Décret n°93-523 du 27 mars 1993 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de l'Institut international d'administration publique

abrogée depuis le 06/08/2003abrogée depuis le 06 août 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 août 2003

NOR : FPPA9300019D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 68-284 du 20 mars 1968 modifié relatif au statut particulier du personnel de l'Institut international d'administration publique ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel,

  • Article 1

    Version en vigueur du 28/03/1993 au 06/08/2003Version en vigueur du 28 mars 1993 au 06 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-733 du 31 juillet 2003 - art. 5 (V) JORF 6 août 2003

    Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, est versée mensuellement à raison de leurs fonctions et de leur technicité à certains fonctionnaires de l'Institut international d'administration publique.

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/03/1993 au 06/08/2003Version en vigueur du 28 mars 1993 au 06 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-733 du 31 juillet 2003 - art. 5 (V) JORF 6 août 2003

    Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

  • Article 3

    Version en vigueur du 28/03/1993 au 06/08/2003Version en vigueur du 28 mars 1993 au 06 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-733 du 31 juillet 2003 - art. 5 (V) JORF 6 août 2003

    Les fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 28/03/1993 au 06/08/2003Version en vigueur du 28 mars 1993 au 06 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-733 du 31 juillet 2003 - art. 5 (V) JORF 6 août 2003

    Un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget pris sur proposition du directeur de l'Institut international d'administration publique après consultation du comité technique paritaire central de l'établissement fixe le nombre d'emplois, les modalités d'attribution, les taux et les dates d'effet de cette indemnité.

  • Article 5

    Version en vigueur du 28/03/1993 au 06/08/2003Version en vigueur du 28 mars 1993 au 06 août 2003

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY