Décret n°93-32 du 8 janvier 1993 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques (régime intérieur et régime international)

abrogée depuis le 18/07/1994abrogée depuis le 18 juillet 1994

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juillet 1994

NOR : PTTS9200520D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles R. 56, D. 18, D. 19 et D. 22 ;

Vu la constitution de l'Union postale universelle et ses protocoles additionnels ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 portant réaménagement de la tarification postale relative aux journaux et écrits périodiques ;

Vu le décret n° 84-114 du 15 février 1984 portant réaménagement des tarifs applicables aux publications administratives ;

Vu le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications,

Tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques

à compter du 12 janvier 1993

    • Article 1

      Version en vigueur du 12/01/1993 au 18/07/1994Version en vigueur du 12 janvier 1993 au 18 juillet 1994

      Abrogé par Décret n°94-587 du 12 juillet 1994 - art. 11 (Ab) JORF 14 juillet 1994 en vigueur le 18 juillet 1994

      Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques :

      1° A l'intérieur de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans leurs relations réciproques ;

      2° Dans les relations réciproques de Saint-Pierre-et-Miquelon avec la métropole et les autres départements d'outre-mer ;

      3° Au départ de la métropole et des départements d'outre-mer à destination des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte.

      POIDS DE L'EXEMPLAIRE

      JOURNAUX routés ou hors sac

      Tarif par exemplaire (en francs)

      JOURNAUX routés expédiés groupés par les éditeurs ou leurs mandataires à l'adresse d'un dépositaire ou d'un revendeur

      Tarif par exemplaire (en francs)

      JOURNAUX semi-routés

      Tarif par exemplaire (en francs)

      - A -

      Journaux paraissant au moins une fois par semaine :

      Jusqu'à 70 g. 0,260 0,130 0,74

      Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g.

      0,450 0,225 1,33

      Au-dessus de 100 g, mêmes tarifs que paragraphe B.

      - B -

      Autres périodicités (journaux paraissant moins d'une fois par semaine et au moins une fois tous les trois mois) :

      Jusqu'à 100 g. 0,450 0,225 1,33

      Au-dessus de 100 g et jusqu'à 150 g. 0,876 0,438 2,46

      Au-dessus de 150 g et jusqu'à 200 g. 1,014 0,507 3,08

      Au-dessus de 200 g et jusqu'à 300 g. 1,699 0,850 4,71

      Au-dessus de 300 g et jusqu'à 400 g. 2,144 1,072 6,16

      Au-dessus de 400 g et jusqu'à 500 g. 2,638 1,319 7,82

      Au-dessus de 500 g et jusqu'à 600 g. 3,338 1,669 9,48

      Au-dessus de 600 g et jusqu'à 700 g. 4,099 2,050 11,01

      Au-dessus de 700 g et jusqu'à 800 g. 4,595 2,298 12,38

      Au-dessus de 800 g et jusqu'à 900 g. 5,089 2,545 13,75

      Au-dessus de 900 g et jusqu'à 1 000 g. 5,589 2,795 15,07

      Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 1 100 g. 6,084 3,042 16,52

      Au-dessus de 1 100 g et jusqu'à 1 200 g. 6,583 3,292 17,80

      Au-dessus de 1 200 g et jusqu'à 1 300 g. 7,081 3,541 19,21

      Au-dessus de 1 300 g et jusqu'à 1 400 g. 7,576 3,788 20,53

      Au-dessus de 1 400 g et jusqu'à 1 500 g. 8,071 4,036 21,95

      Au-dessus de 1 500 g et jusqu'à 1 600 g. 8,567 4,284 23,27

      Au-dessus de 1 600 g et jusqu'à 1 700 g. 9,065 4,533 24,62

      Au-dessus de 1 700 g et jusqu'à 1 800 g. 9,560 4,780 25,95

      Au-dessus de 1 800 g et jusqu'à 1 900 g.10,054 5,027 27,40

      Au-dessus de 1 900 g et jusqu'à 2 000 g.10,547 5,274 28,78

      Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 2 100 g.11,043 5,522 30,07

      Au-dessus de 2 100 g et jusqu'à 2 200 g.11,536 5,768 31,49

      Au-dessus de 2 200 g et jusqu'à 2 300 g.12,041 6,021 32,81

      Au-dessus de 2 300 g et jusqu'à 2 400 g.12,533 6,267 34,22

      Au-dessus de 2 400 g et jusqu'à 2 500 g.13,028 6,514 35,53

      Au-dessus de 2 500 g et jusqu'à 2 600 g.13,521 6,761 36,93

      Au-dessus de 2 600 g et jusqu'à 2 700 g.14,023 7,012 38,23

      Au-dessus de 2 700 g et jusqu'à 2 800 g.14,517 7,259 39,67

      Au-dessus de 2 800 g et jusqu'à 2 900 g.15,013 7,507 41,09

      Au-dessus de 2 900 g et jusqu'à 3 000 g.15,510 7,755 42,38

    • Article 2

      Version en vigueur du 12/01/1993 au 18/07/1994Version en vigueur du 12 janvier 1993 au 18 juillet 1994

      Abrogé par Décret n°94-587 du 12 juillet 1994 - art. 11 (Ab) JORF 14 juillet 1994 en vigueur le 18 juillet 1994

      Dans les relations considérées à l'article 1er, les quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale remplissant les conditions prévues à l'article 3 du présent décret bénéficient, pour leurs parutions normales (à l'exclusion des suppléments et des numéros spéciaux), des tarifs suivants :

      POIDS DE L'EXEMPLAIRE TARIF PAR EXEMPLAIRE

      - A -

      Jusqu'à 70 g. 0,096 F

      Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g. 0,180 F

      - B -

      Au-dessus de 100 g. Mêmes tarifs que ceux indiqués à l'article 1er

    • Article 3

      Version en vigueur du 12/01/1993 au 18/07/1994Version en vigueur du 12 janvier 1993 au 18 juillet 1994

      Abrogé par Décret n°94-587 du 12 juillet 1994 - art. 11 (Ab) JORF 14 juillet 1994 en vigueur le 18 juillet 1994

      Pour bénéficier des tarifs prévus à l'article 2 du présent décret, les quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale doivent remplir les conditions suivantes :

      1° Etre de langue française ;

      2° Etre imprimés sur papier journal ;

      3° Présenter un poids moyen annuel par numéro inférieur à 100 grammes ;

      4° Paraître au moins cinq fois par semaine ;

      5° Avoir une vente effective inférieure à 150 000 exemplaires, celle-ci étant appréciée, chaque année, au vu d'une déclaration établie par un expert-comptable ou un comptable agréé selon les règles appliquées par la commission paritaire des publications et agences de presse ;

      6° Comporter au minimum 10 p. 100 de la vente effective par abonnements individuels diffusés par voie postale au tarif des journaux routés ;

      7° Consacrer pour 96 p. 100 des parutions moins de 20 p. 100 de la surface totale de chaque numéro à de la publicité, celle-ci étant appréciée numéro par numéro, conformément aux critères retenus par la commission paritaire des publications et agences de presse. Lorsque, pour un numéro donné, la limite de 20 p. 100 est dépassée, l'expédition correspondante ne peut bénéficier de la réduction prévue à l'article 2.

    • Article 4

      Version en vigueur du 12/01/1993 au 18/07/1994Version en vigueur du 12 janvier 1993 au 18 juillet 1994

      Abrogé par Décret n°94-587 du 12 juillet 1994 - art. 11 (Ab) JORF 14 juillet 1994 en vigueur le 18 juillet 1994

      Le tarif spécifique prévu à l'article 2 du présent décret est étendu aux quotidiens visés par le décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 qui a institué une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces. Cette mesure prend effet au 1er janvier 1992.

    • Article 5

      Version en vigueur du 12/01/1993 au 18/07/1994Version en vigueur du 12 janvier 1993 au 18 juillet 1994

      Abrogé par Décret n°94-587 du 12 juillet 1994 - art. 11 (Ab) JORF 14 juillet 1994 en vigueur le 18 juillet 1994

      Pour bénéficier du tarif indiqué à l'article 2, les éditeurs de quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale doivent adresser une demande au ministre des postes et des télécommunications qui vérifie que la publication présentée satisfait aux conditions prévues à l'article 3 du présent décret.

      Pour les quotidiens visés à l'article 4, les éditeurs concernés doivent adresser une demande au ministre des postes et des télécommunications au 1er janvier de chaque année.

    • Article 6

      Version en vigueur du 12/01/1993 au 18/07/1994Version en vigueur du 12 janvier 1993 au 18 juillet 1994

      Abrogé par Décret n°94-587 du 12 juillet 1994 - art. 11 (Ab) JORF 14 juillet 1994 en vigueur le 18 juillet 1994

      Dans les relations considérées à l'article 1er, les journaux routés comportant moins de 10 p. 100 de leur surface consacrée à la publicité bénéficient des tarifs suivants :

      POIDS DE L'EXEMPLAIRE

      JOURNAUX routés ou hors sac

      Tarif par exemplaire (en francs)

      JOURNAUX routés expédiés groupés par les éditeurs ou leurs mandataires à l'adresse d'un dépositaire ou d'un revendeur

      Tarif par exemplaire (en francs)

      - A -

      Journaux paraissant au moins une fois par semaine :

      Jusqu'à 70 g. 0,260 0,130

      Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g. 0,450 0,225

      Au-dessus de 100 g, mêmes tarifs que paragraphe B.

      - B -

      Autres périodicités (journaux paraissant moins d'une fois par semaine et au moins une fois tous les trois mois) :

      Jusqu'à 100 g. 0,450 0,225

      Au-dessus de 100 g et jusqu'à 150 g. 0,876 0,438

      Au-dessus de 150 g et jusqu'à 200 g. 1,014 0,507

      Au-dessus de 200 g et jusqu'à 300 g. 1,530 0,765

      Au-dessus de 300 g et jusqu'à 400 g. 1,930 0,965

      Au-dessus de 400 g et jusqu'à 500 g. 1,979 0,990

      Au-dessus de 500 g et jusqu'à 600 g. 2,504 1,252

      Au-dessus de 600 g et jusqu'à 700 g. 3,075 1,538

      Au-dessus de 700 g et jusqu'à 800 g. 3,447 1,724

      Au-dessus de 800 g et jusqu'à 900 g. 3,817 1,909

      Au-dessus de 900 g et jusqu'à 1 000 g. 4,192 2,096

      Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 1 100 g. 4,563 2,282

      Au-dessus de 1 100 g et jusqu'à 1 200 g. 4,938 2,469

      Au-dessus de 1 200 g et jusqu'à 1 300 g. 5,311 2,656

      Au-dessus de 1 300 g et jusqu'à 1 400 g. 5,682 2,841

      Au-dessus de 1 400 g et jusqu'à 1 500 g. 6,054 3,027

      Au-dessus de 1 500 g et jusqu'à 1 600 g. 6,426 3,213

      Au-dessus de 1 600 g et jusqu'à 1 700 g. 6,799 3,400

      Au-dessus de 1 700 g et jusqu'à 1 800 g. 7,170 3,585

      Au-dessus de 1 800 g et jusqu'à 1 900 g. 7,541 3,771

      Au-dessus de 1 900 g et jusqu'à 2 000 g. 7,911 3,956

      Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 2 100 g. 8,283 4,142

      Au-dessus de 2 100 g et jusqu'à 2 200 g. 8,652 4,326

      Au-dessus de 2 200 g et jusqu'à 2 300 g. 9,031 4,516

      Au-dessus de 2 300 g et jusqu'à 2 400 g. 9,400 4,700

      Au-dessus de 2 400 g et jusqu'à 2 500 g. 9,771 4,886

      Au-dessus de 2 500 g et jusqu'à 2 600 g. 10,141 5,071

      Au-dessus de 2 600 g et jusqu'à 2 700 g. 10,518 5,259

      Au-dessus de 2 700 g et jusqu'à 2 800 g. 10,888 5,444

      Au-dessus de 2 800 g et jusqu'à 2 900 g. 11,260 5,630

      Au-dessus de 2 900 g et jusqu'à 3 000 g. 11,633 5,817

    • Article 7

      Version en vigueur du 12/01/1993 au 18/07/1994Version en vigueur du 12 janvier 1993 au 18 juillet 1994

      Abrogé par Décret n°94-587 du 12 juillet 1994 - art. 11 (Ab) JORF 14 juillet 1994 en vigueur le 18 juillet 1994

      Les envois classés dans la catégorie autres journaux aux termes de l'article D. 22 du code des postes et des télécommunications tel qu'il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé sont soumis au barème des Ecopli (tarif général) jusqu'au poids maximal d'admission de cette catégorie et à celui des Coliéco pour les journaux de poids supérieur et jusqu'à 5 000 grammes dans les relations suivantes :

      POIDS TARIFS (en francs)

      0 - 20 g. 2,20

      20 - 50 g. 3,30

      50 - 100 g. 4,00

      100 - 250 g. 7,50

      250 - 500 g.16,00

      500 - 1 000 g.20,00

      1 000 - 2 000 g.27,00

      2 000 - 3 000 g.32,00

      3 000 - 5 000 g.40,00

      1° A l'intérieur de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans leurs relations réciproques ;

      2° Dans les relations réciproques de Saint-Pierre-et-Miquelon avec la métropole et les autres départements d'outre-mer ;

      3° Au départ de la métropole et des départements d'outre-mer à destination des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte.

    • Article 8

      Version en vigueur du 12/01/1993 au 18/07/1994Version en vigueur du 12 janvier 1993 au 18 juillet 1994

      Abrogé par Décret n°94-587 du 12 juillet 1994 - art. 11 (Ab) JORF 14 juillet 1994 en vigueur le 18 juillet 1994

      Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays étrangers, à l'exception des pays d'Afrique énumérés à l'article 8 et des pays d'Amérique latine énumérés à l'article 9 :

      POIDS TARIFS (en francs)

      0 - 20 g. 1,80

      20 - 50 g. 2,50

      50 - 100 g. 3,40

      100 - 250 g. 5,30

      250 - 500 g. 8,90

      500 - 1 000 g.14,80

      1 000 - 2 000 g.20,70

      Toutefois, les journaux à l'adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un ou plusieurs sacs spéciaux, bénéficient d'un tarif particulier :

      - par 1 000 grammes ou fraction de 1 000 grammes jusqu'à concurrence du poids total de chaque sac : 9,30 F.

      Dans les relations considérées, les publications ne répondant pas aux conditions définies par les articles D. 18, D. 19 et D. 22 du code des postes et des télécommunications sont soumises au tarif général des imprimés.

    • Article 9

      Version en vigueur du 12/01/1993 au 18/07/1994Version en vigueur du 12 janvier 1993 au 18 juillet 1994

      Abrogé par Décret n°94-587 du 12 juillet 1994 - art. 11 (Ab) JORF 14 juillet 1994 en vigueur le 18 juillet 1994

      Les envois de journaux déposés en France métropolitaine et dans les départements français d'outre-mer à destination de la République populaire du Bénin, de la République du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République fédérale et islamique des Comores, de la République populaire du Congo, de la République de Côte-d'Ivoire, de la République de Djibouti, de la République gabonaise, de la République de Guinée, de la République du Burkina Faso, de la République démocratique de Madagascar, de la République du Mali, de la République islamique de Mauritanie, de la République du Niger, de la République du Sénégal, de la République du Tchad, de la République togolaise et de la République tunisienne sont soumis aux tarifs suivants :

      1° Envois classés dans les catégories routés ou semi-routés aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé :

      Mêmes tarifs que ceux indiqués à l'article 1er.

      2° Envois classés dans la catégorie autres journaux aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé :

      POIDS TARIFS (en francs)

      0 - 20 g. 1,80

      20 - 50 g. 2,50

      50 - 100 g. 3,40

      100 - 250 g. 5,30

      250 - 500 g. 8,90

      500 - 1 000 g.14,80

      1 000 - 2 000 g.20,70

      2 000 - 3 000 g.31,00

      3° Lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions définies par l'article D. 22 du code des postes et télécommunications ou lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions d'admission réglementaires, ces envois sont soumis, dans les relations considérées, au tarif des imprimés du régime international.

    • Article 10

      Version en vigueur du 12/01/1993 au 18/07/1994Version en vigueur du 12 janvier 1993 au 18 juillet 1994

      Abrogé par Décret n°94-587 du 12 juillet 1994 - art. 11 (Ab) JORF 14 juillet 1994 en vigueur le 18 juillet 1994

      Les envois de journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays d'Amérique latine suivants : République Argentine, Costa Rica, Chili, Cuba, République Dominicaine, El Salvador, Equateur, Guatemala, Haïti, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou et Uruguay sont soumis aux tarifs suivants :

      POIDS TARIFS (en francs)

      0 - 20 g. 1,80

      20 - 50 g. 2,50

      50 - 100 g. 3,40

      100 - 250 g. 5,30

      250 - 500 g. 8,90

      500 - 1 000 g.14,80

      1 000 - 2 000 g.20,70

      2 000 - 3 000 g.27,90

      3 000 - 4 000 g.33,20

      4 000 - 5 000 g.38,40

  • Article 13

    Version en vigueur du 12/01/1993 au 18/07/1994Version en vigueur du 12 janvier 1993 au 18 juillet 1994

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre des postes et télécommunications,

ÉMILE ZUCCARELLI

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY