Article 1
Version en vigueur du 28/03/1993 au 13/05/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 13 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-839 du 11 mai 2007 - art. 16 (VT) JORF 13 mai 2007
Les cadres socio-éducatifs constituent un corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière régi par la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Article 2
Version en vigueur du 28/03/1993 au 13/05/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 13 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-839 du 11 mai 2007 - art. 16 (VT) JORF 13 mai 2007
Sous l'autorité du directeur d'établissement, les cadres socio-éducatifs sont responsables de l'organisation et du fonctionnement du service social et du service éducatif de l'établissement.
Ils encadrent les personnels éducatifs et sociaux de cet établissement.
Ils participent à l'élaboration du projet d'établissement, ainsi que des projets sociaux et éducatifs.
Ils participent à la définition des orientations relatives à la collaboration avec les familles et les institutions.
Ils présentent chaque année au directeur de l'établissement un rapport d'activité du service socio-éducatif.
Article 3
Version en vigueur du 20/05/1994 au 13/05/2007Version en vigueur du 20 mai 1994 au 13 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-839 du 11 mai 2007 - art. 16 (VT) JORF 13 mai 2007
Modifié par Décret n°94-390 du 13 mai 1994 - art. 1 () JORF 20 mai 1994Les cadres socio-éducatifs sont recrutés :
1° Par concours interne sur épreuves ouvert pour un ou plusieurs établissements d'une région par le préfet de région. En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le concours est ouvert par le directeur général.
Peuvent être candidats les assistants socio-éducatifs, les conseillers en économie sociale et familiale et les éducateurs techniques spécialisés des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins six ans de services effectifs dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et des modalités d'organisation du concours.
2° En application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, par inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du quart du nombre des recrutements effectués au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les assistants socio-éducatifs, les conseillers en économie sociale et familiale et les éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière âgés d'au moins quarante ans et justifiant d'au moins dix ans de services effectifs dans leur corps en position d'activité ou de détachement.
Article 4
Version en vigueur du 28/03/1993 au 13/05/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 13 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-839 du 11 mai 2007 - art. 16 (VT) JORF 13 mai 2007
Les avis de concours sont publiés au Journal officiel de la République française.
Un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'avis de concours est imparti aux intéressés pour faire parvenir leur candidature à l'autorité qui a ouvert le recrutement.
Article 5
Version en vigueur du 28/03/1993 au 13/05/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 13 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-839 du 11 mai 2007 - art. 16 (VT) JORF 13 mai 2007
La durée du stage prévue à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour la titularisation dans le corps des cadres socio-éducatifs est fixée à douze mois.
Les agents dont le stage a donné satisfaction sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les autres agents peuvent être autorisés par cette même autorité, après avis de la commission administrative paritaire, à prolonger leur stage d'une durée qui ne peut excéder douze mois pour les agents recrutés conformément au 1° de l'article 3 ci-dessus et qui ne peut excéder six mois pour les agents recrutés conformément au 2° du même article.
Les agents qui ne sont pas titularisés sont, soit réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine s'ils étaient fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, soit remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat ou fonctionnaires territoriaux.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'une année.
Article 6
Version en vigueur du 28/03/1993 au 13/05/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 13 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-839 du 11 mai 2007 - art. 16 (VT) JORF 13 mai 2007
Pendant la durée du stage, les agents sont classés au 1er échelon de début du corps des cadres socio-éducatifs ou à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emplois d'origine.
Article 7
Version en vigueur du 28/03/1993 au 13/05/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 13 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-839 du 11 mai 2007 - art. 16 (VT) JORF 13 mai 2007
Lorsque ce mode de classement ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon dans leur nouveau corps.
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.
Article 8
Version en vigueur du 28/03/1993 au 13/05/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 13 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-839 du 11 mai 2007 - art. 16 (VT) JORF 13 mai 2007
Le corps des cadres socio-éducatifs comporte un grade unique comprenant huit échelons.
L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les cinq premiers échelons et de quatre ans dans les 6e et 7e échelons.
Article 9
Version en vigueur du 28/03/1993 au 13/05/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 13 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-839 du 11 mai 2007 - art. 16 (VT) JORF 13 mai 2007
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont respectivement égales et la durée moyenne majorée ou réduite d'un quart.
Article 10
Version en vigueur du 28/03/1993 au 13/05/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 13 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-839 du 11 mai 2007 - art. 16 (VT) JORF 13 mai 2007
Peuvent être détachés dans le corps des cadres socio-éducatifs, à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la même catégorie, exerçant des fonctions équivalentes à celles des fonctionnaires du présent corps, justifiant de l'un des diplômes ou titres requis pour se présenter au concours sur titres d'assistant socio-éducatif, ou de conseiller en économie sociale et familiale, ou d'éducateur technique spécialisé et titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 660.
Les fonctionnaires détachés conservent à cette occasion, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Ces fonctionnaires concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des cadres socio-éducatifs peuvent être intégrés sur leur demande dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire compétente du corps d'accueil. L'intégration est prononcée, par l'autorité investie du pouvoir de nomination, dans l'échelon atteint dans le corps d'accueil avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans le cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 11
Version en vigueur du 28/03/1993 au 13/05/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 13 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-839 du 11 mai 2007 - art. 16 (VT) JORF 13 mai 2007
Création Décret 93-651 1993-03-26 JORF 28 mars 1993 rectificatif JORF le 5 juin 1993Pour la constitution initiale du corps des cadres socio-éducatifs, sont intégrés, à compter du 1er août 1991, sous réserve qu'ils aient la qualité d'agents titulaires :
1° Les éducateurs chefs régis à la date de publication du présent décret par le décret du 3 octobre 1962 susvisé, exerçant dans les établissements publics pour enfants handicapés ou inadaptés et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 625 ;
2° Les éducateurs spécialisés occupant un emploi d'éducateur chef dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée autre qu'un établissement pour enfants handicapés ou inadaptés, ayant subi avec succès l'examen professionnel ouvrant l'accès au grade d'éducateur chef prévu par l'article 15 du décret susvisé du 3 octobre 1962 et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 625 ;
3° Les personnels exerçant l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, titulaires du diplôme d'Etat d'assistant de service social occupant un emploi d'assistant de service social chef et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 625 ;
4° Les personnels exerçant dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, titulaires du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale exerçant une fonction d'encadrement et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 625 ;
5° Les personnels exerçant dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé exerçant une fonction d'encadrement et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 625 ;
Article 12
Version en vigueur du 20/05/1994 au 13/05/2007Version en vigueur du 20 mai 1994 au 13 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-839 du 11 mai 2007 - art. 16 (VT) JORF 13 mai 2007
Modifié par Décret n°94-390 du 13 mai 1994 - art. 1 () JORF 20 mai 1994Les personnels titulaires mentionnés à l'article précédent sont intégrés dans le corps des cadres socio-éducatifs par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, dans les conditions suivantes :
A. Les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 11 ci-dessus sont reclassés conformément au tableau ci-après :
Situation actuelle : Educateur-chef ou éducateur spécialisé faisant fonction d'éducateur chef
Situation nouvelle : Cadre socio-éducatif
Situation actuelle -
9e échelon
Situation nouvelle -
7e
Ancienneté conservée : Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
Situation actuelle -
8e échelon
Situation nouvelle -
6e
Ancienneté conservée : Ancienneté acquise
plus 6 mois.
Situation actuelle -
7e échelon
Situation nouvelle -
5e
Ancienneté conservée : Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
Situation actuelle -
6e échelon
Situation nouvelle -
4e
Ancienneté conservée : Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
Situation actuelle -
5e échelon
Situation nouvelle -
3e
Ancienneté conservée : Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
Situation actuelle -
4e échelon
Situation nouvelle -
2e
Ancienneté conservée : 3/4 de l'ancienneté acquise.
Situation actuelle -
3e échelon
Situation nouvelle -
1er
Ancienneté conservée : Ancienneté acquise.
Situation actuelle -
2e échelon
Situation nouvelle -
1er
Ancienneté conservée : 1/4 de l'ancienneté acquise.
Situation actuelle -
1er échelon
Situation nouvelle -
1er
Ancienneté conservée : Sans reprise d'ancienneté.
B. Les personnels mentionnés au 3° de l'article 11 ci-dessus sont reclassés conformément au tableau ci-après :
Situation actuelle -
Assistant de service social-chef
Situation nouvelle -
Cadre socio-éducatif
Situation actuelle -
6e échelon
Situation nouvelle -
7e
Ancienneté conservée
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
Situation actuelle -
5e échelon
Situation nouvelle -
6e
Ancienneté conservée
Ancienneté acquise p 6 mois.
Situation actuelle -
4e échelon
Situation nouvelle -
5e
Ancienneté conservée
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
Situation actuelle -
3e échelon
Situation nouvelle -
4e
Ancienneté conservée
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
Situation actuelle -
2e échelon
Situation nouvelle -
3e
Ancienneté conservée
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
Situation actuelle -
1er échelon
Situation nouvelle -
2e
Ancienneté conservée
3/4 de l'ancienneté acquise.
C. Les conseillers en économie sociale et familiale et les éducateurs techniques spécialisés exerçant une fonction d'encadrement ayant vocation à être intégrés dans le corps des cadres socio-éducatifs et rémunérés soit d'après la grille indiciaire des éducateurs-chefs, soit d'après la grille des assistants de service social-chefs sont reclassés conformément, selon le cas, aux tableaux de reclassement prévus respectivement aux A et B ci-dessus.
Pour les personnels mentionnés aux A, B et C ci-dessus :
1° Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration ;
2° Les personnels qui ont atteint un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur corps d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce corps mais conservent, à titre personnel, leur indice de traitement antérieur.
Article 13
Version en vigueur du 28/03/1993 au 13/05/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 13 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-839 du 11 mai 2007 - art. 16 (VT) JORF 13 mai 2007
Les opérations de recrutement par voie d'examen professionnel ouvertes avant la publication du présent décret et organisées en application des dispositions du décret susvisé du 3 octobre 1962 seront poursuivies jusqu'à leur terme conformément à ces dispositions.
Il est de même donné suite aux tableaux d'avancement établis avant la publication du présent décret.
Article 14
Version en vigueur du 28/03/1993 au 13/05/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 13 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-839 du 11 mai 2007 - art. 16 (VT) JORF 13 mai 2007
Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres au corps des cadres socio-éducatifs, demeurent compétentes à l'égard de ce corps les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents qui bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.
Article 15
Version en vigueur du 20/05/1994 au 13/05/2007Version en vigueur du 20 mai 1994 au 13 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-839 du 11 mai 2007 - art. 16 (VT) JORF 13 mai 2007
Modifié par Décret n°94-390 du 13 mai 1994 - art. 1 () JORF 20 mai 1994Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau ci-après :
Situation actuelle : Educateur-chef ou éducateur spécialisé faisant fonction d'éducateur-chef
9e échelon
Situation nouvelle : Cadre socio-éducatif
7e
Situation actuelle : Educateur-chef ou éducateur spécialisé faisant fonction d'éducateur-chef
8e échelon
Situation nouvelle : Cadre socio-éducatif
6e
Situation actuelle : Educateur-chef ou éducateur spécialisé faisant fonction d'éducateur-chef
7e échelon
Situation nouvelle : Cadre socio-éducatif
5e
Situation actuelle : Educateur-chef ou éducateur spécialisé faisant fonction d'éducateur-chef
6e échelon
Situation nouvelle : Cadre socio-éducatif
4e
Situation actuelle : Educateur-chef ou éducateur spécialisé faisant fonction d'éducateur-chef
5e échelon
Situation nouvelle : Cadre socio-éducatif
3e
Situation actuelle : Educateur-chef ou éducateur spécialisé faisant fonction d'éducateur-chef
4e échelon
Situation nouvelle : Cadre socio-éducatif
2e
Situation actuelle : Educateur-chef ou éducateur spécialisé faisant fonction d'éducateur-chef
3e échelon
Situation nouvelle : Cadre socio-éducatif
1er
Situation actuelle : Educateur-chef ou éducateur spécialisé faisant fonction d'éducateur-chef
2e échelon
Situation nouvelle : Cadre socio-éducatif
1er
Situation actuelle : Educateur-chef ou éducateur spécialisé faisant fonction d'éducateur-chef
1er échelon
Situation nouvelle : Cadre socio-éducatif
1er
Situation actuelle : Assistant de service social chef
6e échelon
Situation nouvelle : Cadre socio-éducatif
7e
Situation actuelle : Assistant de service social chef
5e échelon
Situation nouvelle : Cadre socio-éducatif
6e
Situation actuelle : Assistant de service social chef
4e échelon
Situation nouvelle : Cadre socio-éducatif
5e
Situation actuelle : Assistant de service social chef
3e échelon
Situation nouvelle : Cadre socio-éducatif
4e
Situation actuelle : Assistant de service social chef
2e échelon
Situation nouvelle : Cadre socio-éducatif
3e
Situation actuelle : Assistant de service social chef
1er échelon
Situation nouvelle : Cadre socio-éducatif
2e
En outre, il est tenu compte, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa de l'article 12 du présent décret.
Article 16
Version en vigueur du 28/03/1993 au 13/05/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 13 mai 2007
Le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°93-651 du 26 mars 1993 portant statut particulier des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière
Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mai 2007
NOR : SPSX9300190D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre de la santé et de l'action humanitaire. Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 62-1198 du 3 octobre 1962 modifié relatif au recrutement et à l'avancement du personnel des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs ; Vu le décret n° 93-653 du 26 mars 1993 portant statut particulier des conseillers en économie sociale et familiale ; Vu le décret n° 93-655 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 17 février 1993 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
RENÉ TEULADE
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER