Arrêté du 15 décembre 1993 relatif à la fixation des temps de séjour des agents exerçant des fonctions d'enseignement ou des agents dont l'activité est directement liée à celle des établissements ou institutions éducatifs ou culturels à l'étranger et régis par les dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger

en vigueur au 11/05/2026en vigueur au 11 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1994

NOR : MAEA9320206A

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Le ministre des affaires étrangères et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu l'arrêté du 16 mars 1970 modifié relatif aux conditions d'application au personnel culturel et enseignant exerçant à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, et notamment son article 17,

Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/09/1994Version en vigueur depuis le 01 septembre 1994

    Pour les personnels mentionnés au 1 de l'article 14 de l'arrêté du 16 mars 1970 susvisé, le temps de séjour ouvrant droit au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif en France est fixé conformément au tableau figurant en annexe au présent arrêté. (annexe non reproduite).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/09/1994Version en vigueur depuis le 01 septembre 1994

    Le directeur général de l'administration au ministère des affaires étrangères et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er septembre 1994.

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration :

Le chef de service,

J.-L. ZOËL

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. JONCHÈRE