Article 1
Version en vigueur du 10/05/1996 au 07/02/2014Version en vigueur du 10 mai 1996 au 07 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 20
Modifié par Décret n°96-381 du 3 mai 1996 - art. 1 () JORF 10 mai 1996Les éducateurs de jeunes enfants constituent un corps de catégorie B de la fonction publique hospitalière régi par la loi susvisée du 9 janvier 1986.
Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France ont accès à ce corps dans les mêmes conditions que les ressortissants français.
Article 2
Version en vigueur du 28/03/1993 au 07/02/2014Version en vigueur du 28 mars 1993 au 07 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 20
Les éducateurs de jeunes enfants ont pour mission, en liaison avec les autres personnels éducatifs et sociaux, avec l'équipe soignante et avec les familles, de favoriser le développement et l'épanouissement des enfants âgés de six ans au plus qui se trouvent, pour un temps plus ou moins long, hors de leur famille.
Ils concourent à leur socialisation, en vue notamment de les préparer à la vie scolaire et au retour dans leur famille.
Ils participent à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, des projets sociaux et éducatifs ainsi qu'à l'élaboration du rapport d'activité du service social et du service éducatif.
Article 3
Version en vigueur du 07/08/2007 au 07/02/2014Version en vigueur du 07 août 2007 au 07 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 20
Modifié par Décret n°2007-1190 du 3 août 2007 - art. 5 () JORF 7 août 2007Les éducateurs de jeunes enfants sont recrutés par concours sur titres organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination et réservé aux titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants. Peuvent être candidats, outre les titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants, les titulaires d'un diplôme reconnu équivalent par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et de la santé fixe la composition du jury et les modalités d'organisation du concours.
Article 4
Version en vigueur du 18/10/2012 au 07/02/2014Version en vigueur du 18 octobre 2012 au 07 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 20
Modifié par Décret n°2012-1154 du 15 octobre 2012 - art. 13Les avis de concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces concours, dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée ainsi que sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé.
Un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'avis de concours est imparti aux intéressés pour faire parvenir leur candidature à l'autorité qui a ouvert le recrutement.
Article 5
Version en vigueur du 28/03/1993 au 07/02/2014Version en vigueur du 28 mars 1993 au 07 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 20
La durée du stage prévue à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour la titularisation dans le corps des éducateurs de jeunes enfants est fixée à douze mois.
Les agents dont le stage a donné satisfaction sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les autres agents peuvent être admis par cette même autorité, après avis de la commission administrative paritaire, à prolonger leur stage d'une durée qui ne peut excéder douze mois.
Les agents qui ne sont pas titularisés sont soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils étaient fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, soit remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat ou fonctionnaires territoriaux, soit licenciés.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'une année.
Article 6
Version en vigueur du 07/08/2007 au 07/02/2014Version en vigueur du 07 août 2007 au 07 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 20
Modifié par Décret n°2007-1190 du 3 août 2007 - art. 5 () JORF 7 août 2007Les agents nommés dans le corps des éducateurs de jeunes enfants sont classés selon les dispositions prévues par le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, sous réserve du bénéfice des dispositions prévues à l'article 7 du présent décret et, le cas échéant, de celles prévues à l'article 8 du présent décret.
Article 7
Version en vigueur du 07/08/2007 au 07/02/2014Version en vigueur du 07 août 2007 au 07 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 20
Modifié par Décret n°2007-1190 du 3 août 2007 - art. 5 () JORF 7 août 2007Les éducateurs de jeunes enfants recrutés à compter de la date de publication du décret n° 2007-1190 du 3 août 2007 bénéficient d'une bonification d'ancienneté de douze mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants lors de leur nomination dans le corps.
Il en est de même des candidats titulaires de diplômes reconnus équivalents par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
Article 7-1
Version en vigueur du 21/03/1999 au 07/08/2007Version en vigueur du 21 mars 1999 au 07 août 2007
Abrogé par Décret n°2007-1190 du 3 août 2007 - art. 5 () JORF 7 août 2007
Création Décret n°99-212 du 19 mars 1999 - art. 3 () JORF 21 mars 1999Les fonctionnaires issus d'un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégorie B ou de niveau au moins équivalent, et nommés dans le corps régi par le présent décret sont classés, dans le grade de début, à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur ancien emploi.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée au titre IV du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Dans la même limite, les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par l'article 8 ci-après. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier régissant ledit grade.
Article 8
Version en vigueur du 07/08/2007 au 07/02/2014Version en vigueur du 07 août 2007 au 07 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 20
Modifié par Décret n°2007-1190 du 3 août 2007 - art. 5 () JORF 7 août 2007Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement privé de soins ou dans un établissement social ou médico-social privé, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une bonification d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient de la possession des titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.
Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
Article 9
Version en vigueur du 07/08/2007 au 07/02/2014Version en vigueur du 07 août 2007 au 07 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 20
Modifié par Décret n°2007-1190 du 3 août 2007 - art. 5 () JORF 7 août 2007Le corps des éducateurs de jeunes enfants comprend deux grades :
la classe normale comportant dix échelons, la classe supérieure comportant sept échelons.
Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 5e échelon, de trois ans du 6e au 8e échelon et de quatre ans dans le 9e échelon.
Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans du 3e au 5e échelon et de quatre ans dans le 6e échelon.
Article 10
Version en vigueur du 07/08/2007 au 07/02/2014Version en vigueur du 07 août 2007 au 07 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 20
Modifié par Décret n°2007-1190 du 3 août 2007 - art. 5 () JORF 7 août 2007Peuvent être nommés au grade d'éducateur de jeunes enfants de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, dans la limite d'une nomination pour un effectif de deux éducateurs de jeunes enfants de classe normale ou d'un agent lorsque cette condition n'est pas applicable, les éducateurs de jeunes enfants de classe normale ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé ce tableau d'avancement, au moins le 5e échelon de ce grade et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans ce corps.
Article 11
Version en vigueur du 07/08/2007 au 07/02/2014Version en vigueur du 07 août 2007 au 07 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 20
Modifié par Décret n°2007-1190 du 3 août 2007 - art. 5 () JORF 7 août 2007La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont respectivement égales à la durée moyenne majorée ou réduite d'un quart. Toutefois, les durées moyennes d'ancienneté d'un an et d'un an six mois ne peuvent être réduites.
Article 12
Version en vigueur du 07/08/2007 au 07/02/2014Version en vigueur du 07 août 2007 au 07 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 20
Modifié par Décret n°2007-1190 du 3 août 2007 - art. 5 () JORF 7 août 2007Peuvent être détachés dans le corps des éducateurs de jeunes enfants, à équivalence de grade et à indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la même catégorie, titulaires du diplôme exigé pour le recrutement dans ce corps et exerçant des fonctions socio-éducatives équivalentes à celles des fonctionnaires du présent corps.
Les fonctionnaires détachés conservent à cette occasion, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Ces fonctionnaires concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires des corps dans lesquels ils sont détachés.
Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des éducateurs de jeunes enfants peuvent être intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les grade et échelon atteints dans le corps d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans les corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 13
Version en vigueur du 07/08/2007 au 07/02/2014Version en vigueur du 07 août 2007 au 07 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 20
Modifié par Décret n°2007-1190 du 3 août 2007 - art. 5 () JORF 7 août 2007Les éducateurs de jeunes enfants en fonction à la date de publication du décret n° 2007-1190 du 3 août 2007 sont reclassés conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE
à trois gradesSITUATION DANS LES NOUVELLES ÉCHELLES
Echelons
Ancienneté conservée dans la limitede la durée de l'échelon
Classe normale
1er échelon
1er échelon classe normale
Ancienneté acquise.
2e échelon
3e échelon classe normale
Sans ancienneté.
3e échelon
3e échelon classe normale
1/2 de l'ancienneté acquise.
4e échelon
3e échelon classe normale
4/3 de l'ancienneté acquise.
5e échelon
4e échelon classe normale
4/3 de l'ancienneté acquise.
6e échelon
5e échelon classe normale
Sans ancienneté.
7e échelon
5e échelon classe normale
4/5e de l'ancienneté acquise.
8e échelon
6e échelon classe normale
12/11e de l'ancienneté acquise.
9e échelon
7e échelon classe normale
12/11e de l'ancienneté acquise.
10e échelon
8e échelon classe normale
Sans ancienneté.
11e échelon
8e échelon classe normale
3/4 de l'ancienneté acquise.
12e échelon
10e échelon classe normale
Sans ancienneté.
Classe supérieure
1er échelon
7e échelon classe normale
6/5e de l'ancienneté acquise.
2e échelon
8e échelon classe normale
Ancienneté acquise.
3e échelon
8e échelon classe normale
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
4e échelon
9e échelon classe normale
8/7e de l'ancienneté acquise.
5e échelon
10e échelon classe normale
Ancienneté acquise.
Article 14
Version en vigueur du 28/03/1993 au 07/02/2014Version en vigueur du 28 mars 1993 au 07 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 20
Pour la constitution initiale du corps des éducateurs de jeunes enfants sont intégrés, à compter du 1er août 1991, sous réserve qu'ils aient la qualité d'agent titulaire ou stagiaire, les personnels exerçant dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, occupant un emploi d'éducateur de jeunes enfants ou de moniteur de jardin d'enfants et titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou d'un diplôme sanctionnant une formation analogue et délivré par une des écoles agréées par le ministère des affaires sociales antérieurement à l'application du décret du 11 janvier 1973 susvisé instituant le nouveau diplôme d'Etat.
Article 15
Version en vigueur du 20/05/1994 au 07/02/2014Version en vigueur du 20 mai 1994 au 07 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 20
Modifié par Décret n°94-390 du 13 mai 1994 - art. 6 () JORF 20 mai 1994Les personnels titulaires mentionnés à l'article précédent sont intégrés dans le corps des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination selon le tableau de reclassement ci-après :
SITUATION ACTUELLE
SITUATION NOUVELLE
Educatrice de jeunes enfants, monitrice de jardin d'enfants
Educateur de jeunes enfants de classe normale
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée
11e
11e
Ancienneté acquise plus 2 ans, dans la limite de 4 ans
10e
11e
Ancienneté acquise
9e
10e
Ancienneté acquise
8e
9e
Ancienneté acquise
7e
7e
Ancienneté acquise plus 6 mois
6e
6e
Ancienneté acquise plus 3 mois.
5e
5e
Ancienneté acquise
4e
4e
Ancienneté acquise
3e
3e
3/4 de l'ancienneté acquise
2e
2e
3/4 de l'ancienneté acquise
1er
1er
Ancienneté acquise
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Les personnels qui ont atteint un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal du grade de classe normale du corps d'intégration sont intégrés dans ce corps à l'échelon terminal du grade de classe normale mais conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération antérieur.
Article 16
Version en vigueur du 28/03/1993 au 07/02/2014Version en vigueur du 28 mars 1993 au 07 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 20
Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres au corps des éducateurs de jeunes enfants régi par le présent décret demeurent compétentes à l'égard de ce corps les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents qui bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.
Article 17
Version en vigueur du 20/05/1994 au 07/02/2014Version en vigueur du 20 mai 1994 au 07 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 20
Modifié par Décret n°94-390 du 13 mai 1994 - art. 6 () JORF 20 mai 1994Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ACTUELLE
SITUATION NOUVELLE
Educatrice de jeunes enfants, monitrice de jardin d'enfants
Educateur de jeunes enfants de classe normale
Echelons
Echelons
11e
11e
10e
11e
9e
10e
8e.
9e
7e
7e
6e
6e
5e
5e
4e
4e
3e
3e
2e
2e
1er
1er
En outre, il est tenu compte, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa de l'article 15 du présent décret.
Article 18
Version en vigueur du 01/08/1997 au 07/02/2014Version en vigueur du 01 août 1997 au 07 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 20
Modifié par Décret n°99-832 du 22 septembre 1999 - art. 3 () JORF 25 septembre 1999 en vigueur le 1er août 1997Les éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière sont reclassés au 1er août 1997 dans les conditions suivantes :
(1) Agents ayant plus de 1 an d'ancienneté dans leur échelon.SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée d'échelonClasse exceptionnelle
Classe exceptionnelle
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelonAncienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Sans ancienneté
Ancienneté acquise moins 1 an
Sans anciennetéClasse supérieure
Classe supérieure
8e échelon
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon5e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
2e échelon provisoire
1er échelon provisoireAncienneté acquise
Sans ancienneté
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise moins 6 mois
5/8 de l'ancienneté acquise
5/8 de l'ancienneté acquiseClasse normale
Classe normale
13e échelon
12e échelon
11e échelon
10e échelon
9e échelon
8e échelon
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon12e échelon
11e échelon
10e échelon
9e échelon
8e échelon
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon (1)
1er échelon (2)Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
11/12 de l'ancienneté acquise
11/12 de l'ancienneté acquise
5/6 de l'ancienneté acquise
2/3 de l'ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
1/3 de l'ancienneté acquise
1/2 de l'ancienneté acquise(2) Agents ayant moins de 1 an d'ancienneté dans leur échelon.
Article 18-1
Version en vigueur du 10/05/1996 au 01/08/1997Version en vigueur du 10 mai 1996 au 01 août 1997
Abrogé par Décret n°99-832 du 22 septembre 1999 - art. 3 () JORF 25 septembre 1999 en vigueur le 1er août 1997
Création Décret n°96-381 du 3 mai 1996 - art. 6 () JORF 10 mai 1996Les éducateurs de jeunes enfants du grade provisoire de classe exceptionnelle régis par les dispositions de l'article 18 ci-dessus sont reclassés dans le grade d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle, créée à compter du 1er août 1994, dans l'ordre de nomination dans la classe exceptionnelle, créée le 1er août 1991, selon le tableau de correspondance et le calendrier ci-après :
(A) : Situation ancienne ; grade provisoire.
(B) : Situation nouvelle à compter du 1er août 1994 ; classe exceptionnelle.
!-------------------------------------!
! ! ! Ancienneté !
! ! ! conservée dans la !
! A ! B ! limite de la durée!
! ! ! de l'échelon !
! ! ! d'accueil. !
!------------!----!-------------------!
! 7e échelon ! ! !
!après 4 ans ! 7e ! Ancienneté acquise!
! ! ! moins 4 ans. !
!avant 4 ans ! 6e ! Ancienneté acquise!
! ! ! dans la limite de !
! ! ! 4 ans. !
! 6e échelon ! 5e ! Ancienneté acquise!
! ! ! plus 6 mois. !
! 5e échelon ! ! !
!après 2 ans ! 5e ! Ancienneté acquise!
! ! ! moins 2 ans. !
!avant 2 ans ! 4e ! Ancienneté acquise!
! ! ! plus 1 an. !
! 4e échelon ! ! !
!après 1 an ! 4e ! Ancienneté acquise!
! ! ! moins 1 an. !
!avant 1 an ! 3e ! Ancienneté acquise!
! ! !plus 1 an et 6 mois!
! 3e échelon ! ! !
!après 6 mois! 3e ! Ancienneté acquise!
! ! ! moins 6 mois. !
!avant 6 mois! 2e ! Ancienneté acquise!
! ! ! plus 2 ans. !
! 2e échelon ! 2e ! Ancienneté acquise!
!1er échelon ! 1er! Ancienneté acquise!
!------------!----!-------------------!
Le reclassement se fait :
A compter du 1er août 1994 :
- dans la limite du tiers de l'effectif de la classe provisoire ;
A compter du 1er août 1995 :
- dans la limite des deux tiers de cet effectif ;
A compter du 1er août 1996 :
- pour la totalité de l'effectif ;
Article 18-2
Version en vigueur du 10/05/1996 au 01/08/1997Version en vigueur du 10 mai 1996 au 01 août 1997
Abrogé par Décret n°99-832 du 22 septembre 1999 - art. 3 () JORF 25 septembre 1999 en vigueur le 1er août 1997
Création Décret n°96-381 du 3 mai 1996 - art. 6 () JORF 10 mai 1996Les éducateurs de jeunes enfants des grades provisoires de classe normale et de classe supérieure sont reclassés au 1er août 1996 dans le grade d'éducateur de jeunes enfants de classe normale selon le tableau de correspondance ci-après :
(A) : Situation ancienne ; échelons ; classe supérieure (grade provisoire).
(B) : Situation nouvelle ; échelons ; classe normale.
(C) : Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
!-------------------------------------!
! A ! B ! C !
!---!-----!---------------------------!
!5e ! 13e ! Ancienneté acquise plus 2 !
! ! !ans dans la limite de 4 ans!
!4e ! 13e ! Moitié de l'ancienneté !
! ! ! acquise dans la limite !
! ! ! de 2 ans. !
!3e ! 12e ! Ancienneté acquise plus !
! ! ! 1 an. !
!2e ! 11e ! Ancienneté acquise plus !
! ! ! 1 an. !
!1er! 10e ! Ancienneté acquise plus !
! ! ! 1 an. !
!---!-----!---------------------------!
(A) : Situation ancienne ; échelons ; classe normale (grade provisoire).
(B) : Situation nouvelle ; échelons ; classe normale.
(C) : Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
!----!-----!---------------------!
! A ! B ! C !
!----!-----!---------------------!
!12e ! 12e ! Ancienneté acquise. !
!11e ! 11e ! Ancienneté acquise. !
!10e ! 10e ! Ancienneté acquise. !
! 9e ! 9e ! Ancienneté acquise. !
! 8e ! 8e ! Ancienneté acquise. !
! 7e ! 7e ! Ancienneté acquise. !
! 6e ! 6e ! Ancienneté acquise. !
! 5e ! 5e ! Ancienneté acquise. !
! 4e ! 4e ! Ancienneté acquise. !
! 3e ! 3e ! Ancienneté acquise. !
! 2e ! 2e ! Ancienneté acquise. !
!1er ! 1er ! Ancienneté acquise. !
!----!-----!---------------------!
Lorsque l'application des tableaux conduit à reclasser les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade précédent, ces agents conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Article 19
Version en vigueur du 01/08/1997 au 07/02/2014Version en vigueur du 01 août 1997 au 07 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 20
Modifié par Décret n°99-832 du 22 septembre 1999 - art. 4 () JORF 25 septembre 1999 en vigueur le 1er août 1997Au sein des commissions administratives paritaires, les représentants des grades provisoires institués par le décret du 3 mai 1996 exercent les compétences des représentants des nouveaux grades correspondants créés par le présent décret jusqu'à la nomination de ces derniers.
Article 19-1
Version en vigueur du 10/05/1996 au 01/08/1997Version en vigueur du 10 mai 1996 au 01 août 1997
Abrogé par Décret n°99-832 du 22 septembre 1999 - art. 4 () JORF 25 septembre 1999 en vigueur le 1er août 1997
Création Décret n°96-381 du 3 mai 1996 - art. 8 () JORF 10 mai 1996A titre transitoire, la proportion du nombre d'éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure est fixée, par dérogation aux dispositions du I de l'article 11 ci-dessus, ainsi qu'il suit :
- à compter du 1er août 1996, dans la limite de 15 p. 100 ;
- à compter du 1er janvier 1997, dans la limite de 25 p. 100.
Article 19-1
Version en vigueur du 01/08/1997 au 07/02/2014Version en vigueur du 01 août 1997 au 07 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 20
Modifié par Décret n°99-832 du 22 septembre 1999 - art. 4 () JORF 25 septembre 1999 en vigueur le 1er août 1997Sont créés à la base du grade d'éducateur de jeunes enfants de classe supérieure, pour le reclassement au 1er août 1997 des éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure qui se trouvent au 1er et au 2e échelon, un 1er et un 2e échelon provisoires dotés respectivement des indices bruts 414 et 440 affectés chacun d'une durée moyenne de un an et trois mois.
Article 20
Version en vigueur du 28/03/1993 au 07/02/2014Version en vigueur du 28 mars 1993 au 07 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 20
Le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 19-2
Version en vigueur du 10/05/1996 au 01/08/1997Version en vigueur du 10 mai 1996 au 01 août 1997
Abrogé par Décret n°99-832 du 22 septembre 1999 - art. 4 () JORF 25 septembre 1999 en vigueur le 1er août 1997
Création Décret n°96-381 du 3 mai 1996 - art. 8 () JORF 10 mai 1996I. - Pour les éducateurs de jeunes enfants du grade provisoire de classe exceptionnelle créé au III de l'article 18 du présent décret, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :
(A) : Situation ancienne. Classe exceptionnelle (grade provisoire).
(B) : Situation nouvelle. Classe exceptionnelle.
!------------------------------!
! A ! B !
!----------------!-------------!
! 7e échelon ! !
! - après 4 ans ! 7e échelon !
! - avant 4 ans ! 6e échelon !
! 6e échelon ! 5e échelon !
! 5e échelon ! !
! - après 2 ans ! 5e échelon !
! - avant 2 ans ! 4e échelon !
! 4e échelon ! !
! - après 1 an ! 4e échelon !
! - avant 1 an ! 3e échelon !
! 3e échelon ! !
! - après 6 mois ! 3e échelon !
! - avant 6 mois ! 2e échelon !
! 2e échelon ! 2e échelon !
! 1er échelon ! 1er échelon !
!----------------!-------------!
Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants droit seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er août 1996.
II. - Pour les éducateurs de jeunes enfants des grades provisoires de classe supérieure et de classe normale créés au I de l'article 18, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :
(A) : Situation antérieure. Classe supérieure (grade provisoire).
(B) : Situation nouvelle. Classe normale.
!----------------------------!
! A ! B !
!--------------!-------------!
! 5e échelon ! 13e échelon !
! 4e échelon ! 13e échelon !
! 3e échelon ! 12e échelon !
! 2e échelon ! 11e échelon !
! 1er échelon ! 10e échelon !
!--------------!-------------!
! Classe normale (grade !
! provisoire) !
!--------------!-------------!
! 12e échelon ! 12e échelon !
! 11e échelon ! 11e échelon !
! 10e échelon ! 10e échelon !
! 9e échelon ! 9e échelon !
! 8e échelon ! 8e échelon !
! 7e échelon ! 7e échelon !
! 6e échelon ! 6e échelon !
! 5e échelon ! 5e échelon !
! 4e échelon ! 4e échelon !
! 3e échelon ! 3e échelon !
! 2e échelon ! 2e échelon !
! 1er échelon ! 1er échelon !
!--------------!-------------!
Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants droit seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.
Décret n°93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière
Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2014
NOR : SPSX9300195D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, modifiée ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le décret n° 73-73 du 11 janvier 1973 instituant un diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ; Vu le décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 modifié relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ; Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ; Vu le décret n° 92-75 du 21 janvier 1992 relatif à la titularisation dans les corps et emplois de catégorie B des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu l'avi du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 17 février 1993 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
RENÉ TEULADE
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER