Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce extérieur et du ministre délégué au tourisme, Vu la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, notamment son article 30 ; Vu la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme ; Vu le décret n° 74-963 du 22 novembre 1974 relatif à l'organisation administrative en matière de tourisme ; Vu le décret n° 86-229 du 14 février 1986 modifié portant statut du corps de l'inspection générale du tourisme ; Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ; Vu le décret n° 92-442 du 19 mai 1992 relatif aux attributions du ministre délégué au tourisme ; Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ; Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère du tourisme en date du 20 novembre 1992 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre délégué au tourisme,
JEAN-MICHEL BAYLET
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN