Arrêté du 15 décembre 1992 relatif aux documents de contrôle nécessaires à l'exécution des transports de cabotage dans le domaine des transports routiers de personnes

abrogée depuis le 18/04/2012abrogée depuis le 18 avril 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 avril 2012

NOR : EQUT9201635A

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Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu le règlement (C.E.E.) n° 2454-92 du 23 juillet 1992 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre ;

Vu l'article 44 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs,

  • Article 1

    Version en vigueur du 31/12/1992 au 18/04/2012Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 18 avril 2012

    Abrogé par Arrêté du 2 avril 2012 - art. 8

    L'attestation visée à l'article 5 du règlement (C.E.E.) du 23 juillet 1992 susvisé est délivrée aux entreprises de transport public routier de personnes qui en font la demande par le préfet (direction départementale de l'équipement) du département où l'entreprise, ou son établissement, est inscrite au registre des entreprises de transport public routier de personnes, ou par le préfet de la région d'Ile-de-France (direction régionale de l'équipement) pour les entreprises ou les établissements établis dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

  • Article 2

    Version en vigueur du 31/12/1992 au 18/04/2012Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 18 avril 2012

    Abrogé par Arrêté du 2 avril 2012 - art. 8

    Les carnets de feuilles de route sont délivrés aux entreprises qui en font la demande, sur présentation de l'attestation visée à l'article 1er par l'Association française des transporteurs routiers internationaux (A.F.T.R.I.), 6, rue Paul-Valéry, 75116 Paris, et par l'Union internationale des organisations syndicales de transporteurs routiers automobiles (Unostra), 80, rue Jules-Ferry, 93170 Bagnolet.

  • Article 3

    Version en vigueur du 31/12/1992 au 18/04/2012Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 18 avril 2012

    Abrogé par Arrêté du 2 avril 2012 - art. 8

    Les feuilles de routes utilisées sont renvoyées, dans un délai de deux semaines après leur utilisation, au ministère de l'équipement, du logement et des transports (direction des transports terrestres, bureau U 3), Arche de la Défense, paroi Sud, 92055 PARIS-LA DEFENSE CEDEX 04.

  • Article 4

    Version en vigueur du 31/12/1992 au 18/04/2012Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 18 avril 2012

    Abrogé par Arrêté du 2 avril 2012 - art. 8

    Les préfets sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

C. GRESSIER