Décret n°93-70 du 19 janvier 1993 relatif à certaines cessions de titres d'entreprises publiques

abrogée depuis le 24/08/2014abrogée depuis le 24 août 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 août 2014

NOR : ECOT9251243D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social ;

Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 06/11/1998 au 24/08/2014Version en vigueur du 06 novembre 1998 au 24 août 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-949 du 20 août 2014 - art. 12
    Modifié par Décret n°98-998 du 5 novembre 1998 - art. 1 () JORF 6 novembre 1998

    Les demandes visées à l'article 13 de la loi du 6 août 1986 susvisée et n'excédant pas le nombre de titres fixé en application des dispositions du premier alinéa de cet article sont réduites, le cas échéant, soit en proportion du rapport existant entre le nombre de titres offerts et le nombre de titres demandés, soit en servant chaque demande par quotité d'un titre jusqu'à épuisement de l'offre de titres. Il peut également être décidé de servir les demandes ayant fait l'objet d'un mandat d'achat, qui ne peut être ni modifié ni complété par un ordre d'achat, deux fois mieux au moins que celles ayant fait l'objet d'un tel ordre.

    Lorsque le nombre de titres offerts est inférieur au nombre des demandes visées à l'alinéa précédent, celles-ci sont servies soit par tirage au sort dans la limite d'un titre par demande, soit par coupures de titre en proportion du rapport existant entre le nombre de titres offerts et le nombre des demandes ainsi exprimées.

    En cas de réduction, sur le total du nombre des titres offerts, le nombre de titres affectés à l'exercice de la priorité prévue au cinquième alinéa de l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) est fixé de manière que le rapport entre ce nombre et le nombre des demandes exprimées au titre de cette priorité soit dans tous les cas inférieur au rapport entre le total du nombre des titres offerts et le total des demandes définies au premier alinéa du présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 20/01/1993 au 24/08/2014Version en vigueur du 20 janvier 1993 au 24 août 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-949 du 20 août 2014 - art. 12

    Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN.