Loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme (1).

abrogée depuis le 01/01/2005abrogée depuis le 01 janvier 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2005

NOR : TOUX9210573L

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  • Article 2

    Version en vigueur du 28/02/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 février 2002 au 01 janvier 2005

    Abrogé par Ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
    Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 103 ()

    L'Etat définit et met en oeuvre la politique nationale du tourisme.

    Sans préjudice des articles L. 141-1 à L. 142-4 du code des communes relatifs aux stations classées, il détermine et met en oeuvre les procédures d'agrément et de classement des équipements, organismes et activités touristiques selon des modalités fixées par décret.

    Il définit et conduit les opérations de promotion touristique nationale en liaison avec les collectivités territoriales et les partenaires concernés.

    Il fixe les règles et les orientations de la coopération internationale dans le domaine du tourisme et en assure la mise en oeuvre, notamment au sein des organisations internationales compétentes.

    L'Etat favorise la coordination des initiatives publiques et privées dans le domaine du tourisme. Il apporte son concours aux actions de développement touristique engagées par les collectivités territoriales, notamment par la signature de contrats de plan avec les régions dans les conditions fixées par la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.

  • Article 3

    Version en vigueur du 24/12/1992 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 décembre 1992 au 01 janvier 2005

    Abrogé par Ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Les collectivités territoriales sont associées à la mise en oeuvre de la politique nationale du tourisme. Elles conduisent, dans le cadre de leurs compétences propres et de façon coordonnée, des politiques dans le domaine du tourisme.

  • Article 4

    Version en vigueur du 28/02/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 février 2002 au 01 janvier 2005

    Abrogé par Ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
    Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 103 ()

    Dans le cadre de ses compétences en matière de planification et après consultation des collectivités territoriales et organismes visés à l'article 15 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 précitée, la région définit les objectifs à moyen terme du développement touristique régional.

    Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu à l'article 3 de la loi n° 87-10 du 3 janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme fixe les modalités et les conditions de mise en oeuvre des objectifs ainsi définis par le plan régional, notamment au plan financier.

    Des conventions entre les collectivités territoriales concernées définissent, d'une part, les actions contribuant à l'exécution des objectifs fixés par le plan régional et, d'autre part, les modalités de mise en oeuvre du schéma mentionné à l'alinéa précédent.

    Le conseil régional assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique dans la région.

    Il coordonne, dans la région, les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques.

  • Article 5

    Version en vigueur du 24/12/1992 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 décembre 1992 au 01 janvier 2005

    Abrogé par Ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Dans chaque département, le conseil général établit, en tant que de besoin, un schéma d'aménagement touristique départemental. Ce schéma prend en compte les orientations définies par le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs.

  • Article 7

    Version en vigueur du 24/12/1992 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 décembre 1992 au 01 janvier 2005

    Abrogé par Ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Le conseil général fixe la nature juridique et la composition du comité départemental du tourisme.

    Il comprend notamment des délégués du conseil général ainsi que des membres représentant :

    - les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;

    - les offices de tourisme ;

    - les professions du tourisme et des loisirs ;

    - les associations de tourisme et de loisirs ;

    - les communes touristiques ou leurs groupements ;

    - un représentant du comité régional du tourisme.

  • Article 8

    Version en vigueur du 24/12/1992 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 décembre 1992 au 01 janvier 2005

    Abrogé par Ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Le comité départemental du tourisme contribue à assurer, au niveau du département, l'élaboration, la promotion et la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels et les organismes concernés par le tourisme à l'échelon départemental et intercommunal ainsi qu'avec toute structure locale établie à cet effet.

    Les actions de promotion sur les marchés étrangers s'effectuent de façon coordonnée par le comité régional du tourisme et par le comité départemental du tourisme.

  • Article 9

    Version en vigueur du 24/12/1992 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 décembre 1992 au 01 janvier 2005

    Abrogé par Ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Les ressources du comité départemental du tourisme peuvent comprendre notamment :

    - des subventions et contributions de toute nature de l'Etat, de la région, du département, des communes et de leurs groupements ;

    - des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ;

    - des redevances pour services rendus ;

    - des dons et legs.

    Le comité départemental du tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil général siégeant en séance plénière.

  • a modifié les dispositions suivantes

Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND Le Premier ministre,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au tourisme,

JEAN-MICHEL BAYLET

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR

Nota : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 art. 7 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 5 ne prendra effet qu'à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du tourisme.

(1) Travaux préparatoires : loi n° 92-1341.

Sénat :

Proposition de loi n° 380 rectifié bis (1990-1991) ;

Rapport de M. Josselin de Rohan, au nom de la commission des affaires économiques, n° 334 (1990-1991) ;

Discussion et adoption le 18 juin 1991.

Assemblée nationale :

Proposition de loi adoptée par le Sénat, n° 2129 ;

Rapport de M. Francis Geng, au nom de la commission de la production, n° 278 ;

Discussion et adoption le 19 juin 1992.

Sénat :

Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 432 (1991-1992) ;

Rapport de M. Josselin de Rohan, au nom de la commission des affaires économiques, n° 14 (1992-1993) ;

Discussion et adoption le 3 novembre 1992.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 2994 ;

Rapport de M. Francis Geng, au nom de la commission de la production, n° 3064 ;

Discussion et adoption le 14 décembre 1992.

Art. 13. - Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.