Décret n°92-1333 du 15 décembre 1992 fixant certaines modalités d'application de l'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

abrogée depuis le 17/11/2004abrogée depuis le 17 novembre 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2005

NOR : JUSC9220555D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre du budget,

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et notamment son article 35 quater introduit par la loi n° 92-625 du 6 juillet 1992 sur la zone d'attente des ports et aéroports ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 22/12/1992 au 17/11/2004Version en vigueur du 22 décembre 1992 au 17 novembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004 - art. 16 (Ab) JORF 18 novembre 2004

      Le président du tribunal de grande instance compétent pour autoriser le maintien d'un étranger dans la zone d'attente d'un port ou d'un aéroport au-delà de quatre jours ou de douze jours est celui du tribunal dans le ressort duquel l'étranger est maintenu.

    • Article 2

      Version en vigueur du 22/12/1992 au 17/11/2004Version en vigueur du 22 décembre 1992 au 17 novembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004 - art. 16 (Ab) JORF 18 novembre 2004

      Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat du siège délégué par lui est saisi par une simple requête émanant du chef du service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui titulaire au moins du grade d'inspecteur.

      Cette requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles . Elle doit être déposée au greffe du tribunal avant l'expiration des délais de quatre ou de douze jours mentionnés aux III et IV de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée. Elle y est enregistrée et un timbre indiquant la date et l'heure d'arrivée y est apposé ainsi que sur les pièces jointes.

    • Article 3

      Version en vigueur du 22/12/1992 au 17/11/2004Version en vigueur du 22 décembre 1992 au 17 novembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004 - art. 16 (Ab) JORF 18 novembre 2004

      Dès réception de la requête, le président du tribunal de grande instance compétent ou son délégué fixe le jour et l'heure de l'audience.

      Avis en est donné par le greffier, aussitôt et par tout moyen, au chef du service de contrôle aux frontières ou au fonctionnaire désigné par lui, au procureur de la République, à l'étranger et à son avocat, s'il en a un.

    • Article 5

      Version en vigueur du 22/12/1992 au 17/11/2004Version en vigueur du 22 décembre 1992 au 17 novembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004 - art. 16 (Ab) JORF 18 novembre 2004

      La requête du chef du service de contrôle aux frontières ou du fonctionnaire désigné par lui et les pièces qui y sont jointes peuvent, dès leur arrivée au greffe, être consultées par l'avocat de l'étranger. Elles peuvent être également consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, éventuellement assisté par un interprète, s'il ne connaît pas suffisamment la langue française.

    • Article 6

      Version en vigueur du 22/12/1992 au 17/11/2004Version en vigueur du 22 décembre 1992 au 17 novembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004 - art. 16 (Ab) JORF 18 novembre 2004

      A l'audience, le chef du service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendu en ses observations. Un représentant du ministre de l'intérieur peut demander à être entendu.

      L'étranger, sauf s'il ne se présente pas bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat sont entendus. Le président nomme un interprète si l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande.

      Le ministère public peut faire connaître son avis.

    • Article 7

      Version en vigueur du 22/12/1992 au 17/11/2004Version en vigueur du 22 décembre 1992 au 17 novembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004 - art. 16 (Ab) JORF 18 novembre 2004

      L'ordonnance du président du tribunal de grande instance ou de son délégué est rendue sans délai. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience, qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé. Il les informe également que l'appel n'est pas suspensif.

      Les mêmes notifications sont faites par tout moyen à l'étranger qui ne s'est pas présenté, bien que dûment convoqué.

    • Article 9

      Version en vigueur du 22/12/1992 au 17/11/2004Version en vigueur du 22 décembre 1992 au 17 novembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004 - art. 16 (Ab) JORF 18 novembre 2004

      Le premier président est saisi par une déclaration faite ou remise par tous moyens au greffe du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mentions de la date et de l'heure.

    • Article 10

      Version en vigueur du 22/12/1992 au 17/11/2004Version en vigueur du 22 décembre 1992 au 17 novembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004 - art. 16 (Ab) JORF 18 novembre 2004

      Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de grande instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel.

      Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la cour d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de grande instance qui transmet sans délai le dossier au greffe de la cour d'appel.

      Le greffier de la cour d'appel informe par tous moyens les autres personnes qui auraient eu qualité pour faire appel et leur fait connaître la date de l'audience.

      Le chef du service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, un représentant du ministre de l'intérieur, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience.

      Le ministère public peut faire connaître son avis.

    • Article 11

      Version en vigueur du 22/12/1992 au 17/11/2004Version en vigueur du 22 décembre 1992 au 17 novembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004 - art. 16 (Ab) JORF 18 novembre 2004

      Le premier président ou le magistrat délégué par lui statue dans les quarante-huit heures de sa saisine.

      L'ordonnance est notifiée dans les trois jours par le greffier à l'étranger et à son conseil s'il en a un, ainsi qu'au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est communiquée dans le même délai au ministère public. L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

    • Article 13

      Version en vigueur du 22/12/1992 au 22/08/2004Version en vigueur du 22 décembre 1992 au 22 août 2004

      Abrogé par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 42 () JORF 22 août 2004

      Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe de la cour d'appel qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.

      A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.

    • Article 14

      Version en vigueur du 22/12/1992 au 22/08/2004Version en vigueur du 22 décembre 1992 au 22 août 2004

      Abrogé par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 42 () JORF 22 août 2004

      Le greffier qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse, par lettre simple, récépissé de la déclaration.

      Il adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux autres personnes qui auraient eu qualité pour se pourvoir. Cette notification reproduit la teneur de l'article 16.

    • Article 15

      Version en vigueur du 22/12/1992 au 22/08/2004Version en vigueur du 22 décembre 1992 au 22 août 2004

      Abrogé par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 42 () JORF 22 août 2004

      Lorsque le pourvoi a été formé à la cour d'appel, le greffier de cette cour transmet immédiatement au greffier de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci. Il transmet au greffier de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.

      Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffier de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la notification de la décision attaquée au greffier de la cour qui a rendu la décision.

    • Article 16

      Version en vigueur du 22/12/1992 au 22/08/2004Version en vigueur du 22 décembre 1992 au 22 août 2004

      Abrogé par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 42 () JORF 22 août 2004

      Le défendeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article 14 pour remettre contre récépissé ou adresser par lettre recommandée au greffier de la Cour de cassation ses observations en réponse. Le greffier de la Cour de cassation notifie sans délai une copie de ces observations au demandeur par lettre simple.

    • Article 17

      Version en vigueur du 22/12/1992 au 22/08/2004Version en vigueur du 22 décembre 1992 au 22 août 2004

      Abrogé par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 42 () JORF 22 août 2004

      Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

      Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffier de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant, par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à la date du greffe, vaut notification.

    • Article 18

      Version en vigueur du 22/12/1992 au 17/11/2004Version en vigueur du 22 décembre 1992 au 17 novembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004 - art. 16 (Ab) JORF 18 novembre 2004

      Les délais prévus aux articles 11 (second alinéa), 12 et 16 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du nouveau code de procédure civile.

  • Article 22

    Version en vigueur du 22/12/1992 au 17/11/2004Version en vigueur du 22 décembre 1992 au 17 novembre 2004

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY