Arrêté du 17 mars 1993 relatif aux taux de calcul des subventions allouées aux producteurs d'oeuvres cinématographiques

abrogée depuis le 11/02/2015abrogée depuis le 11 février 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 2015

NOR : MENK9300152A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du budget,

Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu les articles 74 et 76 modifiés de la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Vu le décret du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/04/1993 au 11/02/2015Version en vigueur du 01 avril 1993 au 11 février 2015

    Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 5, v. init.

    Les subventions allouées aux producteurs d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure, dans les conditions définies par l'article 5-1 du décret du 16 juin 1959 modifié, sont calculées par application d'un taux de 140 p. 100 au produit de la taxe spéciale sur le prix des places perçue à compter du 1er avril 1993 à l'occasion de l'exploitation d'une oeuvre cinématographique déterminée.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 11/02/2015Version en vigueur du 01 mars 1994 au 11 février 2015

    Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 5, v. init.
    Modifié par Arrêté 1994-02-22 art. 1 JORF 1er mars 1994

    Les modes de calcul définis à l'article 1er s'appliquent également pour la détermination du montant des subventions allouées à l'occasion de la diffusion de programmes composés pour au moins 60 p. 100 de la durée de leur projection par des oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure ayant obtenu l'agrément de diffusion.

    Ces subventions se répartissent, à raison des quatre neuvièmes de l'allocation, au bénéfice de l'entrepreneur de spectacles cinématographiques et, à raison des cinq neuvièmes, au bénéfice de l'ensemble des producteurs d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure ayant obtenu l'agrément de diffusion figurant au programme.

    Le partage de la subvention entre les divers producteurs bénéficiaires est effectué au prorata du métrage de leurs oeuvres cinématographiques respectives.

  • Article 2 bis

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 11/02/2015Version en vigueur du 01 mars 1994 au 11 février 2015

    Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 5, v. init.
    Modifié par Arrêté 1994-02-22 art. 1 JORF 1er mars 1994

    A compter du 10 février 1994, les allocations attribuées dans les conditions définies par l'article 8-I du décret du 16 juin 1959 modifié sont calculées par application d'un taux de 8 p. 100 au produit de la taxe spéciale perçue à l'occasion de l'exploitation du programme comprenant une ou plusieurs oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure agréées.

    Ces allocations sont versées aux entreprises qui ont procédé à la constitution de programmes complets en vue de leur diffusion dans les salles de spectacles cinématographiques.

    Les contrats conclus pour la constitution des programmes doivent mentionner les conventions intervenues entre les parties pour tenir compte des conséquences des dispositions du présent article.

    Les oeuvres ayant bénéficié d'une mention jusqu'à cette date sont assimilées aux oeuvres agréées.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 11/02/2015Version en vigueur du 01 mars 1994 au 11 février 2015

    Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 5, v. init.
    Modifié par Arrêté 1994-02-22 art. 1 JORF 1er mars 1994

    Les dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté sont applicables à compter du 1er avril 1993.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/04/1993 au 11/02/2015Version en vigueur du 01 avril 1993 au 11 février 2015

    Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 5, v. init.

    Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY