Décret n°93-343 du 15 mars 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère du tourisme

abrogée depuis le 17/05/2005abrogée depuis le 17 mai 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2005

NOR : TOUR9304522D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce extérieur et du ministre délégué au tourisme,

Vu la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, notamment son article 30 ;

Vu la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme ;

Vu le décret n° 74-963 du 22 novembre 1974 relatif à l'organisation administrative en matière de tourisme ;

Vu le décret n° 86-229 du 14 février 1986 modifié portant statut du corps de l'inspection générale du tourisme ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret n° 92-442 du 19 mai 1992 relatif aux attributions du ministre délégué au tourisme ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère du tourisme en date du 20 novembre 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 16/03/1993 au 17/05/2005Version en vigueur du 16 mars 1993 au 17 mai 2005

    Abrogé par Décret n°2005-471 du 16 mai 2005 - art. 17 (V) JORF 17 mai 2005

    Outre le haut fonctionnaire de défense et le bureau du cabinet, l'administration centrale du ministère du tourisme comprend :

    1° La direction du tourisme ;

    2° Le service de l'inspection générale.

  • Article 2

    Version en vigueur du 16/03/1993 au 17/05/2005Version en vigueur du 16 mars 1993 au 17 mai 2005

    Abrogé par Décret n°2005-471 du 16 mai 2005 - art. 17 (V) JORF 17 mai 2005

    La direction du tourisme est chargée d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique générale du tourisme.

    A cet effet :

    Elle élabore la réglementation, notamment les procédures d'agrément et de classement, applicable aux équipements, organismes, activités et professions touristiques et en contrôle l'exécution.

    Elle normalise et rassemble les données et prévisions sur les équipements et activités du tourisme et prépare le programme des études nécessaires à la connaissance du secteur, à la maîtrise de son évolution, à la définition et l'évaluation de la politique touristique de l'Etat.

    Elle contribue à la diffusion de l'information générale sur le tourisme.

    Elle prépare et met en oeuvre la politique sociale des vacances et des loisirs ainsi que les diverses formes d'aide aux associations à objet touristique. Elle prépare, oriente et évalue les actions en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle dans le secteur du tourisme.

    Elle participe à la définition des modalités et contrôle l'exécution de l'intervention économique et financière de l'Etat dans le domaine du tourisme. Elle définit les objectifs de planification dans ce domaine.

    Elle assure le secrétariat du comité de gestion du fonds d'intervention touristique.

    Elle veille à la cohérence des actions mises en oeuvre par les organismes dénommés Maison de la France et Agence française d'ingénierie touristique avec la politique de l'Etat auquel ils apportent leur concours dans les domaines de la promotion et de l'ingénierie touristique.

    Elle assure la coordination administrative et financière des services centraux, des services déconcentrés et des organismes relevant de la compétence du ministère. Elle prépare le budget, contrôle son exécution, gère le personnel.

    Elle oriente et évalue l'action des délégués régionaux au tourisme.

    Elle exerce la tutelle de l'Agence nationale pour les chèques-vacances.

    Elle assure la coordination des affaires communautaires et internationales relevant des compétences du ministère.

  • Article 4

    Version en vigueur du 16/03/1993 au 17/05/2005Version en vigueur du 16 mars 1993 au 17 mai 2005

    Abrogé par Décret n°2005-471 du 16 mai 2005 - art. 17 (V) JORF 17 mai 2005

    Les articles 2 (à l'exception du dernier alinéa), 3 et 4 du décret du 22 novembre 1974 susvisé et le décret n° 89-626 du 30 août 1989 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère du tourisme sont abrogés.

  • Article 5

    Version en vigueur du 16/03/1993 au 17/05/2005Version en vigueur du 16 mars 1993 au 17 mai 2005

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le ministre délégué au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au tourisme,

JEAN-MICHEL BAYLET

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN