Article 1
Version en vigueur du 01/01/1993 au 14/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 14 juin 2000
Abrogé par Arrêté 2000-06-02 art. 4 JORF 14 juin 2000
Les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales ainsi que les autres contributions et cotisations recouvrées par les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale dues au titre de l'emploi des artistes du spectacle visés à l'article L. 311-3 (15°) du code de la sécurité sociale, qui participent à des spectacles occasionnels, peuvent être acquittées par vignette lorsque sont simultanément remplies les deux conditions suivantes :
1° Les artistes sont employés par une personne physique ou morale qui n'est pas inscrite au registre du commerce et qui n'est pas titulaire de la licence de spectacle, et dont l'activité principale ne consiste pas à organiser de façon permanente, régulière ou saisonnière des manifestations artistiques ;
2° Le cachet de l'artiste est inférieur, par spectacle, à 25 p. 100 du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Article 2
Version en vigueur du 01/01/1993 au 14/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 14 juin 2000
Abrogé par Arrêté 2000-06-02 art. 4 JORF 14 juin 2000
La valeur de la vignette est fixée à deux fois et demie le montant du plafond horaire de la sécurité sociale.
La part mise à la charge de l'artiste est fixée à 25 p. 100 de la valeur de la vignette visée ci-dessus.
Article 3
Version en vigueur du 01/01/1995 au 14/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 14 juin 2000
Modifié par Arrêté 1995-02-22 art. 8 JORF 3 mars 1995 en vigueur le 1er janvier 1995
Abrogé par Arrêté 2000-06-02 art. 4 JORF 14 juin 2000Les plafonds horaire et mensuel visés à l'article 1er et au deuxième alinéa de l'article 2, fixés conformément à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
Les sommes résultant de l'application des dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté sont arrondies au franc supérieur.
Article 4
Version en vigueur du 01/01/1993 au 14/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 14 juin 2000
Abrogé par Arrêté 2000-06-02 art. 4 JORF 14 juin 2000
Les vignettes sont émises par les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale. Elles sont vendues par ces derniers aux employeurs visés à l'article 1er du présent arrêté.
Toutefois, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut désigner, après avis de l'organisme de recouvrement, toute personne ou groupement habilité à faire l'achat de vignettes en vue de mettre à la disposition des employeurs, tels que visés à l'article 1er ci-dessus, le nombre nécessaire de vignettes pour l'acquittement des cotisations dues pour l'emploi occasionnel des artistes.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/1993 au 14/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 14 juin 2000
Abrogé par Arrêté 2000-06-02 art. 4 JORF 14 juin 2000
Une vignette est remise pour chaque spectacle aux artistes lors du règlement de la rémunération. Cette vignette doit comporter les nom, prénoms et numéro d'immatriculation à la sécurité sociale de l'artiste ou, à défaut, sa date et son lieu de naissance, ainsi que la date de paiement de sa rémunération.
Un double de la vignette doit être conservé à toute fin justificative par l'organisateur du spectacle occasionnel.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/1993 au 14/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 14 juin 2000
Abrogé par Arrêté 2000-06-02 art. 4 JORF 14 juin 2000
Les frais d'impression des vignettes sont imputés sur le budget de l'organisme chargé du recouvrement.
Le produit de la vente des vignettes est versé quotidiennement au compte spécial d'encaissement.
Les vignettes sont suivies en comptabilité matières conformément aux termes des articles D. 253-33 et D. 254-1 du code de la sécurité sociale.
Article 7
Version en vigueur du 01/01/1993 au 14/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 14 juin 2000
Abrogé par Arrêté 2000-06-02 art. 4 JORF 14 juin 2000
Les arrêtés du 17 juillet 1964 et du 12 septembre 1975 sont abrogés.
Article 8
Version en vigueur du 01/01/1993 au 14/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 14 juin 2000
Abrogé par Arrêté 2000-06-02 art. 4 JORF 14 juin 2000
Le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale et le directeur du budget au ministère chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1993.
Arrêté du 30 novembre 1992 relatif au versement à l'aide de vignettes des cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'emploi des artistes du spectacle participant à des spectacles occasionnels
Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2000
NOR : SPSS9203107A
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Le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5, L. 241-6, L. 311-3 (15°), D. 253-33, D. 254-1 et D. 255-6,
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
M. LAGRAVE
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le directeur adjoint,
J.-P. MARCHETTI