Arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux examens pour l'obtention de la carte Mer et du permis Mer

abrogée depuis le 19/10/2007abrogée depuis le 19 octobre 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 octobre 2007

NOR : MERR9200205A

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Le secrétaire d'Etat à la mer,

Vu le décret n° 92-1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur ;

Sur proposition du directeur des ports et de la navigation maritimes,

    • Article 1

      Version en vigueur du 31/12/1992 au 19/10/2007Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 19 octobre 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-09-28 art. 25 JORF 19 octobre 2007

      L'examen pour l'obtention de la carte Mer est composé de deux épreuves :

      - une épreuve théorique basée sur un questionnaire à choix multiples (Q.C.M.) ;

      - une épreuve pratique.

      Le passage de l'épreuve pratique est subordonné à la réussite préalable de l'épreuve théorique.

      L'épreuve théorique peut, à titre exceptionnel, être orale sur décision de l'autorité responsable de l'organisation de l'examen.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 19/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 19 octobre 2007

      Modifié par Arrêté 2000-11-22 art. 1 JORF 2 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
      Abrogé par Arrêté 2007-09-28 art. 25 JORF 19 octobre 2007

      2.1. Le programme de l'épreuve théorique de la carte Mer est le suivant :

      Les règles pour prévenir les abordages en mer applicables aux navires à moteur dans les cas suivants : navires naviguant dans les zones d'accès portuaires, dans les chenaux étroits ; navires rattrapants ; navires privilégiés du fait de leurs activités, de leurs handicaps et de leur position quand leurs routes convergent ou sont directement opposées.

      La vitesse : limitation à 5 noeuds dans la bande des 300 mètres à partir du rivage ; cas de limitation conformément aux règlements portuaires ; chenaux d'accès et autres zones à forte fréquentation ou conditions défavorables.

      Le balisage : balisage de jour uniquement ; balisage des plages ; balisage latéral et cardinal ; marques de danger isolé, d'eaux saines et de dangers nouveaux, et marques spéciales.

      La signalisation : avis météo de jour (avis de grand frais et coup de vent) ; huit signaux phoniques de manoeuvre et d'avertissement ; trois signalisations des plongeurs sous-marins et distance de sécurité ; signaux de détresse (signaux pyrotechniques de détresse, pavillons N et C, mouvements des bras, son continu, miroir de signalisation) ; trois signaux de trafic portuaire (messages principaux) ; pictogrammes.

      Savoir prendre la météo, connaissance de l'echelle anémométrique Beaufort.

      Règles de la pratique du ski nautique.

      Notions d'autonomie en carburant.

      Protection de l'environnement : rejets, précautions à prendre en matière de mouillage, peintures anti-salissures ; protection de la ressource halieutique : interdiction de vente et d'achat du poisson provenant de la pêche de loisir, réglementation de la pêche sous-marine.

      2.2. Le programme de l'épreuve pratique de la carte Mer est le suivant :

      - mettre une brassière de sauvetage ;

      - mettre en marche le moteur, appareiller ;

      - effectuer un parcours à différentes vitesses et en virant à babord ou à tribord quand l'exécution du parcours le demande ;

      - tenir un cap ;

      - casser son erre en utilisant la marche arrière ;

      - manoeuvrer pour récupérer un homme à la mer ;

      - simuler l'emploi d'un feu de signalisation à main ;

      - accoster ;

      - amarrer le navire.

    • Article 3

      Version en vigueur du 31/12/1992 au 19/10/2007Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 19 octobre 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-09-28 art. 25 JORF 19 octobre 2007

      Pour l'épreuve théorique, le candidat est interrogé sur quinze questions, deux erreurs sont admises.

      La durée de l'épreuve théorique est fixée à dix minutes.

      En cas d'échec à l'épreuve pratique, le candidat ayant subi avec succès l'épreuve théorique en conserve le bénéfice pendant six mois.

      A l'issue de l'épreuve pratique, le candidat est soit reçu, soit ajourné.

    • Article 4

      Version en vigueur du 31/12/1992 au 19/10/2007Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 19 octobre 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-09-28 art. 25 JORF 19 octobre 2007

      Le bateau utilisé pour le passage de l'épreuve pratique doit avoir les caractéristiques suivantes :

      - être d'un type approuvé au moins en 5e catégorie de navigation de plaisance et avoir l'armement correspondant ;

      - avoir une longueur minimale de 4,5 mètres ;

      - être équipé d'un moteur d'une puissance motrice d'au moins 20 kilowatts ;

      - le moteur doit être doté d'un système de commandes à distance ;

      - être équipé d'un système de protection continue et efficace contre la chute à l'eau des personnes embarquées d'une hauteur d'au moins 60 centimètres, mesurée du fond du cockpit à la partie supérieure de la protection ;

      - être muni d'un dispositif de protection contre les intempéries.

    • Article 5

      Version en vigueur du 31/12/1992 au 19/10/2007Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 19 octobre 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-09-28 art. 25 JORF 19 octobre 2007

      Les titulaires d'un titre de conduite des bateaux de plaisance délivré par les autorités responsables de la navigation fluviale sont, lorsque ce titre a fait l'objet d'une épreuve pratique de conduite, dispensés de l'épreuve pratique pour l'obtention de la carte mer.

    • Article 6

      Version en vigueur du 31/12/1992 au 19/10/2007Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 19 octobre 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-09-28 art. 25 JORF 19 octobre 2007

      Le dossier d'inscription pour l'obtention de la carte mer comprend :

      a) Une demande d'inscription selon un modèle défini séparément ;

      b) Une photographie d'identité ;

      c) Un timbre fiscal correspondant au droit d'inscription ;

      d) Un timbre fiscal correspondant au droit de délivrance ;

      e) Une fiche d'état civil ou une photocopie d'une pièce d'identité.

      Si le demandeur est titulaire d'un titre de navigation fluviale visé à l'article 5 du présent arrêté, il doit joindre une photocopie de ce titre.

      Si le demandeur est titulaire d'un titre visé à l'article 7 du décret susvisé, il doit joindre une photocopie de ce titre et il est dispensé de fournir le timbre fiscal correspondant au droit d'inscription.

    • Article 7

      Version en vigueur du 31/12/1992 au 19/10/2007Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 19 octobre 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-09-28 art. 25 JORF 19 octobre 2007

      Les conditions d'aptitude physique requises pour pouvoir se présenter aux examens sont fixées à l'annexe I.

      Le candidat s'engage, par l'établissement de la demande d'inscription, à certifier qu'il remplit ces conditions.

    • Article 8

      Version en vigueur du 16/06/1994 au 19/10/2007Version en vigueur du 16 juin 1994 au 19 octobre 2007

      Modifié par Arrêté 1994-06-01 art. 1 JORF 16 juin 1994
      Abrogé par Arrêté 2007-09-28 art. 25 JORF 19 octobre 2007

      L'examen pour l'obtention du permis Mer est composé :

      De deux épreuves pour le permis Mer côtier :

      - une épreuve théorique générale basée sur un questionnaire à choix multiple (Q.C.M.) ;

      - une épreuve pratique.

      Le passage de l'épreuve pratique est subordonné à la réussite préalable de l'épreuve théorique générale ;

      L'épreuve théorique peut, à titre exceptionnel, être orale sur décision de l'autorité responsable de l'organisation de l'examen ;

      De trois épreuves pour le permis Mer hauturier :

      - une épreuve théorique générale basée sur un questionnaire à choix multiple (Q.C.M.), identique à l'épreuve correspondante du permis Mer côtier ;

      - une épreuve théorique de navigation ;

      - une épreuve pratique, identique à l'épreuve correspondante du permis Mer côtier.

      Le passage de l'épreuve théorique de navigation est subordonné à la réussite préalable de l'épreuve théorique générale ;

      Le passage de l'épreuve pratique est subordonné à la réussite préalable de l'épreuve théorique de navigation.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 19/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 19 octobre 2007

      Modifié par Arrêté 2000-11-22 art. 1, art. 2, art. 3, art. 4 JORF 2 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
      Abrogé par Arrêté 2007-09-28 art. 25 JORF 19 octobre 2007

      9.1. Le programme de l'épreuve théorique générale du permis Mer est le suivant :

      - le balisage des côtes, le balisage des plages, les pictogrammes ;

      - les règles de barre et de route ;

      - les signaux : les signaux phoniques de manoeuvre et d'avertissement ; les signaux phoniques par visibilité réduite ; les signaux de détresse ; les signaux régissant le trafic portuaire ; les signaux météorologiques ;

      - les feux et marques des navires ;

      - les règles de navigation et de sécurité : les catégories de navigation des navires de plaisance ; les catégories de conception des navires de plaisance marqués CE ; les limitations de la navigation (zones interdites, limitations de vitesse, signalisation des plongeurs sous-marins et distance de sécurité) ; la conduite en visibilité restreinte ; le matériel d'armement et de sécurité des navires de plaisance ainsi que les pièces administratives à posséder à bord ; l'organisation du sauvetage en mer ; les règles de la pratique du ski nautique; la responsabilité du chef de bord.

      - la protection de l'environnement : rejets, équipement sanitaire des navires habitables, les précautions à prendre en matière de mouillage, peintures anti-salissures ; la protection de la ressource halieutique : interdiction de vente et d'achat du poisson provenant de la pêche de loisir, réglementation de la pêche sous-marine ;

      - la météorologie : savoir se procurer les prévisions et connaître l'échelle anémométrique Beaufort.

      9.2. Le programme de l'épreuve théorique de navigation du permis Mer est le suivant :

      - lire la carte marine ;

      - faire le point par plusieurs relèvements ou gisements et porter ce point sur la carte ;

      - calculer la variation, la dérive due au vent, la dérive due au courant, le cap au compas, le cap vrai, la route sur le fond, faire l'estime ;

      - identifier les phares ;

      - contrôler son estime par des procédés radioélectriques (connaissances pratiques seulement) ;

      - effectuer un calcul de marée par rapport à un port principal par la règle des douzièmes ;

      - savoir interpréter de manière simple une carte de météorologie marine et connaître les symboles utilisés ;

      - connaître les précautions à prendre en cas de mauvais temps.

      9.3. Le programme de l'épreuve pratique du permis mer est le suivant :

      - mettre une brassière de sauvetage ;

      - faire un noeud de cabestan et un noeud d'amarrage à un taquet ;

      - préparer la mise en marche, mise en marche et appareillage ;

      - manoeuvrer sur un parcours en forme de 8 à différentes vitesses, dont la vitesse maximale compatible avec le lieu, en virant à bâbord ou à tribord quand l'exécution du parcours le demande ;

      - casser son erre en utilisant la marche arrière en cours de parcours ;

      - manoeuvrer pour récupérer un homme à la mer ou tombé à l'eau ;

      - procéder à une prise de coffre ou de bouée ;

      - suivre un cap ;

      - suivre un alignement par l'avant et par l'arrière ;

      - simuler l'emploi d'un extincteur, d'une fusée ou d'un feu automatique ;

      - situer trois éléments mécaniques importants : niveaux, coupe-batterie, courroie d'alternateur, sortie d'eau de vanne de coque, bougie, injecteur ... ;

      - accoster ;

      - arrêter le moteur.

      Lors des épreuves pratiques, le candidat doit en toutes circonstances conserver la maîtrise de son bateau et de sa vitesse, et respecter les règles de navigation.

    • Article 10

      Version en vigueur du 13/06/2003 au 19/10/2007Version en vigueur du 13 juin 2003 au 19 octobre 2007

      Modifié par Arrêté 2003-05-26 art. 1 JORF 13 juin 2003
      Abrogé par Arrêté 2007-09-28 art. 25 JORF 19 octobre 2007

      1° Pour l'épreuve théorique générale, le candidat est interrogé sur vingt questions, trois erreurs sont admises.

      La durée de cette épreuve est fixée à quinze minutes.

      En cas d'échec à l'épreuve pratique, le candidat au permis Mer côtier conserve le bénéfice de l'épreuve théorique générale pendant six mois.

      En cas d'échec à l'épreuve théorique de navigation, le candidat au permis Mer hauturier conserve le bénéfice de l'épreuve théorique générale pendant six mois.

      2° Pour l'épreuve théorique de navigation, le candidat est interrogé de la manière suivante :

      - une épreuve sur carte notée sur 14 ;

      - un calcul de marée noté sur 4 ;

      - deux questions notées chacune sur 1.

      Pour être reçu, le candidat doit obtenir au moins 10 pour cette épreuve et la note de l'épreuve sur carte doit être au moins égale à 7.

      La durée de cette épreuve est de une heure trente minutes, et le candidat devra utiliser la carte spéciale d'exercice du service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) pour le permis mer hauturier.

      En cas d'échec à l'épreuve pratique, le candidat au permis Mer hauturier conserve le bénéfice de son succès aux épreuves théoriques pendant six mois.

      A l'issue de l'épreuve pratique, le candidat est soit reçu, soit ajourné.

    • Article 11

      Version en vigueur du 31/12/1992 au 19/10/2007Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 19 octobre 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-09-28 art. 25 JORF 19 octobre 2007

      Le bateau utilisé pour le passage de l'épreuve pratique doit avoir les caractéristiques suivantes :

      - être d'un type approuvé au moins en 5e catégorie de navigation de plaisance et avoir l'armement correspondant ;

      - jauger plus de deux tonneaux de jauge brute ;

      - être équipé d'un moteur d'une puissance motrice supérieure à 37 kilowatts ;

      - être doté d'un système de commandes à distance ;

      - être équipé d'un système de protection continue et efficace contre la chute à l'eau des personnes embarquées d'une hauteur d'au moins 60 cm, mesurée du fond du cockpit à la partie supérieure de la protection ;

      - être muni d'un dispositif de protection contre les intempéries.

    • Article 12

      Version en vigueur du 31/12/1992 au 19/10/2007Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 19 octobre 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-09-28 art. 25 JORF 19 octobre 2007

      Le dossier d'inscription pour l'obtention du permis Mer comprend :

      a) Une demande d'inscription selon un modèle défini séparément ;

      b) Une photographie d'identité ;

      c) Un timbre fiscal correspondant au droit d'inscription ;

      d) Un timbre fiscal correspondant au droit de délivrance ;

      e) Une fiche d'état civil ou une photocopie d'une pièce d'identité ;

      f) Un certificat médical de moins de six mois selon un modèle défini séparément.

      Si le demandeur est titulaire d'un titre visé à l'article 7 du décret susvisé, il doit joindre une photocopie de ce titre. Il est alors dispensé de fournir le timbre fiscal correspondant au droit d'inscription.

    • Article 13

      Version en vigueur du 31/12/1992 au 19/10/2007Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 19 octobre 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-09-28 art. 25 JORF 19 octobre 2007

      Les conditions d'aptitude physique requises pour pouvoir se présenter à l'examen du permis Mer sont fixées en annexe II.

    • Article 14

      Version en vigueur du 31/12/1992 au 19/10/2007Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 19 octobre 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-09-28 art. 25 JORF 19 octobre 2007

      Pour l'application de l'article 2 du décret susvisé, un navire de plaisance à moteur est considéré comme surmotorisé lorsque son coefficient de motorisation est supérieur à 45.

      Le coefficient de motorisation est égal à :

      P/ (0,5(J+L))

      P étant la puissance en kilowatts ;

      J étant la jauge brute exprimée en tonneaux ;

      L étant la longueur de coque en mètres.

    • Article 15

      Version en vigueur du 31/12/1992 au 19/10/2007Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 19 octobre 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-09-28 art. 25 JORF 19 octobre 2007

      Le dossier d'inscription pour l'obtention d'une mention comprend :

      a) Une demande d'inscription selon un modèle défini séparément ;

      b) Une photographie d'identité ;

      c) Un timbre fiscal correspondant au droit d'inscription ;

      d) L'original du titre de conduite.

    • Article 16

      Version en vigueur du 31/12/1992 au 19/10/2007Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 19 octobre 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-09-28 art. 25 JORF 19 octobre 2007

      Lorsqu'un candidat est définitivement reçu à l'un des titres de conduite, il se voit délivrer par l'examinateur un titre provisoire selon un modèle défini séparément.

      Le titre provisoire est valable deux mois.

      Les titres définitifs sont conformes à des modèles définis séparément.

    • Article 17

      Version en vigueur du 02/12/2000 au 19/10/2007Version en vigueur du 02 décembre 2000 au 19 octobre 2007

      Créé par Arreté 2000-11-22 art. 6 JORF 2 décembre 2000
      Abrogé par Arrêté 2007-09-28 art. 25 JORF 19 octobre 2007

      En application des articles 10 et 12 bis du décret susvisé, les titulaires du permis A ou du permis Mer côtier peuvent obtenir un permis Mer hauturier sous réserve d'avoir passé avec succès l'épreuve théorique de navigation prévue à l'article 9-2 du présent arrêté.

      Le dossier d'inscription comprend dans ce cas :

      a) Une demande d'inscription selon un modèle défini séparément ;

      b) Une photographie d'identité ;

      c) Un timbre fiscal correspondant au droit d'inscription ;

      d) L'original du permis A ou du permis Mer côtier.

    • Article 18

      Version en vigueur du 31/12/1992 au 19/10/2007Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 19 octobre 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-09-28 art. 25 JORF 19 octobre 2007

      Les bateaux-écoles, exerçant leur activité de préparation à l'épreuve pratique dans les eaux maritimes, doivent faire l'objet d'une déclaration annuelle auprès du chef de quartier des affaires maritimes, sans préciser le nom des élèves.

      La mention " bateau-école " sera portée sur la carte de circulation ou le titre de navigation.

    • Article 19

      Version en vigueur du 31/12/1992 au 19/10/2007Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 19 octobre 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-09-28 art. 25 JORF 19 octobre 2007

      1. Désignation des examinateurs.

      Sur le littoral :

      - les examinateurs pour la carte Mer sont désignés par le chef de quartier des affaires maritimes par délégation du directeur départemental des affaires maritimes ;

      - les examinateurs pour le permis Mer sont désignés par le directeur régional des affaires maritimes sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes ;

      - à l'intérieur du territoire, les examinateurs pour la carte Mer et pour le permis Mer sont désignés par le directeur des ports et de la navigation maritimes.

      2. Pour la carte Mer comme pour le permis Mer, les candidats non fonctionnaires au titre d'examinateur doivent fournir une fiche individuelle d'état civil et un extrait n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois.

      3. Pour la carte Mer, les demandeurs non fonctionnaires devront être titulaires depuis au moins trois ans soit du permis B, soit du permis Mer, soit d'un titre professionnel reconnu équivalent au titre de l'article 7 du décret susvisé. De plus, ils devront justifier d'une connaissance de la navigation de plaisance à moteur. Cette justification pourra consister en un certificat délivré par une fédération sportive ou un autre organisme reconnu ou bien la présence sur une liste certifiée par ledit organisme.

      4. Pour le permis Mer, les demandeurs non fonctionnaires devront en premier lieu remplir les conditions exigées pour la carte Mer, pour laquelle ils seront ipso facto homologués.

      Les examinateurs seront recrutés, dans la mesure du possible, en priorité parmi les fonctionnaires qualifiés des affaires maritimes, ou bien parmi des personnes ayant une qualification professionnelle reconnue, en rapport avec la navigation, notamment avec le programme de l'épreuve théorique de navigation, et une connaissance et une expérience suffisantes de la navigation de plaisance à moteur.

      5. Pour la carte Mer comme pour le permis Mer, un examinateur ne pourra exercer son activité qu'aux lieux, dates et horaires fixés par l'autorité qui l'a nommé.

    • Article 20

      Version en vigueur du 31/12/1992 au 19/10/2007Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 19 octobre 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-09-28 art. 25 JORF 19 octobre 2007

      Les personnes qui se verront délivrer une carte Mer spéciale, en application de l'article 11 du décret susvisé, pourront continuer à conduire le navire dont elles étaient déjà propriétaires au moment de la délivrance, même si celui-ci jauge plus de 2 tonneaux.

  • Article 17-1

    Version en vigueur du 02/12/2000 au 19/10/2007Version en vigueur du 02 décembre 2000 au 19 octobre 2007

    Créé par Arreté 2000-11-22 art. 6 JORF 2 décembre 2000
    Abrogé par Arrêté 2007-09-28 art. 25 JORF 19 octobre 2007

    Les titres de conduite en mer des navires de plaisance à moteur délivrés avant l'entrée en vigueur du décret n° 66-155 du 15 mars 1966 sont échangés contre le permis mer hauturier selon les modalités suivantes :

    a) Dans le cadre d'une demande de duplicata, le remplacement du titre délivré avant le 15 mars 1966 est effectué systématiquement par l'administration.

    b) Sur demande de l'intéressé, qui dans ce cas devra fournir les pièces suivantes :

    - l'original du titre motivant la demande ;

    - une photographie d'identité ;

    - une photocopie d'une pièce d'identité.

  • Article 21

    Version en vigueur du 31/12/1992 au 19/10/2007Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 19 octobre 2007

    Le directeur des ports et de la navigation maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article ANNEXE I

        Version en vigueur du 31/12/1992 au 19/10/2007Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 19 octobre 2007

        Abrogé par Arrêté 2007-09-28 art. 25 JORF 19 octobre 2007

        Déclaration sur l'honneur exigible pour les candidat(e)s à la carte Mer

        Je déclare sur l'honneur remplir les conditions d'aptitude physique minimales requises, énumérées ci-dessous pour pouvoir naviguer en eaux maritimes dans le cadre des prérogatives liées à la carte Mer :

        - acuité visuelle minimale : 6/10 d'un oeil et 4/10 de l'autre ou 5/10 de chaque oeil (les verres correcteurs ou lentilles cornéennes sont admis). Sens chromatique : satisfaisant (1) ;

        - acuité auditive : satisfaisante, prothèse auditive tolérée ;

        - membres supérieurs : la fonction de préhension des membres supérieurs nécessaire à la conduite du navire doit être satisfaisante ;

        - membres inférieurs : intégrité des deux membres inférieurs ou intégrité de l'un des membres et appareillage mécanique satisfaisant de l'autre (2) ;

        - état neuropsychiatrique et vasculaire satisfaisant.

        Je déclare, par ailleurs, n'avoir jamais eu de perte de connaissance ni de crise d'épilepsie.

        Date et signature : (1) Les borgnes et amblyopes peuvent être autorisés à conduire les navires de plaisance sous réserve d'un minimum d'acuité visuelle de l'oeil sain de 8/10 avec ou sans correction.

        (2) En cas d'infirmité ou d'amputation, le candidat pourra néanmoins être déclaré apte s'il est porteur d'une prothèse fonctionnellement satisfaisante et si des modifications adéquates ont été apportées au système de commande du moteur et de la barre.

      • Article Annexe II

        Version en vigueur du 31/12/1992 au 19/10/2007Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 19 octobre 2007

        Abrogé par Arrêté 2007-09-28 art. 25 JORF 19 octobre 2007

        Les conditions d'aptitude physique requises pour pouvoir se présenter à l'examen du permis Mer sont les suivantes :

        1° Acuité visuelle minimale sans correction ou avec correction :

        6/10 d'un oeil et 4/10 de l'autre ou 5/10 de chaque oeil ;

        Verres correcteurs admis, sous réserve :

        - de verres organiques ;

        - d'un système d'attache de lunettes ;

        - d'une deuxième paire de lunettes de rechange à bord.

        Lentilles précornéennes admises sous réserve :

        - de port de verres protecteurs neutres par-dessus les lentilles, pour engins découverts ;

        - d'une paire de verres correcteurs de rechange à bord.

        Les borgnes et les amblyopes unilatéraux peuvent être autorisés à conduire les navires de plaisance, sous réserve d'un minimum d'acuité visuelle de l'oeil sain de 8/10 sans ou avec correction. Les sujets présentant cette acuité visuelle sans correction devront porter des verres protecteurs neutres sur les engins découverts.

        Pour les borgnes, le permis ne pourra être délivré qu'un an après la perte de l'oeil.

        2° Champ visuel périphérique : normal.

        Pour les borgnes et les amblyopes, contrôle à l'appareil de Goldmann obligatoire.

        3° Sens chromatique : satisfaisant.

        Les sujets faisant des erreurs au test d'Ishihara devront obligatoirement subir un examen à la lanterne de Beyne.

        4° Acuité auditive minimale :

        - voix chuchotée perçue à 0,50 mètre de chaque oreille ;

        - voix haute à 5 mètres de chaque oreille ;

        - prothèse auditive tolérée.

        5° Membres supérieurs :

        Les fonctions de préhension des membres supérieurs nécessaires au pilotage du navire doivent être satisfaisantes.

        En cas d'infirmité ou d'amputation de l'un des membres supérieurs, le candidat pourra néanmoins être déclaré apte s'il est porteur d'une prothèse fonctionnellement satisfaisante et si des modifications adéquates ont été apportées au système de commande du moteur et de la barre.

        6° Membres inférieurs :

        Intégrité fonctionnelle des deux membres inférieurs ou intégrité de l'un des membres et appareillage mécanique satisfaisant de l'autre.

        Au cas où ces conditions ne seraient pas remplies, le candidat sera néanmoins autorisé à se présenter à l'examen du permis ; en cas de succès, il ne pourra embarquer seul et devra être accompagné d'une tierce personne âgée d'au moins seize ans, présentant les conditions d'aptitude physique sans restriction. Il n'est pas nécessaire que cette tierce personne soit elle-même titulaire du permis de conduire.

        7° Etat neuropsychiatrique et cardio-vasculaire :

        Satisfaisant.

        8° D'une manière générale, toute affection faisant courir le risque d'une perte brutale de connaissance entraînera l'inaptitude.

        Toutefois, les affections parfaitement bien contrôlées par le traitement, en particulier le diabète et la comitialité, pourront être tolérées. Elles feront l'objet d'un examen approfondi avant la délivrance du certificat.

        9° En cas de difficulté ou de contestation d'ordre médical, le médecin des gens de mer statue en dernier ressort, après avoir procédé ou fait procéder, aux frais du candidat, à tous les examens qu'il juge nécessaires.

CHARLES JOSSELIN