Article 1
Version en vigueur du 14/01/1994 au 11/01/1995Version en vigueur du 14 janvier 1994 au 11 janvier 1995
Abrogé par Arrêté 1994-12-28 art. 7 JORF 11 janvier 1995
Il est créé au sein du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle une commission d'appel d'offres pour l'ensemble des marchés publics passés au nom de l'Etat.
Article 2
Version en vigueur du 14/01/1994 au 11/01/1995Version en vigueur du 14 janvier 1994 au 11 janvier 1995
Abrogé par Arrêté 1994-12-28 art. 7 JORF 11 janvier 1995
En matière de fournitures et de prestations de services, pour les opérations relevant de l'administration centrale et en matière de travaux pour les investissements de catégorie I, la composition de la commission d'appel d'offres est fixée comme suit :
a) Avec voix délibérative :
La personne responsable des marchés ou son représentant, président de la commission ;
Le directeur ou chef de service dont relève l'opération ou son représentant ;
Le contrôleur financier ou son représentant, exclusivement en formation d'ouverture des plis ;
Le directeur d'établissement ou son représentant quand l'affaire le concerne, s'il n'y a pas de dispositions propres à cet établissement ;
b) Avec voix consultative :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
Tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique, désigné par le président en raison de sa compétence établie dans la matière qui fait l'objet de la consultation.
Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau de la comptabilité et du contrôle de gestion de la direction de l'administration générale et de la modernisation des services.
Article 3
Version en vigueur du 14/01/1994 au 11/01/1995Version en vigueur du 14 janvier 1994 au 11 janvier 1995
Abrogé par Arrêté 1994-12-28 art. 7 JORF 11 janvier 1995
En ce qui concerne les établissements nationaux dépendant du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en l'absence de dispositions propres à chacun d'eux, la composition de la commission d'appel d'offres est celle prévue à l'article 2 du présent arrêté. Dans ce dernier cas, pour l'ouverture des plis, l'agent comptable de l'établissement siège avec voix délibérative. Le directeur ou chef de service dont relève l'opération est le responsable de la tutelle financière de l'établissement.
Article 4
Version en vigueur du 14/01/1994 au 11/01/1995Version en vigueur du 14 janvier 1994 au 11 janvier 1995
Abrogé par Arrêté 1994-12-28 art. 7 JORF 11 janvier 1995
Les membres de la commission, constituée selon les modalités définies aux articles ci-dessus, établiront en tant que de besoin et dans la forme qu'il conviendra leurs règles de fonctionnement.
Article 5
Version en vigueur du 14/01/1994 au 11/01/1995Version en vigueur du 14 janvier 1994 au 11 janvier 1995
Abrogé par Arrêté 1994-12-28 art. 7 JORF 11 janvier 1995
L'arrêté du 4 janvier 1991 fixant la composition des bureaux d'adjudication et des commissions d'ouverture des plis pour les marchés publics de travaux, fournitures ou services passés pour le compte du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des établissements publics nationaux en dépendant est abrogé.
Article 6
Version en vigueur du 14/01/1994 au 11/01/1995Version en vigueur du 14 janvier 1994 au 11 janvier 1995
Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 27 décembre 1993 relatif à la création d'une commission d'appel d'offres au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 janvier 1995
NOR : TEFO9301311A
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu le code des marchés publics, et notamment l'article 83,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
H. ROUANE.