Décret n°93-718 du 25 mars 1993 relatif au centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information

abrogée depuis le 24/05/2006abrogée depuis le 24 mai 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2006

NOR : MENF9304510D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Vu le décret n° 92-56 du 17 janvier 1992 modifié relatif au Centre national de documentation pédagogique et érigeant en établissements publics les centres régionaux de documentation pédagogique, notamment son article 3, dernier alinéa ;

Vu l'avis du comité technique paritaire commun au Centre national de documentation pédagogique et aux centres régionaux de documentation pédagogique en date du 17 février 1992,

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/03/1993 au 24/05/2006Version en vigueur du 30 mars 1993 au 24 mai 2006

    Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 57° JORF 24 mai 2006

    Le centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information a pour mission de promouvoir, notamment par des actions de formation, l'utilisation pluraliste des moyens d'information dans l'enseignement afin de favoriser une meilleure compréhension par les élèves du monde qui les entoure tout en développant leur sens critique.

    Ce centre est associé au Centre national de documentation pédagogique, dont il constitue une direction à gestion spécifique assurée dans les conditions ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur du 30/03/1993 au 24/05/2006Version en vigueur du 30 mars 1993 au 24 mai 2006

    Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 57° JORF 24 mai 2006

    Un conseil d'orientation et de perfectionnement placé auprès du centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information donne des avis et formule des recommandations sur les actions à entreprendre et apprécie les bilans des actions menées ou en cours qui lui sont périodiquement soumis.

  • Article 3

    Version en vigueur du 22/10/2000 au 24/05/2006Version en vigueur du 22 octobre 2000 au 24 mai 2006

    Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 57° JORF 24 mai 2006
    Modifié par Décret n°2000-1027 du 18 octobre 2000 - art. 5 () JORF 22 octobre 2000

    Le ministre chargé de l'éducation nomme le président du conseil d'orientation et de perfectionnement. Outre le président, le conseil comprend un nombre égal de représentants des pouvoirs publics, de représentants du système éducatif et de représentants des professionnels de l'information et de la communication, les membres relevant de ces deux catégories étant désignés dans les conditions précisées aux b et c du présent article.

    a) Sont désignés en qualité de représentant des pouvoirs publics :

    Au titre des services du Premier ministre :

    Le chef du service d'information du Gouvernement ou son représentant.

    Au titre du ministère de l'éducation nationale et de la culture :

    Le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant ;

    Le directeur des écoles ou son représentant ;

    Le directeur des lycées et collèges ou son représentant ;

    Le directeur des affaires générales, internationales et de la coopération ou son représentant ;

    Le directeur des personnels d'inspection et de direction ou son représentant ;

    Le directeur de l'information et de la communication ou son représentant ;

    Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique ou son représentant ;

    Le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique ou son représentant ;

    Un inspecteur général ;

    Un recteur ;

    Un chef de mission à la formation des personnels de l'éducation nationale.

    Au titre du secrétariat d'Etat à l'enseignement technique :

    Un représentant du secrétaire d'Etat.

    Au titre du ministère de la jeunesse et des sports :

    Un représentant du ministre.

    Au titre du secrétariat d'Etat à la communication :

    Un représentant du secrétaire d'Etat ;

    Un représentant de Radio France ;

    Deux représentants des sociétés nationales de télévision ou de programme.

    Au titre du ministère de la culture :

    Un représentant du ministre.

    Au titre du ministère de l'agriculture et de la forêt :

    Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant.

    Au titre du ministère des affaires étrangères ;

    Le directeur général des relations culturelles ou son représentant.

    b) Sont désignés en qualité de représentant des acteurs et usagers du système éducatif dix représentants des organisations syndicales représentatives des membres des corps enseignants, sept représentants des associations à finalité pédagogique ou périscolaire et quatre représentants des associations de parents d'élèves les plus représentatives.

    c) Sont désignés en qualité de représentant des professionnels de l'information et de la communication vingt et une personnalités choisies en raison de leur expérience et de leur compétence particulières en matière de relations entre les médias et l'enseignement.

  • Article 4

    Version en vigueur du 30/03/1993 au 24/05/2006Version en vigueur du 30 mars 1993 au 24 mai 2006

    Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 57° JORF 24 mai 2006

    Les représentants du système éducatif et des professionnels de l'information et de la communication sont renouvelables, au sein de chacune de ces deux catégories, tous les six ans.

    En cas de vacance, les membres sont remplacés dans les mêmes conditions pour la durée dudit mandat restant à courir.

  • Article 5

    Version en vigueur du 30/03/1993 au 24/05/2006Version en vigueur du 30 mars 1993 au 24 mai 2006

    Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 57° JORF 24 mai 2006

    Le conseil se réunit deux fois par an en séance plénière.

    Sur proposition du président, le conseil pourra désigner une commission permanente composée, outre du président, de représentants en nombre égal de chacun des trois collèges. Cette commission permanente assurera le suivi des dossiers entre chacune des deux réunions annuelles.

    Le conseil peut être convoqué en séance extraordinaire à l'initiative de son président ou du directeur du centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.

  • Article 6

    Version en vigueur du 30/03/1993 au 24/05/2006Version en vigueur du 30 mars 1993 au 24 mai 2006

    Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 57° JORF 24 mai 2006

    Le directeur du centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information prépare les travaux et délibérations du conseil d'orientation et de perfectionnement.

    Il recueille et lui transmet tous documents nécessaires ou utiles à son information.

    Il assiste aux séances du conseil.

  • Article 7

    Version en vigueur du 30/03/1993 au 24/05/2006Version en vigueur du 30 mars 1993 au 24 mai 2006

    Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 57° JORF 24 mai 2006

    Le directeur du centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis du directeur général du Centre national de documentation pédagogique.

    Il détermine et conduit les actions du centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information en s'appuyant sur les recommandations du conseil d'orientation et de perfectionnement. Il assure la gestion administrative et technique du centre.

  • Article 8

    Version en vigueur du 30/03/1993 au 24/05/2006Version en vigueur du 30 mars 1993 au 24 mai 2006

    Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 57° JORF 24 mai 2006

    Le centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information est constitué en service à comptabilité distincte. Il dispose d'un budget annexe intégré dans le budget du Centre national de documentation pédagogique.

    L'exécution de ce budget est assurée par le directeur du centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information qui reçoit du directeur général du Centre national de documentation pédagogique la qualité d'ordonnateur.

  • Article 9

    Version en vigueur du 30/03/1993 au 24/05/2006Version en vigueur du 30 mars 1993 au 24 mai 2006

    Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 57° JORF 24 mai 2006

    A titre transitoire, le conseil et le directeur en fonctions demeurent en place jusqu'à l'installation des nouvelles instances prévues par le présent décret.

  • Article 10

    Version en vigueur du 30/03/1993 au 24/05/2006Version en vigueur du 30 mars 1993 au 24 mai 2006

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG