Arrêté du 3 septembre 1992 fixant les modalités du concours d'aide-soignant prévu à l'article 32 du décret n° 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

abrogée depuis le 11/04/2010abrogée depuis le 11 avril 2010

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 avril 2010

NOR : ACVE9250016A

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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu l'article 29 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,

  • Article 1

    Version en vigueur du 13/09/1992 au 11/04/2010Version en vigueur du 13 septembre 1992 au 11 avril 2010

    Abrogé par Arrêté du 23 mars 2010 - art. 6 (V)

    Peuvent faire acte de candidature les agents répondant aux conditions fixées au 3° de l'article 32 du décret du 22 juin 1992 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 13/09/1992 au 11/04/2010Version en vigueur du 13 septembre 1992 au 11 avril 2010

    Abrogé par Arrêté du 23 mars 2010 - art. 6 (V)

    Le jury du concours comprend:
    1. Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant, président;
    2. Les médecins, chefs des services d'hospitalisation de l'Institution nationale des invalides;
    3. Un surveillant-chef des services médicaux régi par le décret susvisé;
    4. Un surveillant des services médicaux régi par le décret susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 13/09/1992 au 11/04/2010Version en vigueur du 13 septembre 1992 au 11 avril 2010

    Abrogé par Arrêté du 23 mars 2010 - art. 6 (V)

    Pour la constitution initiale du jury, le surveillant-chef et le surveillant des services médicaux sont désignés parmi les fonctionnaires des mêmes grades de l'Institution nationale des Invalides jusqu'à ce que des fonctionnaires relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre aient atteint lesdits grades.

  • Article 4

    Version en vigueur du 13/09/1992 au 11/04/2010Version en vigueur du 13 septembre 1992 au 11 avril 2010

    Abrogé par Arrêté du 23 mars 2010 - art. 6 (V)

    Les candidats sont classés par ordre de mérite sur une liste d'admission et sont informés individuellement des résultats du concours.

  • Article 5

    Version en vigueur du 13/09/1992 au 11/04/2010Version en vigueur du 13 septembre 1992 au 11 avril 2010

    Abrogé par Arrêté du 23 mars 2010 - art. 6 (V)

    Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 septembre 1992.

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

R. PIGANIOL

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'Office national des anciens combattants

et victimes de guerre:



Le sous-directeur,

A. HURLOT