Décret n°93-551 du 27 mars 1993 fixant les modalités d'application dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

abrogée depuis le 01/06/2012abrogée depuis le 01 juin 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2012

NOR : JUSC9320192D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre des départements et territoires d'outre-mer ;

Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution, notamment l'article 99 ;

Vu le décret n° 548 du 2 novembre 1942 modifié portant organisation judiciaire aux îles de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu l'avis émis par le conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 20 novembre 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/06/2012Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 juin 2012

    Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9

    Le décret du 31 juillet 1992 susvisé est applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des dispositions suivantes.

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/06/2012Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 juin 2012

    Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9

    Pour l'application des dispositions de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992 susvisés, il y a lieu de lire :

    " président du tribunal supérieur d'appel " au lieu de : " premier président de la cour d'appel ", " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal de grande instance " ou de " tribunal d'instance " et " président du tribunal de première instance " au lieu de : " président du tribunal de grande instance " ou de " président du tribunal d'instance ".

  • Article 3

    Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/06/2012Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 juin 2012

    Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9

    Les fonctions dévolues aux huissiers de justice par la loi du 9 juillet 1991 et le décret du 31 juillet 1992 susvisés, sont exercées par les personnes énumérées à l'article 183 du décret du 2 novembre 1942 portant organisation judiciaire aux îles Saint-Pierre et Miquelon.

  • Article 4

    Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/06/2012Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 juin 2012

    Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9

    Les parties peuvent se faire représenter soit par les personnes mentionnées à l'article L. 145-11 du code du travail ou à l'article 12 du décret du 31 juillet 1992 susvisé, soit par un agréé, soit par une personne mentionnée à l'article 5 munie d'une procuration.

  • Article 5

    Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/06/2012Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 juin 2012

    Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC