ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
ABROGÉCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
ABROGÉCHAPITRE II : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'IRSTEA
ABROGÉCHAPITRE III : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs et de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'IRSTEA
ABROGÉCHAPITRE IV : Dispositions communes aux corps de fonctionnaires de l'IRSTEA
ABROGÉTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ABROGÉCHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
ABROGÉSection 1 : Dispositions communes.
ABROGÉSection 2 : Dispositions relatives aux agents contractuels régis par le règlement intérieur du 30 mars 1988.
ABROGÉSection 3 : Dispositions relatives aux autres agents contractuels.
ABROGÉSection 4 : Dispositions relatives aux chercheurs et aux ingénieurs de recherche.
ABROGÉSection 5 : Dispositions relatives aux ingénieurs d'études et aux attachés d'administration de la recherche.
ABROGÉSection 6 : Dispositions relatives aux techniciens de la recherche et aux secrétaires d'administration de la recherche.
ABROGÉSection 7 : Dispositions relatives aux adjoints techniques et administratifs de la recherche.
ABROGÉSection 8 : Dispositions relatives aux agents techniques et d'administration de la recherche.
ABROGÉCHAPITRE II : Dispositions particulières concernant l'intégration des agents ayant déjà la qualité de fonctionnaire dans les corps des personnels de l'IRSTEA, créés par le présent décret.
ABROGÉCHAPITRE III : Autres dispositions transitoires.
ABROGÉAnnexes
Article 1
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 124Les fonctionnaires de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, ci-après dénommé IRSTEA, sont répartis entre les corps suivants : le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche, le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche, le corps des adjoints techniques de la recherche, le corps des chargés d'administration de la recherche, le corps des attachés d'administration de la recherche et le corps des secrétaires d'administration de la recherche.
Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret.
Le ministre chargé de l'agriculture peut affecter à l'IRSTEA des agents des corps techniques de l'Etat de catégorie A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 832-3 du code rural et de la pêche maritime.
Article 2
Version en vigueur du 02/10/1992 au 03/10/1996Version en vigueur du 02 octobre 1992 au 03 octobre 1996
Abrogé par Décret n°96-857 du 2 octobre 1996 - art. 4 (V) JORF 3 octobre 1996
L'invention ou la découverte faite par un fonctionnaire du Cemagref dans l'exercice de ses fonctions appartient au Cemagref qui est seul habilité à prendre, en France ou hors de France, le ou les brevets s'y rapportant. Si le Cemagref déclare ne pas s'intéresser à l'invention, l'inventeur est libre d'en disposer.
Sous réserve de l'accord des intéressés, le nom du ou des inventeurs figure sur les brevets pris par le Cemagref.
Le Cemagref intéresse, dans les limites fixées par décret, les inventeurs et les personnels de l'établissement qui ont participé à leurs travaux, aux résultats de l'exploitation commerciale de leurs inventions ou de leurs travaux valorisables.
Lorsque ces recherches sont effectuées par le Cemagref en commun avec d'autres organismes ou pour leur compte, les modalités d'attribution de la propriété des inventions ainsi réalisées et des avantages pouvant résulter de l'exploitation de ces inventions sont déterminées par convention, dans le respect du principe posé à l'alinéa précédent.
Article 3
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 124Le temps passé à l'IRSTEA par les fonctionnaires des corps techniques de l'Etat mis à la disposition de l'établissement en application des dispositions de l'article R. 832-3 du code rural et de la pêche maritime est pris en compte dans le calcul du délai prévu à l'article 250 du décret du 30 décembre 1983 susvisé pour l'intégration de fonctionnaires détachés dans les corps de fonctionnaires de l'IRSTEA.
Article 4
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 124Par dérogation aux dispositions des articles 29 et 49 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée s'appliquent aux chargés de recherche et aux directeurs de recherche de l'IRSTEA.
Article 5
Version en vigueur du 02/10/1992 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 octobre 1992 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Par dérogation aux dispositions des articles 31 et 51 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, l'avancement de grade des chargés de recherche et des directeurs de recherche donne lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.
Article 6
Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 125Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 32, du premier alinéa de l'article 52 et du deuxième alinéa de l'article 56 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, l'avancement au grade de chargé de recherche hors classe, au grade de directeur de recherche de 1re classe, au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle ainsi que l'avancement du 1er au 2e échelon de ce grade sont décidés par le directeur général de l'établissement après avis de l'instance d'évaluation compétente, puis de la commission administrative paritaire.
Article 7
Version en vigueur du 02/10/1992 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 octobre 1992 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Les dispositions de l'article 59 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ne s'appliquent pas aux chargés de recherche et aux directeurs de recherche.
Article 8
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 124L'instance d'évaluation prévue à l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée est constituée par :
1° La commission spécialisée compétente créée dans le cadre de l'article R. 832-16 du code rural et de la pêche maritime siégeant en formation restreinte, constituée après avis du conseil scientifique et technique. Cette formation restreinte comprend deux responsables scientifiques de l'IRSTEA , les deux membres du personnel élus au conseil scientifique et technique, ainsi que des experts extérieurs ;
2° Des experts extérieurs autres que ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus choisis sur des listes de personnalités établies après avis du conseil scientifique et technique ;
3° Trois membres du personnel élus selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche.
Les experts extérieurs mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus sont, au total, au nombre de sept.
La durée du mandat de l'instance d'évaluation est celle du mandat de la commission spécialisée compétente.
L'instance d'évaluation est présidée par le président de la commission spécialisée compétente.
Article 9
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 124Le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des membres de l'instance d'évaluation compétente mentionnée à l'article 8 ci-dessus, à l'exception de ceux qui sont d'un rang inférieur à celui des postes à pourvoir. Le jury peut être complété par des experts extérieurs à l'instance d'évaluation désignés par le directeur général de l'IRSTEA après avis du conseil scientifique et technique, dans la limite de 40 p. 100 de l'effectif total du jury.
Article 10
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 124Pour l'application des dispositions de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il est constitué, pour l'ensemble des disciplines ou groupes de disciplines dans lesquels les emplois mis au concours sont à pourvoir, un jury d'admission comprenant :
Le directeur général de l'établissement ou son représentant, président ;
Quatre personnalités appartenant aux instances d'évaluation, nommées sur proposition du directeur général, après avis du conseil scientifique et technique, à raison d'une au moins parmi les membres élus, et de deux au moins parmi les membres nommés ;
Quatre personnalités scientifiques appartenant ou non à l'IRSTEA nommées sur proposition du directeur général.
Ces personnalités doivent être de rang au moins égal à celui des emplois à pourvoir.
Parmi ces huit personnalités, cinq au moins doivent appartenir au personnel de l'établissement. Toutefois, par dérogation à cette règle, lorsqu'il n'existe aucun membre élu de l'instance d'évaluation d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir, il peut être fait appel à une personnalité qualifiée extérieure à l'établissement, désignée après avis des représentants du personnel au comité scientifique et technique.
Article 11
Version en vigueur du 02/10/1992 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 octobre 1992 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, compter un nombre de noms égal à 50 p. 100 du nombre des postes mis au concours. En cas de fractionnement, ce chiffre est élevé au nombre entier supérieur.
Article 12
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 124Le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des membres de l'instance d'évaluation compétente mentionnée à l'article 8 du présent décret, à l'exception de ceux qui sont d'un rang inférieur à celui des postes à pourvoir. Le jury peut être complété par des experts extérieurs à l'instance d'évaluation désignés par le directeur général de l'IRSTEA après avis du conseil scientifique et technique.
Article 13
Version en vigueur du 02/10/1992 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 octobre 1992 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Pour l'application des dispositions de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il est constitué un jury d'admission conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret.
Article 14
Version en vigueur du 02/10/1992 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 octobre 1992 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, comporter un nombre de candidats égal au nombre des postes mis au concours.
Article 15
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 124Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans un corps de fonctionnaires de l'IRSTEA est ouverte concurremment aux membres de deux autres corps de fonctionnaires et est subordonnée à une condition de durée de service fixée pour chacun de ces deux corps, un candidat ayant appartenu successivement à ces deux corps est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps d'origine.
Article 16
Version en vigueur du 02/10/1992 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 octobre 1992 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Dans le cas où un seul emploi d'ingénieur de recherche, d'ingénieur d'études, de chargé ou d'attaché d'administration de la recherche est à pourvoir au titre des concours prévus par les articles 67, 82, 160 et 171 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il peut être fait application de l'une ou l'autre des deux modalités de concours, sous réserve que la proportion mentionnée auxdits articles soit rétablie lors des recrutements ultérieurs.
Article 17
Version en vigueur du 02/10/1992 au 03/05/2007Version en vigueur du 02 octobre 1992 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 30 () JORF 3 mai 2007
A chaque session, les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats de l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite du tiers du nombre des emplois offerts arrondi à l'unité supérieure. Toutefois cette limite ne s'applique pas pour les emplois offerts aux concours d'adjoint technique, d'agent technique, d'adjoint administratif ou d'agent d'administration de la recherche.
Article 18
Version en vigueur du 02/10/1992 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 octobre 1992 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 63 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les ingénieurs de recherche peuvent être responsables de l'encadrement de l'ensemble des personnels dans une unité de recherche ou un service.
Article 19
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 124Indépendamment de la procédure de notation et d'avancement prévue au titre III du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les travaux des ingénieurs de recherche de l'IRSTEA font l'objet d'une évaluation périodique par l'instance d'évaluation compétente mentionnée à l'article 8 ci-dessus.
Article 20
Version en vigueur du 02/10/1992 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 octobre 1992 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Par dérogation aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, pour les concours de recrutement des ingénieurs de recherche, le jury d'admissibilité est constitué conformément aux dispositions de l'article 12 ci-dessus et le jury d'admission est constitué conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret.
Article 20-1
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 124Les dispositions fixées à l'article 23 du décret du 30 décembre 1983 susvisé pour les concours d'accès au corps des chargés de recherche sont applicables aux concours d'accès au corps des ingénieurs de recherche de l'IRSTEA.
Article 21
Version en vigueur du 02/10/1992 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 octobre 1992 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Par dérogation aux dispositions de l'article 75 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury chargé de la sélection professionnelle en vue de l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors-classe est constitué par le jury d'admissibilité prévu à l'article 12 ci-dessus.
Article 22
Version en vigueur du 02/10/1992 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 octobre 1992 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 250 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, l'intégration dans le corps des ingénieurs de recherche est prononcée après avis de l'instance d'évaluation compétente mentionnée à l'article 8 ci-dessus.
Article 23
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 124Indépendamment de la procédure de notation et d'avancement prévue au titre IV du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les travaux des chargés d'administration de la recherche de l'IRSTEA font l'objet d'une évaluation périodique par l'instance d'évaluation compétente mentionnée à l'article 8 ci-dessus.
Article 24
Version en vigueur du 02/10/1992 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 octobre 1992 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Par dérogation aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, pour les concours de recrutement des chargés d'administration de la recherche, le jury d'admissibilité est constitué conformément aux dispositions de l'article 12 du présent décret et le jury d'admission est constitué conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret.
Article 25
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 124Le directeur général de l'IRSTEA reçoit délégation de pouvoirs du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture en matière de procédures de recrutement et de détachement des fonctionnaires de cet établissement, ainsi qu'en matière de nomination et de gestion des fonctionnaires qui sont détachés dans les corps relevant de l'établissement.
Article 26
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 124Les candidats de nationalité étrangère peuvent être recrutés comme fonctionnaires sous réserve de la vérification par le directeur général de l'IRSTEA que ces candidats présentent les garanties requises.
Article 27
Version en vigueur du 02/10/1992 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 octobre 1992 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Le fonctionnaire étranger appelé à accomplir les obligations militaires qui lui incombent, vis-à-vis de son Etat d'origine, est placé dans la position de disponibilité.
Article 28
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 124Les agents non titulaires qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de l'IRSTEA ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret, sous réserve :
1. D'être en fonctions ou mis à disposition à la date de publication du présent décret ou de bénéficier à cette date d'un congé en application des dispositions de l'un des décrets du 26 mars 1975, du 22 juillet 1982 ou du 17 janvier 1986 susvisés ;
2. D'avoir été recruté soit en qualité d'agent contractuel en application du règlement intérieur du 30 mars 1988 portant dispositions applicables aux agents contractuels de l'IRSTEA soit en qualité d'ouvrier professionnel ou en qualité d'ouvrier agricole non titulaire de l'IRSTEA, soit en qualité d'agent contractuel régi par un statut antérieur au règlement intérieur du 30 mars 1988 ;
3. De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Toutefois, la condition de nationalité prévue au 1° de cet article n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps des chargés de recherche, des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études.
Article 29
Version en vigueur du 02/10/1992 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 octobre 1992 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Les agents non titulaires de nationalité étrangère non dispensés de la condition de nationalité, en application des dispositions du 3 de l'article 28 du présent décret, mais qui remplissent à la date de publication de celui-ci les autres conditions énumérées à cet article, ont, s'ils acquièrent la nationalité française avant le 1er janvier 1997, un droit à être titularisés, dans les conditions fixées au présent titre, dans l'un des corps énumérés aux 5 à 13 de l'article 1er.
Article 30
Version en vigueur du 02/10/1992 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 octobre 1992 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lesquels leur intégration est envisagée.
Les intéressés disposent d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation. Les agents ont la possibilité de faire connaître, sans attendre l'expiration du délai de six mois, leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée.
Article 31
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 124A l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 30 du présent décret ou, dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :
1° Soit titularisés, s'ils sont en fonctions depuis dix-huit mois au moins en ce qui concerne les chargés de recherche ou depuis un an au moins en ce qui concerne les ingénieurs et personnels techniques et administratifs de la recherche ;
2° Soit nommés fonctionnaires stagiaires dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil.
Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le directeur général de l'IRSTEA.
Ces nominations prennent effet au 1er janvier 1992 si les agents remplissent à cette même date les conditions énoncées à l'article 28 du présent décret. Toutefois, les agents intéressés peuvent demander, dans le délai prévu à l'article 30 du présent décret, que leur nomination prenne effet à la date de sa publication. La nomination des agents qui ne remplissent pas au 1er janvier 1992 les conditions énumérées à l'article 28 du présent décret prend effet à la date où ils remplissent ces conditions et, au plus tôt, à la date de sa publication.
Article 32
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 124Les agents qui remplissent les conditions fixées aux articles 28 et 29 du présent décret et qui appartiennent aux catégories définies à l'article 2 du règlement intérieur du 30 mars 1988 font l'objet d'un classement dans un échelon d'un des corps de titulaires prévus à l'article 1er du présent décret, selon les modalités définies par les tableaux des sections 4, 5, 6, 7 et 8 du présent chapitre.
Les agents contractuels qui bénéficient, en application du règlement intérieur du 30 mars 1988, d'échelons temporaires dans les catégories de contractuels de l'IRSTEA , et qui ne peuvent être reclassés suivant les modalités définies dans les tableaux précités, bénéficient du même reclassement que les agents placés à l'échelon non temporaire immédiatement inférieur à celui qu'ils détiennent. Ils bénéficient du maintien de l'ancienneté acquise dans leur échelon, majorée de la durée de l'échelon immédiatement inférieur à celui qu'ils occupent.
Article 33
Version en vigueur du 02/10/1992 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 octobre 1992 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Lorsque l'application des dispositions de l'article 32 du présent décret aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice au moins égal.
Article 34
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 124Les agents non titulaires de l'IRSTEA, qui remplissent les conditions fixées aux articles 28 et 29 du présent décret mais qui n'appartiennent pas aux catégories énumérées à l'article 2 du règlement intérieur du 30 mars 1988, font l'objet, avant la titularisation, d'un classement préliminaire dans lesdites catégories.
L'administration notifie ce classement préliminaire aux intéressés en même temps que le classement qu'il entraîne dans un échelon et dans un grade d'un des corps crées par l'article 1er du présent décret, par application des tableaux de correspondance figurant aux sections 4, 5, 6, 7 et 8 du présent chapitre.
Article 35
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 124Pour l'application des dispositions de l'article 34 du présent décret, les ouvriers agricoles et les ouvriers professionnels non titulaires de l'IRSTEA font l'objet d'un reclassement préliminaire dans les catégories de contractuels énumérées selon le tableau ci-après :
CATÉGORIES D'ORIGINE
CATÉGORIES MENTIONNÉES
dans le règlement intérieur du 30 mars 1988
Ouvriers agricoles
Contractuels IRSTEA
Cadre d'exploitation agricole
1re catégorie (1re classe)
6e catégorie
2e catégorie (classe normale)
Ouvriers professionnels
Hors catégorie
1re catégorie (1re classe)
7e catégorie
1re catégorie (1re classe)
6e catégorie
1re catégorie (classe normale)
5e catégorie
2e catégorie (1re classe)
4e catégorie
2e catégorie (classe normale)
3e catégorie
3e catégorie
Ce reclassement donne lieu à l'attribution d'un indice correspondant au niveau de la rémunération brute mensuelle des agents intéressés.
Les services accomplis en qualité d'ouvrier agricole ou d'ouvrier professionnel dans la catégorie occupée au moment de la titularisation sont assimilés à des services accomplis dans les catégories d'agents contractuels de l'IRSTEA selon la correspondance établie dans le tableau figurant au présent article.
Article 36
Version en vigueur du 02/10/1992 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 octobre 1992 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Pour l'application des dispositions de l'article 34 du présent décret, les agents contractuels régis par un statut antérieur aux catégories créées par le règlement intérieur du 30 mars 1988 font l'objet d'un reclassement préliminaire, conformément à la grille indiciaire annexée au présent décret.
Article 37
Version en vigueur du 02/10/1992 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 octobre 1992 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Par dérogation aux dispositions de l'article 62 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un échelon temporaire est créé dans le grade d'ingénieur de recherche de 2e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des agents contractuels hors catégorie classés en application des dispositions de l'article 38 du présent décret.
L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe est de trois ans.
Article 38
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 124Les agents contractuels de l'IRSTEA appartenant à la hors-catégorie sont classés soit dans le corps des chargés de recherche, soit dans celui des ingénieurs de recherche, conformément aux dispositions du tableau ci-après :
CATÉGORIE D'ORIGINE
CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ DANS LE NOUVEL ÉCHELON
Agents contractuels hors catégorie de 1re classe
Chargés de recherche de 1re classe
5e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise maintenue
4e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise supprimée
3e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue
1er échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue
Agents contractuels hors catégorie de classe normale
Chargés de recherche de 1re classe
Echelon temporaire
8e échelon
Ancienneté acquise maintenue
9e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise maintenue
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise supprimée
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise supprimée
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise supprimée
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue
Agents contractuels hors catégorie de 1re classe
Ingénieurs de recherche de 1re classe
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise supprimée
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise supprimée
Agents contractuels hors catégorie de classe normale
Ingénieurs de recherche de 2e classe
9e échelon
Echelon temporaire Ancienneté acquise maintenue
8e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise maintenue
7e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise maintenue
6e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise maintenue
5e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise maintenue
4e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise supprimée
3e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue
1er échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue
Les décisions de classement sont prises compte tenu, d'une part, des fonctions qu'exercent les intéressés et du niveau ou de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou de la pratique professionnelle exigés pour accéder à cette catégorie et à cet échelon , après avis, pour chacun des corps d'accueil, d'une commission dont les membres sont nommés par le directeur général de l'IRSTEA. Cette commission comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration, dont le directeur général de l'établissement président de la commission, et des représentants des personnels ayant vocation a être intégrés dans le corps d'accueil concerné des fonctionnaires de l'IRSTEA. Elle comprend, en outre, des experts extérieurs nommés après avis du conseil scientifique et technique, dans la limite de trois, au plus. Les représentants du personnel sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives.
Article 39
Version en vigueur du 02/10/1992 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 octobre 1992 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Par dérogation aux dispositions de l'article 79 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, deux échelons provisoires sont créés dans le grade d'ingénieur d'études de 2e classe. Ces échelons provisoires ne peuvent être occupés que par des agents contractuels de catégorie exceptionnelle de classe normale classés en application des dispositions de l'article 40 du présent décret.
L'ancienneté moyenne requise pour accéder du premier échelon provisoire au deuxième échelon provisoire est de un an ; l'ancienneté requise pour accéder de l'échelon suivant à l'échelon supérieur est de un an et demi.
Article 40
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 124Les agents contractuels de l'IRSTEA appartenant à la catégorie exceptionnelle et exerçant des fonctions scientifiques et techniques sont classés dans le corps des ingénieurs d'études, conformément au tableau ci-après :
CATÉGORIE D'ORIGINE
CORPS ET GRADES D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ DANS LE NOUVEL ÉCHELON
Agents contractuels catégorie exceptionnelle 1re classe
Ingénieurs d'études de 1re classe
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans
Agents contractuels catégorie exceptionnelle classe normale
Ingénieurs d'études de 2e classe
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise maintenue
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise maintenue
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise maintenue
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise maintenue
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
4e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue
3e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon
2e échelon
provisoire Ancienneté acquise maintenue
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise maintenue
Article 41
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 124Les agents contractuels de l'IRSTEA appartenant à la catégorie exceptionnelle et exerçant des fonctions administratives sont classés dans le corps des attachés d'administration de la recherche, conformément au tableau ci-après.
Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 181 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les agents classés en application des dispositions du présent article dans le grade d'attaché d'administration de la recherche de 2e classe ont vocation à accéder au grade d'attaché d'administration de 1re classe dès qu'ils ont atteint le 8e échelon du grade d'attaché d'administration de 2e classe avec une ancienneté de deux ans dans cet échelon.
Par dérogation aux dispositions de l'article 168 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le pourcentage prévu au troisième alinéa dudit article n'est pas opposable aux agents reclassés en application du présent article.
CATÉGORIE D'ORIGINE
CORPS ET GRADES D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ DANS LE NOUVEL ÉCHELON
Agents contractuels catégorie exceptionnelle 1re classe
Attachés principaux d'administration de la recherche
3e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise supprimée
1er échelon
5e échelon
Ancienneté acquise supprimée
Agents contractuels catégorie exceptionnelle classe normale
Attachés d'administration de la recherche 1re classe
12e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise supprimée
11e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
10e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise supprimée
9e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e classe
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise maintenue
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise maintenue
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise maintenue
Article 42
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 124Les agents contractuels de l'IRSTEA appartenant à la 1re catégorie et exerçant des fonctions scientifiques et techniques sont classés dans le corps des techniciens de la recherche, conformément au tableau ci-après :
CATÉGORIE D'ORIGINE
CORPS ET GRADES D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ DANS LE NOUVEL ÉCHELON
Agents contractuels 1re catégorie de 1re classe
Techniciens de la recherche de 1re classe
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise maintenue
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue
Agents contractuels 1re catégorie de classe normale
Techniciens de la recherche de 3e classe
9e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an et 8 mois
8e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an et 2 mois
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an et 2 mois
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an et 6 mois
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise maintenue
Article 43
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 124Les agents contractuels de l'IRSTEA appartenant à la 1re catégorie et exerçant des fonctions administratives sont classés dans le corps des secrétaires d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après :
CATÉGORIE D'ORIGINE
CORPS ET GRADES D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ DANS LE NOUVEL ÉCHELON
Agents contractuels 1re catégorie de 1re classe
Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise maintenue
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue
Agents contractuels 1re catégorie de classe normale
Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe
9e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise maintenue
8e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise maintenue
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise maintenue
6e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise maintenue
5e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise maintenue
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue
Article 44
Version en vigueur du 02/10/1992 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 octobre 1992 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Par dérogation aux dispositions de l'article 119 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un échelon temporaire est créé dans le grade d'adjoint technique de 1re classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des agents contractuels de 2e catégorie classés en application des dispositions de l'article 45 du présent décret.
L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade d'adjoint technique de 1re classe est de un an.
Article 45
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 124Les agents contractuels de l'IRSTEA appartenant à la 2e catégorie et exerçant des fonctions scientifiques et techniques sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche, conformément au tableau ci-après.
Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 129 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les agents classés en application des dispositions du présent article dans le grade d'adjoint technique de 2e classe ont vocation à accéder au grade d'adjoint technique de 1re classe dès qu'ils atteignent le 6e échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe.
Par dérogation aux dispositions de l'article 119 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le pourcentage prévu au troisième alinéa dudit article n'est pas opposable aux agents reclassés en application du présent article.
CATÉGORIE D'ORIGINE
CORPS ET GRADES D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ DANS LE NOUVEL ÉCHELON
Agents contractuels de 2e catégorie de 1re classe
Adjoints techniques de la recherche de 1re classe
4e échelon
Echelon temporaire Ancienneté acquise maintenue
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue
Agents contractuels de 2e catégorie de classe normale
Adjoints techniques de la recherche de 2e classe
8e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise maintenue
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise maintenue
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise maintenue
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue
Article 46
Version en vigueur du 02/10/1992 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 octobre 1992 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Par dérogation aux dispositions de l'article 200 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un échelon temporaire est créé dans le grade d'adjoint administratif de la recherche de 1re classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des agents contractuels de 2e catégorie classés en application de l'article 47 du présent décret.
L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade d'adjoint administratif de 1re classe est de un an.
Article 47
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 124Les agents contractuels de l'IRSTEA appartenant à la 2e catégorie et exerçant des fonctions administratives sont classés dans le corps des adjoints administratifs de la recherche, conformément au tableau ci-après.
Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 209 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les agents classés en application du présent article dans le grade des adjoints administratifs de la recherche de 2e classe ont vocation à accéder au grade d'adjoint administratif de 1re classe dès qu'ils atteignent le 6e échelon du grade d'adjoint administratif de 2e classe.
Par dérogation aux dispositions de l'article 200 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le pourcentage prévu au deuxième alinéa dudit article n'est pas opposable aux agents reclassés en application du présent article.
CATÉGORIE D'ORIGINE
CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ DANS LE NOUVEL ÉCHELON
Agents contractuels de 2e catégorie de 1re classe
Adjoints administratifs de la recherche de 1re classe
4e échelon
Echelon temporaire
Ancienneté acquise maintenue
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans
Agents contractuels de 2e catégorie de classe normale
Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe
8e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise maintenue
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise maintenue
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise maintenue
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue
Article 48
Version en vigueur du 02/10/1992 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 octobre 1992 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Par dérogation aux dispositions de l'article 132 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, quatre échelons provisoires sont créés dans le grade d'agent technique du premier niveau. Ces échelons provisoires ne peuvent être occupés que par des agents contractuels de 3e catégorie classés en application des dispositions de l'article 49 du présent décret.
L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire est d'un an ; l'ancienneté requise pour accéder des échelons suivants à l'échelon supérieur est de deux ans.
Article 49
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 124Les agents contractuels de l'IRSTEA appartenant à la 3e catégorie et exerçant des fonctions scientifiques et techniques sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche, conformément au tableau ci-après :
CATÉGORIE D'ORIGINE
CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ DANS LE NOUVEL ÉCHELON
Agents contractuels de 3e catégorie
Agents techniques de la recherche du 1er niveau
Echelon temporaire
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise maintenue
4e échelon
4e échelon
provisoire Ancienneté acquise maintenue
3e échelon
3e échelon
provisoire Ancienneté acquise maintenue
2e échelon
2e échelon
provisoire Ancienneté acquise maintenue
1er échelon
1er échelon
provisoire Ancienneté acquise maintenue
Article 50
Version en vigueur du 02/10/1992 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 octobre 1992 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Par dérogation aux dispositions de l'article 129 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, quatre échelons provisoires sont créés dans le grade d'agent d'administration du premier niveau. Ces échelons provisoires ne peuvent être occupés que par des agents contractuels de 3e catégorie classés en application des dispositions de l'article 51 du présent décret.
L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire est d'un an ; l'ancienneté requise pour accéder des échelons suivants à l'échelon supérieur est de deux ans.
Article 51
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 124Les agents contractuels de l'IRSTEA appartenant à la 3e catégorie et exerçant des fonctions administratives sont classés dans le corps des agents d'administration de la recherche, conformément au tableau ci-après :
CATÉGORIE D'ORIGINE
CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ DANS LE NOUVEL ÉCHELON
Agents contractuels de 3e catégorie
Agents d'administration de la recherche du 1er niveau
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise maintenue
4e échelon
4e échelon
provisoire Ancienneté acquise maintenue
3e échelon
3e échelon
provisoire Ancienneté acquise maintenue
2e échelon
2e échelon
provisoire Ancienneté acquise maintenue
1er échelon
1er échelon
provisoire Ancienneté acquise maintenue
Article 52
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 124Les fonctionnaires détachés dans un emploi permanent de l'IRSTEA à la date de publication du présent décret peuvent être intégrés, sur leur demande, dans les corps correspondant à la catégorie de l'emploi dans lequel ils sont détachés, sous réserve de satisfaire aux conditions énumérées ci-après :
- si le corps d'intégration est classé dans la même catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps d'origine, les intéressés doivent justifier, à la date de publication du présent décret, de cinq années de services en position de détachement dans un emploi de l'IRSTEA ou d'un autre établissement public à caractère scientifique et technologique ;
- si le corps d'intégration est classé dans une catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée supérieure à celle du corps d'origine, les intéressés doivent justifier, à la date de publication du présent décret, de dix années de services en position de détachement dans un emploi de l'IRSTEA ou d'un autre établissement public à caractère scientifique et technologique.
Ces fonctionnaires disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, pour présenter une demande d'intégration à l'administration.
L'intégration est prononcée par décision du directeur général, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. L'avis de l'instance d'évaluation compétente définie à l'article 8 du présent décret est également requis si l'intégration a lieu dans le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche ou les corps des ingénieurs de recherche.
Les dispositions de l'article 31 du présent décret sont applicables aux intéressés dont les modalités de classement dans les grades et échelons du corps d'accueil sont celles qui sont fixées au présent titre pour la catégorie d'emploi correspondante.
Les fonctionnaires dont l'indice détenu dans le corps d'origine est supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade du corps dans lequel ils sont intégrés gardent à titre personnel le bénéfice du traitement indiciaire qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Article 53
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 124Pendant un délai de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 du présent décret, le temps passé en qualité de fonctionnaire mis à disposition de l'IRSTEA à la date de publication du présent décret est pris en compte, pour l'intégration des fonctionnaires détachés dans les corps des fonctionnaires de l'IRSTEA, dans le calcul du délai prévu à l'article 250 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Article 54
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 124Jusqu'au 31 décembre 1993, seuls peuvent se présenter au concours d'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe prévu par l'article 40 du décret du 30 décembre 1983 susvisé les agents de l'IRSTEA titularisés en application des dispositions du présent décret et qui remplissent les conditions prévues par ledit article.
Pendant cette période, pour la constitution des jurys prévus aux articles 9 et 10 ci-dessus, les membres du personnel élus de l'instance d'évaluation sont remplacés par des personnalités qualifiées dans le domaine scientifique et technique, désignées après avis des organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement.
Article 55
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 124Indépendamment des recrutements dans le corps des chargés de recherche prévus à l'article 13 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, des concours réservés aux agents titularisés en application des dispositions de l'article 40 du présent décret dans le corps des ingénieurs d'études de l'IRSTEA peuvent être ouverts, jusqu'au 31 décembre 1993, dans la limite des emplois disponibles créés à cet effet.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 15 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ne sont pas opposables aux candidats à ces concours.
Article 55-1
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 124Les services accomplis successivement en qualité d'agent contractuel de catégorie exceptionnelle et d'ingénieur d'études de l'IRSTEA par les chargés de recherche nommés par la voie des concours organisés en application des dispositions de l'article 55 du présent décret sont assimilés, pour l'avancement de classe tel qu'il est prévu à l'article 32 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, à des services accomplis dans le corps des chargés de recherche.
Article 56
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 124Indépendamment des recrutements dans le corps des ingénieurs de recherche prévus à l'article 66 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, des concours internes réservés aux agents titularisés en application des dispositions de l'article 40 du présent décret dans le corps des ingénieurs d'études de l'IRSTEA peuvent être ouverts, jusqu'au 31 décembre 1993, dans la limite des emplois disponibles créés à cet effet.
Les conditions d'ancienneté prévues au 2° du premier alinéa de l'article 67 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ne sont pas opposables aux candidats à ces concours.
Article 57
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 124Jusqu'au 31 décembre 1993, et par dérogation aux dispositions de l'article 94 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les agents titularisés en application des dispositions des articles 42 et 43 du présent décret au moins au 4e échelon de la 3e classe du corps des techniciens ou au moins au 5e échelon de la 3e classe du corps des secrétaires d'administration de la recherche de l'IRSTEA peuvent être intégrés dans le corps des assistants ingénieurs compte tenu des fonctions qu'exercent les intéressés et du niveau ou de la nature des emplois qu'ils occupent sous réserve de détenir l'un des diplômes exigés pour accéder à ce corps énumérés à l'article 95 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Les décisions d'intégration sont prises, dans la limite des emplois disponibles créés à cet effet, après inscription des intéressés sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis d'une commission dont les membres sont nommés par le directeur général de l'IRSTEA. Cette commission comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel ayant droit à être intégrés dans le corps des assistants ingénieurs de l'IRSTEA ou déjà intégrés dans ce corps. Les représentants du personnel sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement.
Article 58
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 124Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un des corps des personnels de la recherche régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectifs dans un de ces corps, les services accomplis en qualité d'agent non titulaire de l'IRSTEA dans la catégorie qu'il occupe au moment de la titularisation sont assimilés à des services accomplis dans le corps des personnels de la recherche où il est reclassé en application des dispositions des articles 32 et 34 du présent décret.
Article 58-1
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 124Jusqu'au 31 décembre 2002 :
a) Par dérogation aux dispositions du a du 2° de l'article 67 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, la durée des services exigée des assistants ingénieurs de l'IRSTEA pour se présenter aux concours internes d'accès au corps des ingénieurs de recherche de l'IRSTEA est fixée à sept ans ;
b) Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 81 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, l'ancienneté requise des assistants ingénieurs de l'IRSTEA pour bénéficier d'une nomination au choix dans le corps des ingénieurs d'études de l'IRSTEA est fixée à six ans.
Article 59
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 124Les avis donnés pour l'avancement des personnels contractuels de l'IRSTEA demeurent valables, si la décision du directeur général n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon et au grade du corps de fonctionnaires créé par le présent décret et correspondant, en application des tableaux des sections 4, 5, 6, 7 et 8 du chapitre Ier du titre II du présent décret, aux catégories d'agents contractuels au titre desquels ces avis ont été recueillis.
Article 60
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 124Pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la publication du présent décret, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 249 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ne s'appliquent pas aux fonctionnaires placés en position de détachement dans un des corps de chercheurs et d'ingénieurs de recherche de l'IRSTEA.
Article 61
Version en vigueur du 02/10/1992 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 octobre 1992 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de la recherche et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 124AU DÉCRET N° 92-1060 DU 1er OCTOBRE 1992 (ART. 36)
CONTRACTUELS EX-CENTRE NATIONAL D'ETUDES ET D'EXPERIMENTATION de machinisme agricole (C.N.E.E.M.A.) - 2e catégorie
CONTRACTUELS
IRSTEA
Echelon
Indice brut
Echelon
Indice brut
2e catégorie. - Classe normale
1er
243
1er
243
2e
258
2e
258
3e
273
3e
273
4e
286
4e
286
5e
301
5e
301
6e
316
6e
316
2e catégorie. - 1re classe
7e
341
1er
341
8e
365
2e
365
9e
388
3e
388
10e
421
4e
421
CONTRACTUELS EX-CENTRE NATIONAL D'ETUDES ET D'EXPERIMENTATION de machinisme agricole (C.N.E.E.M.A.) - 1re catégorie
CONTRACTUELS IRSTEA
Echelon
Indice brut
Echelon
Indice brut
1re catégorie. - Classe normale
1er
264
1er
264
2e
283
2e
283
3e
302
3e
302
4e
321
4e
321
5e
351
5e
351
6e
381
6e
381
1re catégorie. - 1re classe
7e
419
1er
419
8e
445
2e
445
9e
473
3e
473
10e
504
4e
504
11e
533
5e
533
12e
563
6e
563