sur 20.
      Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui d’entre eux qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve écrite n° 2 et, en cas d’égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l’épreuve orale n° 2.

    • Article 4

      Version en vigueur du 30/03/1993 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 mars 1993 au 01 septembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 août 2017 - art. 4
      Modifié par Arrêté du 24 septembre 1999 - art. 1, v. init.
      Modifié par Arrêté du 24 septembre 1999 - art. 2, v. init.

      Les deux concours spéciaux (interne et externe) de contrôleur stagiaire des douanes affecté au traitement de l'information en qualité de pupitreur comportent les épreuves écrites et orales suivantes :

      I.-Epreuves écrites d'admissibilité

      Epreuve n° 1 (durée : trois heures ; coefficient 5) : composition sur un sujet d'ordre général.


      Epreuve n° 2 (durée : cinq heures ; coefficient 4) : questions permettant d'apprécier les connaissances informatiques du candidat, notamment en matière de méthodologie de l'exploitation.


      Le programme de cette épreuve est fixé en annexe à l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé (7 : Fonctions de pupitreur).


      Epreuve n° 3 (durée : trois heures ; coefficient 4) :


      Pour les candidats au concours externe, au choix des candidats-ce choix est précisé lors du dépôt de la demande d'admission à concourir :


      a) Au choix de l'administration, commentaire composé ou résumé de texte de portée générale suivi de réponses à des questions portant sur le texte ;


      b) Composition sur un sujet, comprenant la réponse à une question et la résolution d'un ou plusieurs cas pratiques, portant sur les missions, l'organisation et la réglementation douanières. Trois sujets sont proposés au choix du candidat.


      Pour les candidats au concours interne : composition sur un sujet, comprenant la réponse à une question et la résolution d'un ou plusieurs cas pratiques, portant sur les missions, l'organisation et la réglementation douanières. Trois sujets sont proposés au choix du candidat.


      Epreuve n° 4 : facultative (durée : deux heures ; coefficient 2).


      Les candidats qui désirent subir cette épreuve doivent le précisé lors du dépôt de la demande d'admission à concourir.


      Traduction sans dictionnaire, sauf pour l'arabe, d'un texte rédigé dans une des langues vivantes allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, russe.

      II.-Epreuves orales d'admission

      Epreuve n° 1 (durée vingt minutes après une préparation de quinze minutes ; coefficient 4) exposé sur un sujet d'ordre général ou administratif, suivi d'un entretien avec les examinateurs.


      Epreuve n° 2 (durée trente minutes ; coefficient 2) interrogation portant sur le programme déterminé en annexe à l'arrêté du 10 juin 1982 (7 Fonctions de pupitreur).


      Epreuve n° 3 :


      Pour les candidats au concours externe (épreuve obligatoire).


      Interrogation de langue étrangère consistant dans la traduction orale en français d'un texte écrit dans la langue étrangère choisie suivie d'une conversation dans la même langue (durée totale de l'interrogation dix minutes ; coefficient 2) ;


      Pour les candidats au concours interne (épreuve facultative)


      les candidats qui désirent subir cette épreuve doivent le préciser lors du dépôt de la demande d'admission à concourir :


      Interrogation de langue étrangère consistant dans la traduction orale en français d'un texte écrit dans la langue étrangère choisie suivie d'une conversation dans la même langue (durée totale de l'interrogation dix minutes ; coefficient 2).


      Les candidats au concours externe et au concours interne ont le choix entre les langues suivantes allemand, anglais, arabe, espagnol, italien ou russe.


      Toutefois, la langue choisie pour cette épreuve doit être différente de celle que le candidat a éventuellement choisie pour l'épreuve écrite d'admissibilité n° 4.


      Epreuve n° 4 facultative (coefficient 1).


      Les candidats qui désirent subir cette épreuve doivent le préciser lors du dépôt de la demande d'admission à concourir.


      Epreuves d'exercices physiques portant sur la course à pied, le saut en hauteur, le grimper à la corde, le lancement du poids et la natation.


      Les barèmes et les conditions de déroulement de l'épreuve d'exercices physiques sont fixés en annexe à l'arrête du 28 juillet 1987 susvisé.

    • Article 5

      Version en vigueur du 30/03/1993 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 mars 1993 au 01 septembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 août 2017 - art. 4

      Les épreuves sont notées de 0 à 20. Sont éliminatoires :
      - toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue à l’épreuve écrite n° 1 ou n° 3 ou à l’épreuve orale n° 1 ou n° 3 ;
      - toute note inférieure à 10 sur 20 obtenue à l’épreuve écrite n° 2 ou à l’épreuve orale n° 2.
      En ce qui concerne les épreuves facultatives, sont seuls retenus les points obtenus au-dessus de 10 sur 20.
      Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui d’entre eux qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve écrite n° 2 et, en cas d’égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l’épreuve orale n° 2.

    • Article 6

      Version en vigueur du 30/03/1993 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 mars 1993 au 01 septembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 août 2017 - art. 4

      Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mars 1993.
Le ministre du budget.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel et des services généraux :
Le sous-directeur,
M. DIETRICH
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL.