Décret n°93-745 du 29 mars 1993 relatif au fonds de modernisation de la gestion des déchets

abrogée depuis le 01/01/2001abrogée depuis le 01 janvier 2001

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

NOR : ENVP9310038D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'environnement et du ministre du budget,

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, modifiée notamment par la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 modifiée portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

Vu le décret n° 91-732 du 26 juillet 1991 modifié relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 14 janvier 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/01/2001Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Loi - art. 36 (V) JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
      Modifié par Décret n°96-391 du 10 mai 1996 - art. 1 () JORF 12 mai 1996

      Le fonds de modernisation de la gestion des déchets fait l'objet dans les comptes de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie d'une comptabilité particulière.

      Cette comptabilité retrace :

      En recettes, le produit de la taxe instituée par l'article 22-1 nouveau de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, déduction faite d'un prélèvement pour frais de gestion ; il est distingué d'une part les recettes provenant de la taxe perçue au titre des installations de stockage de déchets ménagers et assimilés, et les produits financiers afférents, et d'autre part les recettes provenant de la taxe perçue au titre des installations d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique, et les produits financiers afférents ;

      En dépenses, l'ensemble des aides financières attribuées par l'agence en application des dispositions de l'article 22-3 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, en distinguant chacun des objets du fonds.

      Le prélèvement pour frais de gestion du fonds est porté en recettes au budget de fonctionnement de l'agence ; son montant est de 5,75 p. 100 en 1995, de 5,5 p. 100 en 1996, de 5,25 p. 100 en 1997, et de 5 p. 100 à compter du 1er janvier 1998.

    • Article 2

      Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/01/2001Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Loi - art. 36 (V) JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
      Modifié par Décret n°96-391 du 10 mai 1996 - art. 2 () JORF 12 mai 1996

      Les questions touchant aux actions à mener par le fonds de modernisation de la gestion des déchets sont examinées pour avis par un comité consultatif de modernisation de la gestion des déchets, dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-après.

      Ce comité comprend :

      - le président du conseil d'administration de l'agence ou son représentant, président du comité ;

      - un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de l'économie, du budget, de la recherche, de l'industrie, de l'agriculture, de la santé et des collectivités locales, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition des ministres concernés ;

      - neuf représentants des collectivités territoriales, dont un au titre des conseils régionaux proposé par leur association représentative, deux au titre des conseils généraux proposés par leurs associations représentatives, et six au titre des conseils municipaux proposés par l'Association des maires de France, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

      - neuf personnalités qualifiées, dont deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées, un représentant des chambres de commerce et d'industrie et six représentants des entreprises concernées, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

      Pour chacun des membres mentionnés aux trois tirets ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

      Le directeur général, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable de l'agence assistent aux réunions du comité avec voix consultative.

    • Article 3

      Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/01/2001Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Loi - art. 36 (V) JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
      Modifié par Décret n°96-391 du 10 mai 1996 - art. 2 () JORF 12 mai 1996

      La durée du mandat des membres du comité consultatif est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des membres désignés en raison des fonctions qu'ils exercent prend fin à l'expiration de celles-ci. En cas de vacance par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à la désignation du ou des nouveaux membres dans le délai de trois mois. Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

    • Article 4

      Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/01/2001Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Loi - art. 36 (V) JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
      Modifié par Décret n°96-391 du 10 mai 1996 - art. 2 () JORF 12 mai 1996

      Le comité consultatif se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à l'initiative d'un tiers au moins de ses membres. Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés ; tout membre du comité peut donner à un autre membre appartenant à la même catégorie que lui mandat de le représenter à une séance ; aucun membre ne peut, toutefois, être titulaire de plus de deux mandats. Si le quorum n'est pas atteint, le comité est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de trois semaines ; il délibère alors sans condition de quorum.

      Les délibérations du comité sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

    • Article 5

      Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/01/2001Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Loi - art. 36 (V) JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
      Modifié par Décret n°96-391 du 10 mai 1996 - art. 2 () JORF 12 mai 1996
      Modifié par Décret n°96-391 du 10 mai 1996 - art. 3 () JORF 12 mai 1996

      Sous réserve des dispositions du titre III du présent décret, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie établit chaque année, pour le fonds de modernisation de la gestion des déchets, un état prévisionnel qui comprend en crédit les ressources attendues du fonds de modernisation de la gestion des déchets ainsi que les soldes non utilisés des budgets des années antérieures et en débit les dépenses sur opérations en cours ainsi que les aides financières à prévoir sur opérations nouvelles au titre de chacune des catégories prévues à l'article 22-3 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée.

      Ce document, accompagné pour celles des opérations nouvelles dont l'importance rend nécessaire leur individualisation d'une étude précisant leur nature, leurs caractéristiques techniques, leur intérêt au regard des objectifs des plans départementaux, interdépartementaux ou nationaux d'élimination des déchets, le taux de la contribution du fonds à leur financement, est transmis pour avis par l'agence au comité consultatif de modernisation de la gestion des déchets avant d'être soumis à l'approbation du conseil d'administration de l'agence.

      Le comité consultatif donne également son avis sur la ou les révisions du budget primitif établies par l'agence ainsi que sur les comptes de chaque exercice tels qu'arrêtés par l'agence.

      Ces avis tiennent lieu, pour ce qui concerne la gestion du fonds de modernisation de la gestion des déchets, de ceux émis par la Commission nationale des aides prévue à l'article 16 du décret du 26 juillet 1991 susvisé.

    • Article 6

      Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/01/2001Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Loi - art. 36 (V) JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
      Modifié par Décret n°96-391 du 10 mai 1996 - art. 2 () JORF 12 mai 1996

      Le conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie arrête, au vu des avis formulés sur ces points par le comité consultatif, les critères à prendre en considération par l'agence pour la détermination des montants des concours financiers du fonds de modernisation à la réalisation d'installations de traitement des déchets ménagers et assimilés ou à la remise en état d'installations de stockage ainsi que le montant des aides du fonds aux communes qui accueillent sur leur territoire des installations de traitement de déchets, d'une part, et les règles applicables en matière d'octroi de ces diverses aides, d'autre part.

    • Article 7

      Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/01/2001Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Loi - art. 36 (V) JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
      Modifié par Décret n°96-391 du 10 mai 1996 - art. 2 () JORF 12 mai 1996
      Modifié par Décret n°96-391 du 10 mai 1996 - art. 4 () JORF 12 mai 1996

      Par application de l'article 22-3 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie accorde une aide aux communes recevant sur leur territoire une nouvelle installation intercommunale de traitement de déchets ménagers et assimilés.

      Ouvre droit au bénéfice de cette aide toute installation mise en service après le 13 juillet 1992 à condition :

      - qu'elle reçoive des déchets ménagers ou assimilés provenant de plusieurs communes ;

      - qu'elle soit destinée aux transits des déchets ou à des traitements en permettant la valorisation ; les caractéristiques de ces transits et traitements sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

      - et qu'elle s'inscrive dans le cadre du plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés, s'il existe.

      L'extension d'une installation existante répondant aux conditions énoncées ci-dessus ouvre également droit au bénéfice de l'aide, sous réserve que l'augmentation de la capacité de traitement consécutive à cette extension soit justifiée par l'accroissement de la zone de collecte des déchets.

      Est bénéficiaire de l'aide la commune qui accueille sur son territoire la nouvelle installation ou l'extension de l'installation existante. Cependant, l'autorité administrative responsable de l'élaboration du plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers peut décider, après consultation de la commission du plan, lorsqu'elle existe, et de la commission départementale de la coopération intercommunale concernée, de répartir l'aide entre la commune d'accueil et une ou plusieurs communes limitrophes, lorsque, du fait de son lieu d'implantation, la nouvelle installation ou l'extension d'installation existante est susceptible de provoquer dans cette ou ces communes des contraintes, notamment à cause du trafic routier induit, au moins égales à celles subies par la commune d'accueil. Dans ce cas, la décision de l'autorité administrative précise les modalités de répartition de l'aide entre les communes bénéficiaires.

      Le taux de l'aide est fixé à cinq francs par tonne de déchets ménagers et assimilés ; il est cependant réduit à due proportion par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, afin que le montant global des aides accordées au titre d'un exercice annuel n'excède pas 20 p. 100 du produit net de la taxe sur les déchets perçue au titre des installations de stockage de déchets ménagers et assimilés au cours de ce même exercice.

      L'assiette de l'aide correspond au tonnage de déchets ménagers et assimilés réceptionné par la nouvelle installation ou au surcroît de tonnage réceptionné du fait de l'extension de l'installation existante, après déduction du tonnage de déchets provenant de la collecte effectuée dans la ou les communes bénéficiaires et du tonnage de déchets provenant d'une installation ou extension d'installation située dans la commune d'accueil et ouvrant elle-même droit au bénéfice de l'aide. Le préfet communique, avant le 31 mars de chaque année, le montant de l'assiette ainsi définie à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et celle-ci verse, avant le 30 juin, l'aide annuelle à la ou aux communes bénéficiaires.

    • Article 8

      Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/01/2001Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Loi - art. 36 (V) JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
      Création Décret n°96-391 du 10 mai 1996 - art. 2 () JORF 12 mai 1996
      Création Décret n°96-391 du 10 mai 1996 - art. 6 () JORF 12 mai 1996

      En application de l'article 22-3 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie conclut avec les départements auxquels la compétence d'élaboration des plans prévus à l'article 10-2 de ladite loi a été transférée des conventions d'aide financière pour l'élaboration, la mise en oeuvre et la révision de ces plans.

      Le montant de l'aide financière ainsi accordée à un département est une somme de 2 F par habitant et par an, multipliée par le nombre d'habitants, avec un minimum annuel de 500 000 F et un maximum annuel de deux millions de francs par département, pondérée par le rapport du potentiel fiscal moyen de l'ensemble des départements sur le potentiel fiscal de ce département. Le nombre d'habitants à prendre en compte est celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 234-19-3 du code des communes.

      Les chiffres mentionnés ci-dessus sont réduits, le cas échéant, à due proportion afin que le montant global de l'aide accordée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie aux départements n'excède pas 20 p. 100 du produit net de la taxe perçue au titre des installations de stockage de déchets ménagers et assimilés.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 9

      Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/01/2001Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Loi - art. 36 (V) JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
      Modifié par Décret n°96-391 du 10 mai 1996 - art. 7 () JORF 12 mai 1996

      En application du dernier alinéa de l'article 22-3 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, il est créé un comité de gestion de la taxe sur les déchets industriels spéciaux, qui comprend :

      - le ministre chargé de l'environnement ou son représentant, président du comité ;

      - un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'industrie, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition des ministres concernés ;

      - le président du conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou son représentant ;

      - un représentant des conseils régionaux proposé par leur association représentative et un représentant des conseils municipaux proposé par l'Association des maires de France, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

      - un représentant des agences de l'eau et un représentant des associations de protection de l'environnement agréées, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

      - huit représentants des entreprises concernées, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

      Pour chacun des membres mentionnés aux trois derniers tirets ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

      Le directeur général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et le contrôleur d'Etat assistent aux séances du comité avec voix consultative.

    • Article 10

      Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/01/2001Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Loi - art. 36 (V) JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
      Création Décret n°96-391 du 10 mai 1996 - art. 7 () JORF 12 mai 1996

      La durée du mandat des membres du comité de gestion de la taxe sur les déchets industriels spéciaux est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des membres désignés en raison des fonctions qu'ils exercent prend fin à l'expiration de celles-ci. En cas de vacances par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à la désignation du ou des membres dans le délai de trois mois. Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

    • Article 11

      Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/01/2001Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Loi - art. 36 (V) JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
      Création Décret n°96-391 du 10 mai 1996 - art. 7 () JORF 12 mai 1996

      Le comité de gestion de la taxe sur les déchets industriels spéciaux se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou à l'initiative d'une moitié au moins de ses membres. Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés ; tout membre du comité peut donner à un autre membre mandat de le représenter à une séance ; aucun membre ne peut toutefois être titulaire de plus de deux mandats. Si le quorum n'est pas atteint, le comité est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de trois semaines ; il délibère alors sans condition de quorum.

      Les délibérations du comité sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

    • Article 12

      Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/01/2001Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Loi - art. 36 (V) JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
      Création Décret n°96-391 du 10 mai 1996 - art. 7 () JORF 12 mai 1996

      Le ministre chargé de l'environnement établit et tient à jour la liste des sites pollués répondant aux conditions définies au sixième alinéa de l'article 22-3 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée. Il arrête l'ordre du jour du comité de gestion de la taxe sur les déchets industriels spéciaux et en assure le secrétariat.

      A partir de la liste mentionnée ci-dessus, le comité affecte les concours du fonds de modernisation de la gestion des déchets aux opérations de traitement et de réhabilitation de sites pollués, dont il approuve les caractéristiques techniques et financières.

      L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de la préparation des dossiers et de la mise en oeuvre technique et financière de ces décisions conformément aux dispositions du décret du 26 juillet 1991 susvisé.

      Le ministre chargé de l'environnement présente chaque année au comité un compte rendu d'exécution des décisions prises l'année précédente.

    • Article 13

      Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/01/2001Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Loi - art. 36 (V) JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
      Création Décret n°96-391 du 10 mai 1996 - art. 7 () JORF 12 mai 1996

      L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie établit chaque année un état prévisionnel qui comprend en crédit les ressources attendues de la taxe sur les déchets au titre des installations de traitement ou de stockage de déchets industriels spéciaux ainsi que les soldes non utilisés provenant des années antérieures, et en débit les dépenses sur opérations en cours et à venir pour le traitement et la réhabilitation des sites pollués répondant aux conditions définies au sixième alinéa de l'article 22-3 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée.

      Ce document est soumis pour approbation au comité de gestion de la taxe sur les déchets industriels spéciaux, qui peut procéder à sa révision en cours d'exercice, au vu notamment des états trimestriels des recettes perçues sur les installations de traitement ou de stockage de déchets industriels spéciaux.

    • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 15

    Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/01/2001Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 janvier 2001

    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre de l'environnement, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le ministre de la recherche et de l'espace et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'environnement,

SÉGOLÈNE ROYAL

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER

Le ministre de la recherche et de l'espace,

HUBERT CURIEN

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR

[*NOTA : Décret 2000-161 2000-02-23 art. 2 : le décret 93-745 est abrogé à compter de la date d'institution de la taxe générale sur les activités polluantes.*]